CIRCULAIRE AUX GENERAUX COMMANDANT LES DIVISIONS TERRITORIALES
Paris, le 28 octobre 1851.
Général , en confiant le ministère de la guerre a mon dévouement, le Président de la République savait où je puiserais ma force : elle est dans le caractère des hommes que leur expérience et l'éclat de leurs services ont placés à la tête de nos divisions territoriales.
Heureux de compter parmi vous tant de chefs sous lesquels je m'honore d'avoir servi, je n'ai point à demander à nos nouveaux rapports l'occasion de vous
retracer des règles dont votre vie entière a été la leçon et l'exemple. Toutefois je répondrais mal à votre attente et je resterais au-dessous de mes devoirs, si je ne m'empressais de me montrer à vous tel que je suis, imbu des traditions dont vous étiez avant moi les fidèles interprètes.
Plus que jamais, dans le temps où nous sommes, le véritable esprit militaire peut assurer le salut de la société.
Mais cette confiance que l'armée inspire, elle la doit à sa discipline et nous le savons tous, Général, point de discipline dans l'armée où le dogme de l'obéissance passive ferait place au droit d'examen.
Un ordre discuté amène l'hésitation et l'hésitation la défaite. Sous les armes, le règlement militaire est l'unique loi.
La responsabilité, qui fait la force et l'autorité du commandement, ne se partage pas ; elle s'arrête au chef de qui l'ordre émane; elle couvre, à tous les degrés, l'obéissance et l'exécution.
Dans ce principe si simple, qui est l'âme de la discipline, réside la source féconde des prodiges du courage et du dévouement.
Si devant l'ennemi, la discipline ainsi comprise fut de tout temps l'un des secrets de la victoire, dans les luttes intestines dont la seule menace trouble nos cités, elle assure aussi le triomphe de l'ordre.
On ne choisit pas son temps ; nos pères plus heureux ont vu l'ordre public renaître et s'aifermir sous les reflets de la gloire militaire ; pour nous, c'est à la
défense de la civilisation que nous devons aujourd'hui noire sang et nos veilles.
Soyons donc prêts à tout , et soit qu'il faille un jour au nom de la patrie soutenir au dehors l'honneur de nos armes, soit qu'au dedans la société en péril cherche en nous son plus ferme appui, que ces sentiments qui m'animent et qui sont aussi les vôtres, entretenus dans les rangs de l'armée, la maintiennent à la hauteur de sa double mission.
DISCOURS PRONONCÉ A l'aSSEMRLÉE LÉGISLATIVE PAR LE GÉNÉRAL DE SAINT -ARNAUD , MINISTRE DE LA GUERRE, DANS LA SÉANCE DU 17 NOVEJVIRRE 1851, CONTRE LA PROPOSITION DES QUESTEURS, RELATIVE AU DROIT CONFÉRÉ AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMRLÉE DE REQUÉRIR LA FORCE ARMÉE.
Messieurs , la proposition de MM. les Questeurs soulève des questions d'une telle gravité , qu'avant tout débat c'est un devoir impérieux pour les ministres auxquels le Président de la République a accordé sa confiance, de vous exprimer d'une manière précise l'opinion du gouvernement.
Nous ne demanderons pas aux auteurs de la proposition pourquoi ils ont choisi le moment où le calme le plus profond régnait dans le pays et où le
message faisait appel aux sentiments de conciliation, pour remettre en vigueur un décret de la Constituante voté la veille du 15 mai, peu de jours avant l'insurrection de juin. Nous ne voulons examiner que la question de légalité.
La Constituante était un pouvoir souverain , absolu, et l'on conçoit que pendant toute sa durée, le décret du 11 mai 1848 ait eu force de loi. Mais après la Constituante, ce décret qui n'était qu'une partie de son règlement, fut de plein droit abrogé, puisque l'Assemblée législative en faisant un règlement nouveau ne l'a pas reproduit.
C'est donc dans la constitution seule qu'il faut chercher les droits de chacun. Or, que dit l'art. 32?
« L'Assemblée fixe l'importance des forces mili- » taires établies pour sa sûreté et elle en dispose. »
La proposition a-t-elle pour objet de fixer l'importance de ces forces militaires? Nullement.
Elle demande pour le président de l'Assemblée un droit de réquisition, directe, illimitée, absolue sur l'armée tout entière, au lieu d'un droit limité à une force militaire déterminée d'avance.
Aux termes du projet, il n'est pas un officier de l'armée qui ne puisse être requis directement par le président de l'Assemblée.
C'est là un empiétement véritable contre lequel il nous est impossible de ne pas protester.
L'art. 32 attribue à l'Assemblée, pour sa sûreté, la disposition de forces détachées dont elle aura préalablement déterminé l'importance. Ce droit, nul ne