‹ Lettres du maréchal de Saint-ArnaudChapitre 39 sur 52 · CAVALERIE · texte numérisé non relu

CAVALERIE

La législation qui régissait la remonte à titre gratuit des officiers des armes à cheval était éparse dans plusieurs ordonnances et instructions. Elle présentait des imperfections auxquelles il était important de remédier dans l'intérêt des officiers et du service lui-même. Les décrets des 23 décembre 1851, 11 février 1852, 28 mars 1852 ont eu pour but de coordonner, de réformer et de compléter la législation en cette matière.

Sous l'empire de l'ancienne législation, un cheval devenait la propriété de l'officier qui le montait, lorsqu'il avait été inscrit pendant huit années sur le con-

trôle spécial des chevaux d'officiers, bien qu'il eût passé en plusieurs mains. Cette disposition, qui appelait à jouir du bénéfice de la propriété le détenteur dernier en date, quelle qu'eût été la durée de sa possession, n'atteignait pas suffisamment le but que l'État s'était proposé , et qui consistait à intéresser l'officier à la conservation du cheval et à le récompenser des soins qu'il avait donnés à sa monture. Aujourd'hui une possession de sept années suffit pour assurer à l'officier la propriété du cheval, mais il faut que la possession soit continue.

Les décrets des 11 février et 28 mars 1852 autorisent les capitaines (pour le second cheval dont ils doivent être pourvus), les chefs d'escadrons, lieutenants-colonels et colonels des corps de troupe à cheval, à choisir leurs montures dans les dépôts de remonte ou parmi les chevaux disponibles des corps, sous la condition de verser au Trésor une somme égale au prix d'achat des chevaux.

Précédemment, les cessions de cette nature, autorisées seulement pour les capitaines et chefs d'escadrons, s'effectuaient sous la condition du payement par les officiers d'une somme invariable de 900 fr. Il en résultait que, lorsque le cheval avait coûté un prix inférieur à cette somme, ce qui arrivait généralement pour les chevaux destinés à la cavalerie légère, l'administration prélevait un bénéfice là où elle avait voulu faire un avantage. Le décret du 28 mars 1852, en disposant que les chevaux cédés aux officiers leur seraient livrés dans tous les cas au

prix d'achat pour le service de la remonte, est rentré dans des conditions plus conformes à l'équité.

Enfin la décision ministérielle du 26 juin 1852 autorise l'acquisition par l'État des chevaux des officiers passant dans une position non montée, mis en disponibilité, en non-activité, admis à la retraite ; disposition qui les soustrait aux embarras d'une vente souvent difficile, parce qu'elle doit se faire dans des conditions d'urgence dont profitaient généralement les spéculateurs au détriment des officiers.

Un décret du 28 janvier 1852 est venu réorganiser le corps des vétérinaires militaires , en leur donnant une position hiérarchique plus élevée, plus conforme à l'importance des études exigées pour leur service, enfin une retraite plus en rapport avec leur situation nouvelle. Ce décret leur a en outre appliqué le bénéfice de la loi du 19 mai 1831 sur l'état des officiers.

Un autre décret, en date du 26 février 1852, a également amélioré la position des militaires appartenant aux compagnies de cavaliers de remonte, facilité et amélioré le recrutement de ces compagnies, qui rendent des services importants pour la remonte de la cavalerie.

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