DE LA NULLITÉ DES 8ERMENS PRÊTÉS AUX HÉRÉTIQUES
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D. Qu’arriveroit-il , si c’étoit un prince ou un gouvernement indépendant , qui fussent liés à un autre prince hérétique , ou à une nation excommuniée ?
R. Toutes conventions, alliances, ligues, quelles qu’elles puissent être, faites ou contractées avec des rois, princes ou gouvernemens hérétiques , schismatiques ou séparés de quelque manière que ce soit de la sainte église romaine , sont téméraires, illicites et nulles de plein droit *, soit que ces rois et princes fussent déjà tombés dans le crime avant la conclusion du traité, soit que leur chute n’ait eu lieu qu’après. Les empereurs, rois et gouvernemens fidèles sont déliés de toute obligation
1 Temerariæ, illicite et ipso jure nullæ.
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à leur égard 1 , et cela par le fait seul de leur hérésie ou schisme, quand même ils se seroient engagés par les sermens les plus forts et les plus solennels. Non-seulement ils ne devront en observer aucune des conditions, mais même l’autorité apostolique défend strictement aux puissances catholiques, en pareille circonstance, la moindre fidélité à tenir leurs promesses, qu’ils doivent se hâter de violer en toutes leurs parties, et de faire, autant qu’il dépend d’eux, violer par les autres’ : loin de conserver quelque relation avec les hérétiques , ces puissances seront tenues de les poursuivre de toutes leurs forces 3 .
D. Quels en sont les motifs ?
R. Que les hérétiques sont les ennemis de la reli-
* Etiamsi forent juramento seu fide data,.... vel quacum- «jue firmitate alia roboratæ ,.... ab carum observatione absolut! existunt, iliaque ipsis servare non debent.
* Et tain eidem régi , quam etiam omnibus hujusmodi aliis , quorum inlerest seu intéressé potest, tenore præsentium districtius inhibemus, ne confœderationes , colligationes, ligas aut conventiones hujusmodi aliquatenus observent, seu aliis servari quomodolibet permittant.
3 Pro posse prosequi tenentur.
Urban. VI cônstit. 3, Inter sollicitudines , tom. 3 bullar. part, i, p. 366 et 367 .
gion , et que le pape est obligé par les devoirs de sa place, de procéder au nom de Dieu, contre ceux qui prennent quelqu’engagement envers eux sans sa permission , comme il feroit contre tous les autres fauteurs de l’hérésie
Il ne peut y avoir rien de commun entre le fidèle et l’infidèle, a dit Martin V : donner sa foi à un excommunié, c’est pécher; tenir ses promesses et ses sermens, c’est pécher mortellement *.
D. N’y a-t-il aucune exception à cette défense de s’allier avec les hérétiques et schismatiques, en faveur des souverains que de hautes considérations poli tiques pourroient mettre dans la nécessité de traiter avec eux ? N
R. Aucune. Cela est défendu par le droit
1 Contra te et quoscunque defensores hæreticorum , auctore Domino, procedemus, quia sic tenemur ex injuncto nobis officio.
* Scito te dare fidem hæreticis violatoribus fidei sanctæ non potuisse, et peccare mortaliter si servabis ; quia fideli ad infidelem non potest esse ulla communio.
Spondan. Hist. eccles. ad ann. 1 ^ 11 , n. 1 , tom. I , p. 77g; Lutctiæ Pai'isiorum, 1647. — Ibid. ad ann. i 444 > n - IO > p.907. — Martin. Vad Alexandr. Lituan. duc. epist. apud Coc.hlæum, in Ilist. hussitar. 1 . 5 , anno 1 433 , p. 213; S. Victor, prope Mogunt. i 54 g.
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canon , à tous les princes catholiques , même rois et empereurs : ils ne pourront traiter sous aucun prétexte que ce soit, ni d’alliance, ni de paix, ni autre; ni par eux-mêmes, ni par leurs ministres; ni publiquement, ni en secret; ni directement, ni indirectement; ni tacitement, ni d’une manière expresse *.
Tous sermens dans ces cas sont nuis; tout pacte censé inviolable doit être violé; toute promesse impériale ou royale doit être rompue; toute fidélité, tout égard doivent cesser 2 .
D. Et s’ils contractoient quelqu’engagement
1 Omnes et singuîos christianos principes , quacumque etiam imperiali et regali dignitate fulgentes, hortamur, et in Domino requirimus,.... ne Henrico régi , per se vel alium seualios, publiée vel occulte, directe vel indirecte, tacite vel expresse, etiam sub pretextu considération uni aut obligationum quarumcunque , etiam juramento aut quavis alia firmitate roboratarum, et sæpius geminatarum , consilium, auxilium vel favorem quomodolibct præstent.
2 A quibus quidem obligationibus et juramentis omnibus, nos eos et eorum singuîos.... per præsentes absolvimus, ipsasque confœderationes et obligationes, tam factasquam in posterum faciendas,.... nullius roboris vel momenti, nullas* que, irritas , cassas , inanes, ac pro infectis habendas fore decernimus et declaramus.
Absolutos se noverint a debito fidelitatis et totius obsequii,
envers les hérétiques , dans le seul but de les ramener au giron de l’église ?
R. Tant que dureroit l’obstination des hérétiques, cet engagement seroit nul.
Tout sauf-conduit, par exemple, accordé par un empereur, roi ou prince à des hérétiques ou à des suspects , ne les empêchera pas d’être examinés, jugés et, s’il y a lieu, condamnés et punis, quand même la confiance dans l’inviolabilité de ^a parole souveraine auroit été le seul motif de leur comparution volontaire devant les juges d’église, et de leur confiance dans la foi religieuse A . *
quiclnique lapsis manifesto in hæresin. , aliquo pacto , quacunque firmitate vallato , tenebantur obstricti.
Paul. III. constit. 7 ,Ejus qui immobilis , n. i 5 , tom. 4 > bullar. part. 1 , p. 129. — Décrétal. 1 . 5 , tit. 7 , de Hœreticis , cap. 16, tom. 2 , p. 753.
1 Præsens sancta synodus , ex quovis salvoconductu , per imperatorem , reges et alios sæculi principes , hæreticis vel de liæresi diffamatis, putantes eosdem sic a suis erroribus revocare, quocunque vinculo se adstrinxerint, concesso , milium fidei catholicæ vel jurisdictioni ecclesiasticæ præjudicium generari, vel impedimentum præstari posse seu debere déclarât, quominus, dicto salvoconductunonobstante,liceat judici competenti ecclesiastico de hujusmodi personarum erroribus inquirere , et alias contra eos débité procedere , eosdemque pu* nire quantum justifia suadebit, si suos errores revocare per-
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L’auteur et garant du sauf-conduit n’aura rien à se reprocher dans cette circonstance, ayant fait tout ce qui dépendoit de lui, et étant relevé de ses promesses par l’autorité ecclésiastique
D. Sur quoi est principalement fondée la nullité de ces actes ?
R. Sur ce qu’ils porteraient préjudice à la foi catholique, et mettraient empêchement au libre exercice de la juridiction sacerdotale. Or, nous disent les pères du concile de Constance, le droit de Dieu, de la nature et des hommes défend de tenir aucune promesse conçue au détriment de la religion romaine * ; et , d’après le droit canon , les sermens prêtés contre les intérêts de l’église, sont des parjures qui n’ont aucune valeur : ils ne peuvent et ne doivent pas être tenus, le droit du supérieur (de la puissance ecclésiastique ) étant
tinaciter recusaverint, etiamsi de salvoconductu confisi ad locum venerint judicii, alias non vcnturi; nec si proinittentem, cum alias fecerit quod in ipso est , ex hoc in aliquo remansisse obligatuin.
' Concil. constant, sess. 19, tom. 12, p. 169 et 170.
* Nec aliqua sibi fides aut promissio de jure naturali, divino et humano fuerit in præjudicium catholicæ fidei observanda.
Dif
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CATHOLIQUE — ROMAIN. 3 i 9 '
toujours tacitement excepté \ Ces sermens ne peuvent être obligatoires qu’en tant qu’ils ne sont pas contraires au droit canon lui-même *; tous les autres sont criminels 3 .
* Non juramenta sed perjuria potius dicenda sunt, quæ contra utilitatem ecclesiasticam attentantur.
Juramentum prædictum vos excusare non potest, in quo débet intelligi jus superioris exceptura.
Juramentum generale debet ita intelligi ,.... ut non obvict juri (canonico) ; alias tanquam temerarium , non obligat.
* Cette décision se trouve dans une lettre d’innocent III à un archevêque de Naples, qui avoit juré d’observer dans tous ses jugemens les formes judiciaires. Les subtilités de ces formes n’étant pas exigées pour les procédures ecclésiastiques dont elles entraveroient la marche , dit le pape , le serment prêté ne peut pas les y introduire : il ne doit tomber que sur les affaires où les formes judiciaires sont admises ; pour elles seules ce serment est valable : hors de là , il seroit opposé au droit canon, et par conséquent il est illicite, repréhensible , nul.
3 Lenfant, Hist. du concile de Constance, 1. 4> § 32, 1. 1 , p. Amsterdam, 17 27. — IVIS.vindobon. apudVonderhardt,
concil. constant, tom. 4 > p. 52 1 et 522; Francofurli et Lipsiæ, 1697. * Décrétal. 1. 2, tit. 24 , De jurejurando , cap. 19, tom. 2 , p. 34o ; cap. 21 , p. 343 ; et cap. 27 , p. 346.
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