‹ Lettres du Maréchal de Saint-Arnaud, 1832-1854Chapitre 49 sur 63 · CAVALERIE · texte numérisé non relu

CAVALERIE

La législation qui régissait la remonte à titre gratuit des officiers des armes à cheval était éparse dans plusieurs ordonnances et instructions. Elle présentait des imperfections auxquelles il était important de remédier dans l'intérêt des officiers et du service lui-même. Les décrets des 23 décembre 1851, H février 1852, 28 mars 1852 ont eu pour but de coordonner, de réformer et de compléter la législation en cette matière.

Sous l'empire de l'ancienne législation, un cheval devenait la propriété de l'officier qui le montait, lorsqu'il avait été inscrit pendant huit années sur le con-

trôle spécial des chevaux d'officiers, bien qu'il eût passé en plusieurs mains. Cette disposition, qui appelait à jouir du bénéfice de la propriété le détenteur dernier en date, quelle qu'eût été la durée de sa possession, n'atteignait pas suffisamment le but que l'État s'était proposé, et qui consistait à intéresser l'officier à la conservation du cheval et a le récompenser des soins qu'il avait donnés à sa monture. Aujourd'hui une possession de sept années suffit pour assurer à l'officier la propriété du cheval, mais il faut que la possession soit continue.

Les décrets des 11 février et 28 mars 185:2 autorisent les capitaines (pour le second cheval dont ils doivent être pourvus), les chefs d'escadrons, lieutenants-colonels et colonels des corps de troupe à cheval, à choisir leurs montures dans les dépôts de remonte ou parmi les chevaux disponibles des corps, sous la condition de verser au Trésor une somme égale au prix d'achat des chevaux.

Précédemment, les cessions de cette nature, autorisées seulement pour les capitaines et chefs d'escadrons, s'effectuaient sous la condition du payement par les officiers d'une somme invariable de 900 fr. 11 en résultait que, lorsque le cheval avait coûté un prix inférieur à cette somme, ce qui arrivait généralement pour les chevaux destinés à la cavalerie légère, l'administration prélevait un bénéfice là où elle avait voulu faire un avantage. Le décret du 28 mars 1852, en disposant que les chevaux cédés aux officiers leur seraient livrés dans tous les cas au

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