‹ Lettres et Négociations de Philippe Commines, Publiées avec un commentaire historique & biographiqueChapitre 1 sur 21 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

UUIJXKLLES,

COIIPTOIK tMVbH6EL d'iHI'RIMKIUK ET bE LlbRAlKlC,

DE

PHILIPPE DE GOMMINES.

GOlOflNSS PBNDANT LA MINORITE D£ CHARLES VIII.

Dans les U^moires de Philippe de Commines, une lacune considérable se remarque depuis la mort de Louis XI,

en 1483, jusqu'aux guerres d'Italie, en 1494. C'est cette époque laissée dans rombre et ensevelie dans un profond silence par le seigneur d'Argenton, que nous allons étudier d'après les documents originaux. Nous l'y retrouTerons arec ses qualités et ses -vices. Il portera an milieu des intrigues cette Yiye intelligence qui ne lui fit jamais défont et qui lui révélait les intérêts et les destinées de la société moderne ; mais, en même temps, par un constant et déplorable contraste, son honneur et sa loyauté seront livrés à de honteuses enquêtes et à une publique flétrissure.

La dame de Beaiqea s*était trouyée, en vertu des der> nikTw volontés de son père, investie de la r^;ence pendant la minorité de Charles YIII. Il était douteux toutefois qu'elle possédât la puissance nécessaire pour l'exercer, et quinze jours à peine s'étaient écoulés depuis la mort de pommiEs. — II. i

Louis XI, lorsqu'elle fut réduite à tolérer une réunion des princes du sang, jaloux de son autorité et bien résolus à la partager avec elle, s'ils consentaient à ne pas l'en dépouiller complètement. Dans cette assemblée, qui se tint à Amboise et qui se prolongea pendant quelques semaines, le duc d'Orléans fit nommé lieutenaat-générftl de Tlle de France, de la Champagne, du Vermandoîs, du Beanvoisis et d'autres pays contigus. Gonimines fut l'un des signataires de cette ordonnance ^ Il était, dit-il lui-même, « aussi privé « du duc d'Orléans que nulle autre personne ^ » Il s'attachait à lui parce qu'il le croyait appelé à triompher d'Anne de Bemgen et parœ qu'il espérait avoir sa part du» ses succès.

Anne de Beaujeu avait formé un conseil de douze personnes, chargées de va(iuer avec elle aux soins du gouvernement du royaume. Trois nouveaux membres y entrèrent: c'étaient le sire de Saint-Vallier, de la maison de Poitiers ; Grcoffiroi de Pompadour, évêque de Périgueux, et le seigneur d'Argenton'. Nous croyons ne pas nous tromper en attribuant à l'influence du duc d'Orléans l'adjonction de ces trois noms. En mémo temps, des lettres royales du 2 octobre 1483 confirmaient Commines dans ses fonctions de sénéchal de Poitou, et au mçis de novembre de cette année, on lui confia une ambassade vers le duc de Bretagne et la

* Recueil des ordonn. y t. XIX, p. 152 (9 octobre 1483). Le nom de ComminM te Ut «n bas à'wme aiUi« ordonniau» àa ^4 octubre. ,

« Mcm., t. lî, p. 590.

^ Je estoio de ce couseil, qui uvait esté lors créé tant par les prouches parents du roy que par les trois estats du rojaulme. Mém.^ t. II, p. 294.

DBOOMMmfta.

cburge dd TBQffVûk fur sou passage l'bomma^ des cHés an iMmTm roi, notamment celui à» J* liHeà» Niort, doiub 1^ ÀîlieTÛui 80 rendiront im ^vant de bu jnsiiMi'à 3aîn^ Maixent^ Commines, à son retour, «oMt le jemie roi à •

Cléry, près du tombeau de son ancien maître le roi Louis XI, et il est cité comme témoin dans les lettres royales da 5 décembre 148^3 où Charles VIII renonce pour dix amuées à la juridiction du Parlement sur la Flandre, en feiaant vu pompeux dloge de ce pays « fréquente de marchands (étran* « gers plus que nul pays qui soit deçà la mer oeé^BB^f »

Commines, associant son nom à des actes qui formaient un éclatant retour vers une ère de franclaises et de libertés, n'exerçait son influence sur le duc d'Orléans que pour cherchejT à efiaoeTt par des réformes utiles et par la popularité qu'elles ne manqueraient point de recneillir, le souvepr des impitoyables rigueurs du dernier rhgo»»

On aurait tort de s'étonner si Commines, serviteur trop complaisant de Louis XI, parie « de ce royaulme tant foullé a et oppressé en mainte sorte ^. » Il ira bien plus loin, car il fera peser la responsabilité des hontes et des crimes sur les ministres comme snr les rois : ce qu'il dit des grands prinoes soumis à rinformation que les pleor» et les gémissements des victimes poursuivent devant le Juge suprême, il le répète des grands gouverneurs, et c'est en parlant des uns et des autres qu'il se demande < quelles sont les causes « pour quoy ils n'ont considération dis la puiss^nœ divine

* Notice de M. de la Pontenelle, p. 43.

. * GoDienioT, ffûi\ de Ckarlet 7111, pp. 399 et 395; UmM iêt ordonn, XIX, p. 215. On fetronre le nom de Comminea an bM d*Qne autre ordonnance do 8 décembre.

s JMm., t. II, p. 144.

€ et de sa justice ^ » U cherchait à faire oublier, en feignant de ronbUer lui-même, à quelle tyrannie s'étaient associés les conseillers de Louis XI ; et il ne songeait qu*à

* parer de couleurs brillantes la voie qu'il ouvrait aux conseillers de Charles VIII, appelés à être désormais les bienfaiteurs du peuple.

Quel sera le remède à ua état de choses où une volonté absolue, multipliant les supplices et les tailles, a absorbé à la fois les droits et les ressources de la nation ? Il faut le chercher dans une réunion solennelle de ses représentants librement élus, où se feront entendre ses aspirations et ses vœux*. Aussi Coramines ne saurait assez insister sur Tutilite et la légitimité de la tenue d'états-généraux, et il ya jusqu'à dire que ceux qui s'y opposent, commettent un crime envers Dieu, le roi et la chose publique

La convocation des états-généraux en 1484 doit, à notre avis, être attribuée à Commines, dont le duc d'Orléans suivait les conseils ^ ; et lorsque cette célèbre assemblée se

* Mém,, t. II, p. 147.

t Une aenla fiais, Louis XI- avait réuni les étals-génÀwix , et ce qui 8*y pasn, rengagea aana donte de ne pins le ftire. Néanmoiiis,il avait dAdgné Ini-mâme ceux qni y siégeraient, espérant Uen • qu*ils ne oontrediroient pas à son vouloir. » iM»., 1. 1, p. 211 .

Les archives de Tonmay offrent sur cette assemblée des états-généraux des détails fort intérewsnts.

»if^.,t. II, p. 143.

* Dana une lettre du 12 mars 1483, adressée au duc de Bourbon, le duc d'Orlëans rappelle que c*est de lui quYmanent les 'raquêtes

présentées au roi pour la réunion des états-généraux. Preutes de

l'Histoire de Charles Vllf, p, 399. Le duc d'Orléans s'exprime plus explicitement encore dans son manifeste du 17 janvier 1184 (v. st.) GopEKRov, p. 460. Les ducs de Bourbon et de Bretagne s'étaient jointâ au duc d'Orléans. '

DE COMMINES. 9

réunit à Tours au mois, de janvier, on vit le duc d'Orléans, toigours guidé, erojons-nons, par Oommines, se âdre honneur de prendre part à ses délil>ération8. Le duc de Bourbon, que le duc d'Orléans appelait < son bon père » y siégeait aussi et amenait avec lui le sire de Culant, qui votait avec les membres du conseil, quoiqu'il n'en fît point partie *, Des relations intimes s'étaient établies entre Gomminesi le sire de Culant et l'évêque de Périgueux:

Les états-généraux s'empressèrent de ratifier le choix des quinze membres du conseil. Pour activer leurs travaux, ils s'étaient divisés en sections, mais elles étaient loin d'être égales les unes aux autres en crédit et en autorité. Une influœœ prépondérante était acquise à la section de Paris et c'était là que Commines avait choisi sa place avec un autre transfuge, le sire de Grèvecosur*. Commines avait été frappé du rôle que la capitale était appelée à remplir dans les destinées de la France ^. Si Charles VII n'avait pas désespéré de la monarchie, même à Bourges, Louis XI, au contraire, déclarait que perdre Paris, c'était perdre la couronne Dominer à Paris, d'après Commines qu'animait la même pensée, c'était gouverner le royaume.

Quelles étaient les idées que Commines cherchait à faire prévaloir 1 Quel était sou plan de gouvernement? Las d'une

• OoDEFROY, Hist. de Charles VJII, p*d99.

* Journal de Jean Masselin.

' La section do Paris comprenait l'Orléanais, lo Nivernais, la Champagne, la Picardie, etc., c'est-à-dire le cœur et toute la puissance de la France.

* Journal de Jean Masselin, p. 223.

» Voyez Mém.y 1. 1, p. 74.

• Mim.^ 1. 1, p. 73.

tgrnouiio <lu*U atait eoitnae de plus, près et d'abus dont il afaii «oader tomi les détordre», fl s'était prie A rèter lUM eitoctioii nomrelle oà la natioii, associée aux droits de

la Foyaaté, eût anesi partage la responsabilitë de ses devoirs, et où, de plus, le talent et l'habileté n'eussent point été le joaet du caprice d'un seul. Après avoir été le ministre de la volonté la plus absolue qu'on eût jamais ren* contrée, il était arrivé à vouloir fonder ce que, de notre temps, «n a appelé le gonveroement pariemimtaSre on constitatiomiel : épisode vraimoit intérsssant d'une oarri^ si active et si agitée.

Gommines, en formant ces projets pour la France, se souvenait à la fois de la Flandre, de l'Angleterre et de l'Italie.

Bien qu'il ne ressentit, oomme Louis XI, qu'an profond mé|^ pour les représentants des commmieB flamandes, « qui n*eet(rfent, dit-il, que bestee et j^ns de ville la plus- € part', » il admirait leurs lois et leurs usages, leur activité, leur industrie et ce patriotisme même qui avait déjoué ses propres ruses. Parlant des provinces gouvernées par Philippe le Bon, il déelare que c'étaient < terres de pro- ^ c mission, > parce que le duc y taillait peu ses sujets *.

Il avaSt aussi trouvé en Angleterre le modèle d'institutions restées inébranlables au milieu des révolutions qui ensanglantaient le trône. En Angleterre, observe-t-il , le roi ne peut aborder aucune grande entreprise « sans assem- < bler son. parlement {qj^ vault autant à dire comme les f trois estats), qui est chose très-juste et saincte; et en c sont les ro^'s plus fors et mieulx servis , quant aioai le

« iM».,t.n,p. 112.

• JM»., 1. 1, p. 19.

DE COMMINES

« Ibfit «H semblabks matières. Selon mon advis, entre c toutes les seignenries dn monde, oh la chose pnblicque

€ est mieulx traitée, où règne moins de violence sur lo « peuple, c'est Angleterre ,»

Epfin, Florence lui aTait offert < une auctorité doulco c et anyable, et telle que estoit néoessaire à une Tille de c liberté. » Ce qui rarait oondnit à cette remarquable conolusion: que le yraî oaraetèrè de la sagesse politique, c'était « de gouverner modérément une grande autorité •

Deux points préoccupaient surtout Commines : la levée de l'impôt librement consenti par les états-généraux, et la formatioB d'une ariàée régulière qui eût fût participer la àation à oe qui tondiait son bonnenr, aussi bien qu*à ce qui intéressait sa prospérité.

Commines n'hésite pas à affirmer que le roi ne peut lever aucun impôt sans le consentement des états -généraux. « Yart-il roy, ne seigneur sur terre, qui ait povoir de

< mettre nng dénier eus ses snbjects, sans octroy et eon-

< seniement de ceulx qui le ddbyent payer, sinon par f tyrannie on violenaet Nostre roy est le seigneur^ du « monde qui moins a cause de user de ce mot : « J'ay privi- « lége de lever sur mes subjects ce qui me plaist, » car luy, c ne aultre ne l'a. Est-ce que le roy doibt alléguer privic lége de poYoir prendre à son plaisir, sur subjects qui si ff libéralleaieiit luy donnent? Ne seroît-il pfais juste euTers t Dieu et le monde de lever par ceste forme que par vou-

< lenté désordonnée? ^ » Si Mahomet II, à, sa mort, regretta

« Mém., t. II, p. 142.

• Mm., t. Il, p. 338.

» Mém., t. Il, pp. 141, 145.

8 LETTRES ET NÉGOCUTIONS

m impôt qn'il venait d'^bHr : c regardez que doibt &ire c ung prince crestien qui n*a anotoritë fond^ en raison de

c riens imposer sans le congië de son peuple. » Lever des tailles, « c'est grant tyrannie »

Charles VII, dans de graves circonstances, fat le premier qui imposa des tailles à son plaisir, sans le consentement des étato-généranx : « U chai^gea fort son âme et celle a de ses snccesseors et mit une cruelle plaje sur son « royanime, qui longuement saignera*. » C'est cette plaie qu'il faut guérir, mais il faut aussi que la nation soit consultée sur les guerres que l'on entreprendra, et que désormais l'organisation militaire repose iixr l'intervention de ceux qui ont à défendre on l*honnear ou la sécurité du pajs.

Oommines pose le principe : ce Si vous dis que les rojs en a sont trop plus fors quant ils entreprendent la guerre du te conseil de leurs subjects et en sont plus craints de leurs « ennemys'. » Pois il en déduit les conséquences et demande qu'il y ait une armée, soumise à une sévère discipline, régulièrement payée tous les deux^ois ^, force protectrice et amie, et non pins nourrie de spoliations et de violences

Commines avait vu le duc de Bourgogne réunir une milice fixe qui était toujours prête à prendre les armes et que tous les mois l'on passait en revue. On les appelait « les mesna- « giers. » Charles le Hardi les congédia, trouvant qu'il lui

* Mem., t. II, p7 389.

* Mém., t. II, p. 225.

» Mém.yi. II, p. 141.

* Mém., t. II, p. MO.

* On reprochait ù Bertrand du Goesclin d'avoir établi au profit des gens d*ajrmee rasage de prendre sans payer.

DB COMMINES. 9

coûtaient trop cher ^ ; mais il reconnut bientôt «c. le doin* ce mage qii*il avoit en de n'avoir des gens^l'amies prests a comme aroit le roy » De son cdtë, Lonis XI dëeoiiganisa son armëe, parce qu'il se défiait de ses sujets : il licen-

cin, les francs archers pour n'enrôler que des Suisses que le nouveau roi se hâta de renvoyer dans leurs montagnes. U fallait rendre au premier devoir que tout homme a à remplir vis-à-vis de son pays, nn caractère national.

Puis se succédaient dans Fesprit de Commines d'antres préoccupations non moins élevées, non moins importantes : l'unité de la législation, la réforme de la monnaie, la liberté du commerce. Ces grandes et fécondes idées allaient bientôt être soumises à une assemblée des mandataires de la nation, telle que la France n'en avait jamais vue, telle qu'elle ne devait la retrouver que quatre siècles plus tard, pour fermer le deuil de la monàrdiid et ouvrir la carrière des révolutions.

Les états-généraux, dont la première séance eut lieu le 15 janvier 1484, comprirent leur mission ainsi que Commines l'avait définie, et même en en exagérant l'étendue.

Le premier orateur qui était un clerc, affirma que la personne du roi et la disposition du gouvernement étaient placées dans les mains des états'; mais personne n'alla aussi loin que le seigneur de la Roche, ancien serviteur de la maison de Bourgogne comme Commines \ « L'État, disait-il,

* Mém., t. I, p. 213. « Il aymoit mieulx les estrangiers que ses « Bubjects dont il povoit finèr assez et de bons amys i . Mém.t t. II, p. 5.

* Mém,, 1. 1, p. 227.

' Rei magna in vastrià maaiboa poaita est : regîa petamna et diapomtio regni. JtmnuU de Mmdê», p. 66.

* Philippe aeignear de là Roohe-Nolay, avait Mè.éiu eu 1461

« «st b ohoM thi peuple : c'eut le pei^ilt'. qni mt sonyarain. « Comment des flatteurs attribueraient-ils la souveraineté tt au princo qui n'existe que par le peuple? Ceux qui gou- « Tement sans le eonsentement du peuple, sont des tyraoB « et des murpateors da bien d*aatriii. Pni8(|a'il est ton- « étant qa*en «e moment lè roi ne peut diepoeer de la obose « publique, il faut qu'elle revienne au peuple, donateur pri- « mitif, et qu'il la reprenne comme sienne, puisque c'est sur a lui que retombent toujours les fautes du gouvernement. » Étrange iaugage cliez un cheralier qui siégeait aux états comme déWsiié de cette provlnee de Bourgogne, periidemènt enlevée à la petite-fiUe dn prinee qui avait donné au flire de la Rodie le ooiUer de la Tmèon d*or ! Jean Maaeoliû, qui recueillit ce discours et qui constate qu'il fut entendu avec une grande faveur, était lui-même un ancien cleix; de Louis XI, qui avait dressé le procès- verbal de l'assemblée d'Orléans ou l'on avait voulu imposer le sebieme au elergé. hm rois et lee penite tronveiii dans lès âmes baesee et ténalee tes mêmes adviatears.

Ce (ht on étrange spectacle que o^ni qu'offrirent les étatsgénéraux, de Tours. Tandis que les victimes de Louis XI émuttéraieni leurs lamentables souffrances, d'anciens conarnUers de ce même Louis XI» confondus dans cette assemble aveo les dépotée dee eommnnes, pariaient de liberté et de UmiAailîon de l'antorité rojaie. Leragne les enfimts du duc de Nemours présentèrent un si triste récit de la

chevalier de la Toison d'or. Au chapitre du mois d'avril 14T8, il est déjà àU comme ayant trahi la maison de Bourp^oc-no. Les soigneara de la Roche et de Commines se t]T)iivaient eneemblo à ift OOBT de Cbarlea Vill^ ia 5»ars 1484, Orda%n,^ t. XiX, p. 230.

DE COMMINES. II

mort du leur père, qu'ils furent interrompus par les sanglots des assistants, Commiues pot se rappeler qu'il 8*était enrichi de eei «UpooilleB. Lonque Tavoest de la maison d'Âmagnae, déroulant le tableau des tortures infligées par las geôliers et les bovrresnz, s*ëeriait, en ierml* nant : ProhI Bei homiMmque fidtm,, adhuc M sceleraiissimi non modo spirant et mtunt, sed eiiam divitiis et Jmiorihus ftuuntur! Commines siégeait à côté de Piûlippe THailier et d'Olivier le Roux, les pins infimies de ras geofiers et -de oes bourreaux, deMims les démagogaes du lendeAiaiii, et nons ne sayons quolle ImpresAion seorMe de joie et de vengeance traversa son âme, lorsqu'on abandonna à la vindicte populaire ses rivaux qui lui avaient enlevé les dernières caresses de XiOuis XI, Olivier le Diable, qu'on pendit, et Dojao, dont <« coopa ke oreilles. Le duc d'Orléans reoneillit les dépodU» d'OHvier le Diable, et Commines, dans ses Mémoires, ornt être aaMS génénoix en ne mentionnant pas son honteux châtiment.

Tels étaient les bizarres et émouvants auspices sous lesqueU s'inaugurait ce régime nouveau qui devait avoir, disait^n, un oode politique spéctsl, œ qu'ai^ourd'hui nons appellerions une Gonsdtntioii.

Les opinions de Commines se retrouvent presque ioatsB dans les vœux exprimés par les états-généraux.

En ce qui touche les dépenses du roi et de l'État, si le domaine ne suffît point, il sera mis sur le pajs des impositions modérées antres que les tailles, dont le nom est odieux au peuple. Les tailles et gabelles seront abolies.-

S*n arrive quelque guerre, les gens des trois états subviendront à la néoessité du roi et du royaume.

En ce qm concerne l'admiiiistration de la justice, il faut

que les juges soient choisis par le roi sur la présentation des cours souveraines; qu'ils soient inamovibles, mais responsables en cas de forfaiture ; que les procédures soient abrégées et simplifiées; qu'on ne prononce plus par défaut la peine de la. confiscation; que l'on ne puisse saisir les instruments de travail

En ce qui touche le fait des marchandises, il faut quMl soit loisible à tout marchand de circuler dans le royaume et hors du royaume franchement et librement; que tous acquits et péages soient supprimés; qu'il y ait une bonne monnaie; qu'on répare les routes et les ponts.

Enfin, en ce qui se rapporte aux deux points spécialement développés par Gommines, l'impôt et l'armée, on évalua la force de l'armée permanente à deux mille cinq cents lances et à six mille hommes d'infanterie, et Ton accorda un impôt annuel de quinse cent mille livres *.

n fout ajouter que led états-généraux décidèrent que le duc d'Orléans présiderait le conseil, et cette résolutiou paraît ayoir engagé la régente à foire quitter brusquement an jeune roi la ville de Tours, dont l'air, disait-on, ne lui convenait point (8 mars). L'absence du roi entraîna la séparation des états-généranx.

Dès ce moment, Ânne de Beaujeu allait lutter avec une prudence et une énergie dont l'histoire lui a tenu compte, contre le parti des princes du sang.

Il est douteux que Commines se soit pleinement félicité

* D finit , dit Commines, c traicter les subjects an graat dooleenr et en bonne jnetioe. » JAS»., t. II, p. 3.

* Prmtet i$ VSiiMr§ de Ckarlet VIII, p. 339. Vojes «uai le Journal di» Jean MaweWn.

DE CGMMINE8.

là

de cette première tentative de gouvernement parlementaire. Il n'avait pas rëuaai à établir son influence sur ces bases diancelantes et agitées, et néanmoins, pour atteindre ce but, il avait démenti son passé, condamné sa conduite,

désavoué tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait approuvé. Il n'avait pas même osé s'opposer à une ordonnance rendue ^)resqu'aussitôt après la mort de Louis XI, où Ton avait déclaré qu'il y avait lieu de réviser < les c grandes aliàiations induement faictes du dommaine royal « à plusieurs gens lais qui les tiennent par les dons qu'ils en « ont obtenus par leurs grans impprtunités et autrement*. »

Cette ordonnance appelait contre le seigneur d'Argenton d'anciennes et redoutables revendications.

A peine Louis XI avait-il rendu le dernier soupir, que la maison de la Trémoïlle provoqua une enquête sur Tintention qu'elle assurait avoir été manifestée par le roi mourant, de révoquer une inique spoliation.

Le 9 septembre 1483, Antoine de Jarrye déposait en ces termes, au château d' Amboise, devant le lieutenant de Tourahie :

« Noble homme, Antoine de Jarrye, diet et dopposo, par son • serment, que le jeudi 28 août dernier passé environ riieuro c de trois heures après midi, lui estant ou cliasicl do Montilst lez-Tours, en la ehambre eu la(iuelk' le feu l'o.y Lovs estoit < malade, après son réveil de dormir, demanda ledicL l'eu roj à « un des gens de sa ehambre si Estienne de Vez, bailli de Aleaux, « estoit là ; et lors Icdict Estienne, qui estoit dans ladictc « eJiambrc, se présenta devant Icdict seigneur, et ineonlinent t que ledict seigneur Teust appereeu, lui dict les paroles qui

* lUeueU det orion*., t. XIX, p. 140 (22 a^ptembra 1483).

* Denx jours avant la mort do Loui* XI.

u LBTTIIBS 8T MAOOCIATIONS

« «ensuivent: fistienue, dictes à monsieur i& Dauphin que j'ai « tenu la viconté de Thouare, que j'ai 1 (aillée au seigneur de Brea-

• suyro \ on laquelle je n'ai aucmi droit, mais appartient aux

• enfants de la Trémoïlle ; et dictos-lui que je lui prie qu'il la

• leur rende et le plus tost qu'il pourra, car j'en sons ma con-

• science charfjée; ot fi je ostoyo en prospérité, je la leur Itaiile-

• roye, aupsi Tallemont, que j'ai baillé au seigneur d'Ai^enton.

• Je lui ai promis deux mille livres de rente ; il est estranger, c est un honneste chevalier et homme do bien , et m^a bien

• servi. Pour ce, je vous prie, dictes à monsieur le Dauphin t qu'il m'en acquitte et qu'il lui baille les dictes deux mille livres

• de rente, car je vu'eil que Talmont lui soit rendu. Je lui laisse « assez poor me acquitter ; ce ne monte pas grant chose, et est I tout 00 que dont Je en tiens pins ma conscienoe charg<ée *. >

La même déposition fut faite par Étiemie de Vesc, bailli de Meanz, et jjfar Jacques Goctier, premier pr^eident de la ohambre des comptes.

Antoine de Jarrye était ^uyer de Pierre de Beaujeu, beaopfirëre et tuteur du Jeune roi, et on ne peut passer sous silence qu'Anne de Beaujeu, aussi « sage » que le roi son père, avait reçu de la maison de la Trémoïlle, comme prix de son intervention» une somme de dix-sept mille livres Ajoutons

* On ne rencontre aucune donation faite par Louis XI du château de Thouarg. C'était Bressuiro qui s'en était emparé à la mort de I^uis d'Amboise, mai» il n'avait agi qu'au nom du roi, et Commines paraît avoir seul étendu son aatorité à Thouars. Du reste, dans le procès qui va s'engager, les revendications dirigées coati'e Commines porteront aussi bien sur Thouars que sur Talmoat et les terres voiaiiifls.

" Mém^t» III, pr. p. 81.

* Anne de Beanjeu avait élevé des prëtentloiii snr là terre de Tlioaan. Le 6 déounbre 1483, eUe y reaoïice poor 17^000 éem d*or pigrés par les La TrénuAUe. Le 10 mai 1484, elk donne quittance de

DBCCmilINSfl.

qu'Etienne de Veso, ancien valet dâ ebatnbre de Louis XI, devait atteindre à une haute fortmie mt Charle» VIII* qui iBi donna un dnch^ dans le royawM de Naplet; mais Con- R^nes lui garda toiijoiini raneme de sa d^fMMiiicm an ehAteau d*Ani)K>îee : e'étaft c m homme de petit estai et qm « de nulle chose n'avoit eu expérience'. » Quant à Coctier, ii est aisé de reconnaître dans le premier président de la Gonr des comptes^ le médecin à qm Louis XI donnait dix mille éeas par mois afin qu'il lut allongeât lavié, et qui lui adressait d'outragenses etrndee paroles*.

Le 19 septembre 1488, Chartes VU! ordonnait de mettre les La TrëraoïUe en possession de la vicomte de Thouars et de la principauté de Talmont, « pour en jouir a à titre de provision *. » Mais Commines forma aussitôt opposition à l'entérittemeiit des lettres royales. Dès le 2 octobre, il fit exposer an grand oonscdl s qi^il eitoît u question de grant ehose, et que par arrest de parle- « ment, la vicoraté, terre et seigneurie de Thouars avoit « esté adjugée au roy, et la dite vicomté unie et joincte à « la couronne de France , et que , pour déduire les dites « choses, le dit de Communes n'avoit peu trouver de eon- « sdl en eeste ville d'Araboîse^. » Huit jonrs après, il demanda m délai , attendu, répétait-il , « qu'il n'avoit pu « recouvrer de conseil en ceste dite ville d'Amboise pour « communiquer sa matik'e ^» s

10,000 4cu8 payés & compte €t de plus d*aii diamant en b^gue.

(Archirea de Thoaart.)

* AUm., t. II, p. 329.

* Mém„ t. II, pp. 227, 228, 268, 263, 364.

' Mem,, pr. t. II, p. 83.

* Archives Thouars.

' Archives de Thouara.

Un loug et honteux procès s'engageait au moment même où Commmes siégeait parmi les quinze conseillers du nouveau roi aux ëtats-généranz de Tours. L'arocat de la maison de la "Mmoille soutenait que Philippe de Commines connaissait parfisdtement l'acte par lequel le roi Charles VII avait approuvé le mariage de Pierre de Bretagne et de Françoise d'Amboise , et qu'il avait aidé à le faire disparaître. Si Commines comptait sur le silence des témoins qui avaient tons juré, entre les mains de Louis XI, de ne rien révéler, son espoir fut promptement déçu. L'archevêque de Tours, Élie de BourdeiUe, qui, an lit dé mort de Louis XI, lui avait rappelé la spoliation des La Trémoïlle, déclara, le 8 octobre 14S3, relever de leurs serments tous ceux qui pouvaient éclairer la justice

L'enquête s*ouvre dans les derniers jours de janvier.

Jacques de Beaumont, seigneur de Bressuire, dépose qu'il a été chargé par Louis XI, ainsi que Commines, d'aller rechercher au château de Thouars les lettres qui pouvaient servir au procès contre les La Trémoïlle. Il ajoute qu'il tenait dans ses mains les lettres de Charles VII, lorsque Commines les lui arracha et les lança au feu, en disant : «c Le roy veult que ces lettres-cj sôient jetées au feu. » Jean Chamhon les en retira, et le seigneur de Bressuire les porta au roi ; Commines l'accompagnait et dit : « Sire, vecy « monsieur de Bressuire qui a des lettres qui ne servent a pas bien à nostre matière. » Louis XI les prit et les livra aux flammes, en ajoutant : « Je ne les brusle pas, c'est le « feu; » mais aussitdt après, il fit jurer à tons ceux qui étaient présents qu'ils ne révéleraient rien de ce qu'ils

* Mém., t. III, pr. p. 95.

DE COMMINES

avaient vu. « Jean Chambon , ajoutait le roy, a cuidé nous « tromper, moi et le seigneur d'Argeiiton. »

I#e seignenr de Bressuire observe « qu'il scet bien que le « seigneur d'Ârgenton a en grant àuetorit^ et a esté fort « en la grasce du feu roy'. »

Un autre témoin, Richard Estivalle, procureur de la vicomte de Thouars, dépose que feu le roi Louis XI « lui « déclaira les services que le dit de Commynes lui avoit faits « pendant qu'il estoit avec le duo Charles de Bourgogne, « et que pour ce le voloit récompenser. » Il apporta au roi les lettres de restitution émanées de Charles Vil et reçut l'ordre de les remettre à Commines, mais il ne vonlnt pas le faire, parce qu'il n'avait pas de décharge, et ce fut le roi lui-même « qui les bailla en garde au dict de Communes, ce qui les print et receut. » Il a vu aussi a le feu roy Loys « prendre la lettre relative au mariage de Françoise d'Am- « boise, et la jetta ou fit jetter au feu par le dict de Com- « mynes, n'est recors lequel des deux »

Voici enfin en (piels termes dépose Jean Chambon, qui a retiré les lettres du feu :

Honorable homme et saige , maistro Jehan Chambon , conseiller et maistre des roquestes ordinaires de l'hostel du roy, aagé de soixante ans, dit que, visitant les lettres de Thouars, quant mossire Philippe d(, Commynes ouyt dire à qui il deppose et à autres qui les visitèrent, qu'il y en avoit une de la restitution de Thalemont , et l'autre de la permission de mariage, iceliiy de Commynes les prit et les jetta au feu. Et lors il qui deppose, dit que c'estoit très-mal faict, et se leva hastivement

< Mém., t. III, pr. p. 103.

• Mém.y t. III, pr. p. 110.

GOHHIIICS. — II. 1

LETTRES ET NBGOÇIATIONS

e( )^ Bç^lifyi 4iid|4 ! ^ dit qu'a m 1K|!|4^ sent à telles choees, meus oo|Min]|ii( que yw lefl ppri^st 4^fir9 le rot^. Et ne 90t depuis que deripdreQt ke dictes lettres, sinon qu'il oujt depuis dire aux dessusdicts que ledit feu roj les ^toit jettées au feu. Et est bien recors que, certain temps apr&s, ledict feu seigneur luy dit, ainsi que dessus a dit, que Iradietes lettres n'estoient en oiel, ny en terre ; et, en disant cela, haj Monsira le feu qui es^it en la chambre, en se sousriant ; efc adonoqaes liqr feitfàirel0 serment de non révéler lediot cas, comme il argit feit feire aux autres dessusdicts. Dit outre que, deux ans apr^, le procès dudict Thalemont durant, ledict feu seigneur feit venir il qui deppose, et luj dit qu'il falloit qu'il allast à Paris poursuivre ledict procès audict parlement ; et disoit ledict feu seigneur que il se Mbahissoit comme il duroit tant. Et il qui deppose, hty feit responoe qu'il y avcit beaucoup de difficultés audiet pvooès, car leadids de la TrémdUe mettoient en faict que Iqs let^re^ de titutiou estoient audict Thonars, en li^ ipuissance dvdict feu roy Loya, et par ainsi n'en povoient riena monstror, mais ils trouveroient bien gens qui en depposeroient qu'ils avbient vev tes dictes lettres. Et aussi dit il qui deppose, audict feu roy, ces mots ou semblables : • Sire,vous savez bien comme H va des dictes « lettres, et la conscience y gist. i Et lovs ledict feu roy Loys demanda à il qui deppose, s'il n'avoit point pailé au sieor de Cran, entendant qu*il l'eust suborné on fait dire les paroles deosasdiotes; et il qui parle, luy respoudit que non, mai» le djsoit pour soy acquitter enviars luy. Bt lors il qui deppose, luy si^plia que , attendu qu'il a%oxt son imagination si» luy, que il ue l'envoyait p<Nnt i P^ris. Btt alera lediot seigneur luy jun^ el affirma que il Q'««oit point d*ymagination sua luy, en loi disant que, au regarl de ce qui ai»tt esté.feioè desdietoe kttrse^ il ne lui en devoit chaUoir ^.

Le 20 février, le Parlement a ordonné à Gommines de produire ses moyens de défense. Trois jpuràapièp, il ixnTOqve

< Mém., 1. 1» Introi. p. LXIV.

DB COMMmEB.

la garantie expresse mentionnée dffiiâ là donàtiofi qui lui 21 été faite, et déclare appeler eàii80 proclire^r général da rôi ; mais k valm de Mtfee gatwitte eàt ëvideHiH meat bien affaiblie depuis que Gtoles VHI k vâecM è Loiiie XI. Le Psrtonieiit Vmttmkê toutefois « à amenef « son garant, si bon lui semble » mais il maintient le jour de la citation,

Gomminee, mécdnteat et inquiet , songea-t-il à oettai dpoqae à rentrer dâue tw |atrîe et â se i^éeoiieilîcar &im MaxifnilientQiielqiies tratfes de eetle iotetitkiR sont «ttirèm jusqu'à noue. Alain d*Albret, qni avait siégé aveo OouBiBinee dans le conseil de Charles VI II, l'avait associé, comme l'avait fait naguère le prince de Tarente, à l'espoir d'une couronne (c'était celle du royaume de Navarre proAiise à sen fils). Commine» prêtsst de l'argent ffûi le jeur du saoeèe, eût produit de netable» bélkéflcfl»# et en nânnr tettpe le sire d*Albret, héritier de la SMison de ChAlilloav cédait km tenree d'Avesnes et d^ Landreeiee à CoimiâiieBv qui voulait y bâtir un château et qui fût devenu de pleifl droit l'un des pairs du comté de Uain&ut Oependanti il était douteux que cette trttismisflloii pÂt s^efieet«er rffu-

* Archives du châtoaii de Thouars {2'.l février 1484).

* Lo prix des seigneuries d'Avesneset de Landrecies fut fixé à viûgtcînq mille écus d'or, et afin que le contrat ne laissât rien à désirer sous le raj^port de la forme^ on le fit drosser le 7 avril 1483 (v. st.) par vA tabéUiaii impérial qu'on appela de Gsinbragr. Cet acte a èU publié par M. Rahlenbeofc, Messager dei teiâiteei kistoHpM, 1867 p. 219. Le SSaoAt léMSi^GodikiaiBee éieltàMoiilMreflB, loraqpi'ileiuurseft'Resiiftalt d» No^er «è Olivier de Vendel de fÊ^jêr daq mXOm éeau ^*it devait eneerean rito dTAlIlNret. Queliitoi moi» ylne tard^ IMippe de^ Goi»mn» piilÉ» wiUelim •» aive AHiraft.. JMhu dis JMMeJy^ néèt. — Alain d*AlM, Ueayeol de Heavl IV,.a3rait éponaé Fraii«oiia de Bretagne , arriAra-petite-£Ue de aaint Chark» de BIvii.

Hëroment, et dès le lendemain du jour oà Alain d'Albret

s'y était engage, Commines réclama de lui un nouvel acte où il promit d'assurer au seigneur d'Argenton, à défaut des domaines d'Avesnes et de Landrecies, le comte de Dreux, m se réservant toutefois le droit de rachat pendant dix années

Le comté de Dreux avait appartenu, comme Talmont, à la maison d'Amboise, mais dès 1473, Louis de Belleville, petit-fils de Charles VI et d'Odette de Champdivers, l'avait reçu du roi en échange de la baronnie de Montaigu *. Commines avait été présent à cette convention, et s'était épris, parait-il, de la richesse de ce domaine que défendait un vieux château.

Depuis qu*Anne de Beaujeu avait quitté Tours, son parti s'organisait avec vigueur sous l'impulsion de son énergique volonté , et Commines comprit que le procès soulevé devant le Parlement allait prendi e une gravité contre laquelle ses efforts seraient impuissants. Les circonstances devenaient de moins en moins favorables : il s'agissait d'attendre qu'elles se fussent améliorées et de retarder le plus possible la marche des débats judiciaires.

Commines a écrit quelque part que dans les procès, « il m faut avoir bonne cause, despendre largement et compter « sur la longueur du temps peur avoir raison'. » Gomme il n'avait pas bonne cause, il cherchait d'autant plus à tout obtenir par « longueur de temps. »

* Acte du 8 avril 1483 (v. st.) ÂrcMves tîesBauei-Pfré»ées.

* Commines avait été Tun des téinoins de cet acte. — On v<Mt par une lettre de I^uia XI au seigneur de Breasuire qu'il tenait beaucoup à ce chritonn de Montaigu où ses gens dévoient entrer sans bruit, ajuit chacun une bonue arbalète. (Brantôme).

* M^., t. II, p. 137.

DE OOMMINBS.

Cependant, les héritiers de la Trërooïlle poursuivent la rerendication avec autant de zèle et d*activité que Commines apporte de lenteur et de mauvais voaloir â s'y soumettre. Us déclarent le 22 juin quMls entendent invoquer,

« en tant que mestier est et servir leur pourroit, les enques- « tes ou examens faits en ceste matière, tant touchant la « dite vouleuté et déclaration du feu roy que le brùlement « des lettres et tiltres desdits demandeurs *. »

Le moment est venu où Gommines Iui*m6me ne pourra plus échapper i ces enquêtes et à cet examen.

Le 19 juillet 1484, il comparaît devant les commissaires du Parlement.

Du lundi xix* jour de juillet 1484, pardevant messieurs J. d'Armes, P. des Plantes, J. Bonchart et J. Pelieu. Messiears dessus nommés ont fait venir pardevant eux messire Philippes de Commjnes, chevalier, seigneur d*Ai|penton, lequel, après serment par lui fait- sur les saints évangiles de Dieu de dire vérité, a esté interrogié 8*0 eut jamais charge, de par le feu roy Loys, d*aUer an chasteau de Thonars veoir des lettres estans en icelui, et en quelle compagnie il y lut. Dit que, sept ou huit ans a ou environ, le feu roy Loys envoya il qui parle en la compagnie de maistre Jehan Ghamhon, Loys Tindo, le seigneur de Bressuyre, maistre^ Richart Estivalle et Régnant du Noyer, audict chasteau de Thouars, pour scavoir et veoir s*il y avoit aucunes lettres s^ans au procès qui estoit lors entre les enfans du seigneur de la TrémoiUe et ledict feu roy, touchant les terres du feu viconte de Thouars, auquel lieu de Thouars leur firent monstiées idnsieurs lettres par le seigneur de Bressuyre et autres, qui an avoient la garde, lesqneUes furent mises sur une table audict chasteau.

Interrogié se lui qui parle et les dessusdicts, entre -autres lettres, virent pour lors deux lettres du feu roy Charles, Tune

* Arohim do Thouars.

lettre:^ et négociations

de la restitution faite par ledict feu roy Charles audiet feu Loys, viconte de Thouai's, do la seigneurie de Tallemont et Chastoau- Gaultiai", et Tautrc lettre dudict feu roj Charles, par laquelle il donne cougié audiet feu Loys. viconte d'Amboise, de marier sa fille à Pierre Monseigneur, fils du duc Jehan de Bretaigne : dit que, pour le présent, il n'a pas bonne souvenance d'avoir lors veu losdiotes lettres, et requiert délay d'y penser, afin qu il on puisse mieux dire la vérité.

Dit, par le serment qu'il a fait, que le délay qu'il demande, il ne le demande pour éviter d'en dire la vérité , mais est seulement pour y penser, pour en seavoir plus seurement parler ; et, pour toute souvenance qu'il ait pour le présent, dit que audiet chasteau de Thouars furent regardées j)lu.sieurs lettres, et les aucunes par eux emportées, mais ne ^cot dopposer, comme dit a, jK>ur le présent, se le.^dictes lettres l'ai,<oieiit mention de ladicte restitution et congié de mariage, et requiert de rechiof délay, s'il plaiât à la court, d'y povoir penser, afin d'en respondre plus certainement, et jusqu'ad ce que le roy soit en Tourainey W autre i^i délay qu'il plaira à la court lui donner \

Dix jours i^rès, Commiues est rappelé devant les cornmissairos du Parlemeat, qui lui ordopnent de répondre péremptoirement par owi ou. par non :

Me8sire Philippe d^ Commynes, dievalier, seigneur d'Argenton, lequel, après serment par lui fait de dire vérité, lui a esté remonstré par mesdicts seigneurs qu'ils ont fait leur rapport à la court 4u délay qu'il leur avoit demandé de res^o^lre de la H^tlWredont ils Tinterrogiêrent le dix-neuf de ce ptéeent mois, ftqil^, t^ut co^sû^ré, [)ai ladicte court a esté appoiniâ qQ*â P94p«lldr» çaqu'U aeei de ladicta matière, affirmative ou négft* tive, ainsi qu'il sçaura parler. Et, ce fait, a esté interrogiÀ M, entre les lettrea <gû Ui,veui trouvées audiet lieu de Thooais,

* i/;^., t. m, pr. p. 119.

DE C0MMINE8.

Siour Loys d'AmboHlé, lors vieonte de Thouars, par le feu roy Charles VII, de Tan 1437, sig-nées A. le Beuf, par laquelle ledict feu ro V le restituoit à la seigneurie de Tallemont et de Chasteau- Oaultier, réservée à icelui feu roy Charles par autre restitution par lui faite audict Loys d'Amboise, Tan 1434.

Dit ^tte, trois mois a ou environ, et après le renvoi fait pâ^ les gens du grant conseil du principal de la matière en la court dé parlement, touchant les terres 'dttdiet feu vieonte de Thouars, tMûrtre Règnâult du Noyer dit & lui qui parle, qu'il falloit envoyel' à Paris les titres qtie lui qui parie^ pourroit avoir touchant làdicie matière; et, poœr flaire, enToya, lui qui parle, à MoÂtsoreâu quérir les lettres et titres quMl àvoit toucliant Iftdiete matière, lesquelles lui furent apportées en im coffre ch la ville àé Tours, et les visita ledict du Noyer, et rapporta A il , pâlie que, entre les lettres estons audict eoffre, il avoit trouvé m^s lettres fftisàUs lUention de la restitution faite ])ar ledict feu roy OhaHéS audict feu vieonte de Thouars, desdictes terres de Tallemont et de Cliasteau-Gaultier ; lesquelles ledict qui parle, veit «t de ks leut pas au long, màis les ât coppier par Tun de ÉèS clèros i et fi'estoîeiit ioelletf letfareS de restitution vérifiées, ne èa^édiéés par 1a éourC de parlement, lie la chambre des comptes, Éê en foUsM telle ^ii^il appantent, ainsi qu'il fut dit à U qui parle pBop son ooinorîl ; et » par deyéra lai lesdictes lettres, et sont les* dIeCecf lettres de cillés qai forent trourées audict Thouars et apportées devei^ lediot feo toy Loys, ou dit an 1476, qui les iMullà à il qui pàrle. Dit, tfar oe interrogié, qoe audict lieu de "thouartf, o<i dil an 1^6, forent trouvées aossi nnee lettres doees dndlot Im ley ObÉxk», signéea Gharka et* Bordelot, fiûaant mnûmk dé lApi^brision faite audict feu Ticonie deThooan par lediot fen nij Charles, de marier sa Itlle à feu Pierre,- iUs de féit Jehan duc deBietaigne, lesquelles fureàft portées dès lors audict feu roy Loys ; et, peu de temps aprte, icelni £m roy Loys, estante Thouars^ manda venir par devers luîmaistre J. Bordelot, chanoine de Saint-Bfartin, trésorier de Téglise de Nevers, auquel, en la pr^ence de il qui parie, ioeloi Bordelot, iuterro-

LETTRES ET NKGOCJATIONS

gié par serment par ledict feu roy s'il avoit escript, signé et expédié lesdictes lettres, respondit que jamais il ne les avait

escriptes, ne signées.

Interrogié se lesdictes lettres furent monstrces par ledict feu roy audict Burdelot, ou se ledict feu roy l'interrogia seulement, comme dit est, sans monstrer lesdictes lettres àiceJui Burdelot, dit qu'il n'a en mûmoiro pour le présent.

Interrogié se, audiet lieu de Thouars , après que lesdictes lettres furent trouvées, elles furent jettécs au feu, et, se elles y furent jettées, par qui et qui les retira du feu, dit qu'il n'a point esté présent que audict lieu do Thouars lesdictes lettres ayent esté jcttt'es au feu, et qu'il a bien mémoire qu'il n'y avoit point de feu en la chambre en laquelle il veit lesdictes lettres audict Thouars, et depuis ne lefî veit jusqu'à ce qu'elles furent apportées et baillées audict feu roy au lieu do Cande, auquel lieu, après que ledict feu roy les eust vues, il les jetta au feu, présens lui qui parie, le seigneur de Bressujre, maistre Jehan Chambon et autres dont il n'a mémoire.

înterrogié à quelle rcquestc lesdictes lettres furent jettécs au feu par ledict feu roy, et mesmement se de se faire il fut requis par il qui parle, dit que non, et que le rov le fit de soy-mesme, sans prières de lui, ne d'autres ; et, <[ui plus est, jamais il qui parle, ne demanda audict feu rov Loys h^sdictes terres dont il est (piestion ; mais les lui bailla sans deman(':;r, de soy-mesme, estant moins de plus grant somme dont il estoittenu envers lui, et les lui promit garantir envers tous et contre tous ; et n'eust point voulu ledict feu roy que s'il y eust eu aucunes doubtes es dictes terres, que il (|ui parle eu < ust esté adverti, pour crainte que il qui parle, ne se feust apperceu lesdictes terres n'estre pas scurcs, et que, par ce moyen, ledict qui parle, eust eu cause de s'en retourner dout il estoit venu, et de laisser ledict feu roy; èt autre chose n'en soet '.

Une citation à compandtre devant le Parlement suivit de près ces interrogatoires; elle fut renouvelée le 2 août.

* Mém,, t. III, pr. p. 125.

DE COMMINES. S5

Dix jours après, Comniines demande de nouveau « à estre « reçu à sommer garans. » On l'y autorise une seconde fois, mais en lui intimant de se défendre au principal. Autres moyens dilatoires. Le seigneur d*Argenton cherdie, porte un mémoire de Louis de la TrémoîUe « à rendre illu- « soires lesdits arrests et appoinctemens audit suppliant, « et que fin ne puisse estre mise audit procès pour ce qu'il « est possesseur des terres audit suppliant, qui sont et « furent le vray dot et hëritaige de la mère d'icellui sup- « pliant, où le feu roy, que Dieu absolve, n*avoit tiltre cou- « lourë, ne autre, ains eust et ait ordonné pour la des- ' « charge de sa conscience les terres que tient ledit de « Commynes estre rendues audit suppliant. » Quel droit pouvait-il donc alléguer? Il ne pouvait produire aucun autre titre qu'un don de Louis XI rëvoquë par lùl-méme. Il parlait de garantie, mais en matière de donation, « de « raison ne chéit garant*. » Ce n'était point par de semblables arguments qu'on pouvait retarder la restitution d'un revenu de (juatre à cinq mille livres, dont les légitimes propriétaires étaient privés depuis quatorze ou quinze ans.

Le 30 août , l'avocat des La Trémoïlle dépose la supplique qui suit :

f Messieuis du Parlement,

« Supplie huniMcnnont r>nys, soicrnour do l:i TrcmoVllo, viconto « do Tliouars, comine par ordonnance de la dite cour et à la * roqucstc du dit suppliant, et du procureur général du roy, « -messiro Phelippes de Comniines, chevalier, et Kegnault du « Nojcr aient esté interrogé.^ sur certaines cliarges à eulx € imposées, estant dedans la dite court, et considéré que le dit « suppliant a grant iutérest de veoir leurs confessions, il vous

* Ardiim d« Thoaan.

< piai&c ordoaaer iocU«i hij ofire inojidtréet et commiiii- « quées i

IM» le IdademAiii, opposKion d* GomaiiM. â«a avo««t

< reqieito, el luSaiitnotiii ofrolt «t MtoH oontesk <ii« li

« lédlt de la Tr^oïlle vontoit préndfê àftH par icelles « confessions, qu'elles lui feusseiit conimuniqnées ; autré- « ment, dit qu'elles ne lui doivent estre communiquées. J) Étrange prétention qui, en portant rinterrogfatdre âo la partie Intéresisëe à la haotettr d'an arment déeisoir», edt rmhf le sort de ce procès enlre les ttains de celui contre léqael il èm «iHgë.

Cependant, Commincs conservait ?;es fonctions de inonibi*© du conseil. Il s'en éloigna, paraît-ii, aux mois de juillet et d'août, lors de ses infeitogatoires.

Au mois d'août, il s'^i rendu en Champà^e, notts ne sacrons pou]^ qptél motif secret, et ce M de lâ qn'il éeAyit an bailli de Chartres, an sujet d'mi de Ses serviteurs qtd avait été arrêté :

Monsieur le bailly, j*ajr entendu qu'Antoine Percane, ung de mes serviteurs, lequd estoit prisonnier détenu an ohastdi de Chaumont, d*oà avoit requis qu*il f&t eslai^, pour estre innocent du £ùct qui luj a¥oît esté inq^ pav aulonns ses hajneulxy comme a esté bien reoongneu depuis, ne vojant adriver son eslargissemcnt, a brisé ses dictes prisons et s*eu est enfouy. Toutesvojes a esté depuis prins au corps et mené prisonnier en ^son de Tostre bailla^, qui me foici tous prier, attendant qu*il soit faict droict sur sa dicte aifiûre, dont veulx appeller au roj, voulloir tant fidre qu*il ne soit mollesté en ses corps et biens, estant prest de donner caution pour luy,

< Arobives de Tlumai» (30 aoftt 1484).

DE COMMINES

s'il est bcsoirig d'icelle. Et à Dieu prierai, monsieur lo baillj, que vous doint ce que plus désirez.

Escri^t de Kbeims, ce mercredi après la Sainct-Berthélemj.

Le tout vostre,

COMMTNES.

A montieurlibaiOifdêCkarim*.

An mois d'octobre, Gommines siégea de nouveau au conseil, et il y prit la parole dans les derniers jours de décembre 1 181, lorsque Charles VIII somma Maxiniilien de cesser la guerre contre les états de Flandre et d'évacuer Tennonde. Secrètement préoccupé de son projet de se retirer en Hainaut» il demanda qu'on invitât en même temps Maximilien 4 lui faire restituer par Baudouin de Lannoy, l'un des principaux chefs de son armée, les terres d'Ugies et de Siply, confisquées, en 1472, par le duc de Bourgogne

Charles VIII, favorable aux coomiunes flamandes, confirma leurs privilèges. Le nom de Gommines se lit au bas de» lettres royales qui ratifient lea franchises accordé^ par Marie de Bourgogne à la ville de Douay *. Cette fbis, bien moins encore qu'au mois de septembre 1483, il n'osa s'abstenir de figurer comme témoin dans une ordonnance du 27 décembre, où Charles VIII renouvela la révocation de nombreuses aliénations du domaine royal faites par Louia XX ^

Cft fuit vers eettfr éjpoque et dans lea derniers temps ds son s^env à la ceor, que Connrines entendit 1» comte de RtchemoïKt lui raconter que, depuis Tàge de cinq ans, il

« ifitei^t.Ii{»pr.p. IW.

> BectuU det onfomi., t. XIX, p. 442 (octobre 1484).

* GoDsraoT, Sût. di CkêrUt VJJI, p. 463.

avait été constamment fugitif ou prisonnier ^ Le comte de Richemont était venu réclamer l'appui de Charles VIII, et bientôt après, vainqueur à Bosworth, il ceignit la couronne: aatre souvenir qui, dans la mémoire de Commines, s'i^outa à la sanglante légende des rëvolations anglaises.

A partir dn 27 décembre 1484, Gommines ne paraît pins

à la cour, qui réside alors à Montargis. S'est-il rendn à Paris? On ne le sait. Il ne se montre point : il attend avec prudence le résultat d'une importante manifestation.

Dans les premiers jours du mois suivant, le duc d'Orléans, qui croyait^ comme Gommines, que la capitale parlait plus haut que la France, accourut à Paris, et nous retrouverons les inspirations du seigneur d'Argenton dans les lettres que le duc d'Orléans adressa au roi le 14 janvier :

Mon très-redoubté et souverain seigneur,

Je mo recommande à vostrc bonne grâce tant et si humblement que je pois. Mon très-redoubté seigneur, vous avez précédemment eu oognoissanœ que ce qui fust conclu par vous en la présence des seigneurs de vostre sang et des estas de vostrc rojraalme, n*a point esté gardé, et n*avez usé de Tauctorité, laquelle vous appartient, en vostre conseil, ne en la distribution de vos biens : pour quoj est besoing, pour le bien de vous et de vostre rojaulme, qu'il vous plaise venir en vostre ville de Paris, en vostre franc et libéral arbitre, en vous estant hors du pooir d'anltruy, et de quoy vous supplie si humblement que je puis; car ce me seroit dure chose à porter et à pluiseurs vos parons, subgets et serviteurs et aultres notables gens de vostre ■ royanlme, que vostre personne fiist et demonrast en la Bul(|eotion de madame de Beai^jeu, rostre sœur, laquelle, soubs umbre d*une ooustnme qu*elle dist estre en aucuns lieux particuliers

* iM»., t. n, p. 158. Accessit omnium régis procerum ineredibilia in eom tifoetio. Bsrii. ANoa., YUa Etnr, VII, p. 25.

DE COMMINES

de vostre royaulme que une fille eagie de douze ans poeuit tenir tenir en bail son frère jusque en eage de vingt ans, et sur ce regard, vous veult tenir en bail et avoir le gouvernement de vous et de vostre royaulmc; et pour parvenir à son intention, a gaigniet la pluspart de vos capitaines et gens de vostre garde, tellement que nuls ne se peult sécurement tenir autour de vostre personne pour vous servir, s'il n'est de ses intelligences. Et pour ce que pour riens ne voudrove souffrir, ne endurer que vostre personne fust en telle subjer-tion contre l'ordonnance des roys vos prédécesseurs et contre la délibération de vos estas, où j'estoys présent, je désiroys bien que madame de Beaujeu, vostre sœur, et ceulx qui sont avoecques ^Ile adhérans à son intention, voulsissent avoir plus de regard au bien de vous et de vostre royaulme que à leur voulenté, et vous souffrir venir entre vos subgets de vostre bonne ville de Paris à vostre liberté, et là mander les trois estas de vostre royaulme et les seigneurs de vostre sang pour adviser choses qui seront bonnes pour le bien de Tostre personne, et vous garder de celles qui pourroient nuyre ou appetîer vostre auctorité, et donner ordre aux affiidres de Tostre dit rojaulme. Car, en ce faisant, je ne me vouldroje porter envem eulx, sinon en toute amitié ; mais quand ils vouldroient vous contraindre et tenir en subjection telle que ne puissiez aler et venir à vostre plaisir et liberté, ainsi qu'il vous plaiis, je suis délibéré, tant pour la léaulté que je vous dois, comme vostre subget et parent, qui aussi suis tenus à vous aimer pour privaulté et biens que m*ayes fait, d'employer mon corps et mes biens et tous mes pardi s et amis, et vous tirer et mettre hors de oeste subjection : si feront le plus de vos bons subgèfi et serviteurs, car il n'est riens que plus je désire que de tous yeoir obéyr comme roy et maistre, et avoir gens autour de tous à vostre plaisir et non pas à Tappétit d*aultmy, aussi de veoir vostre royaulme gouverné et conduit par aultre ' ordre et justice qu'il n*est. Pour ce, mon très-iedoubté et souverain seigneur , s*ils sont refnsans de se condescendre au bien de vous et de vostre royaulme, vous auret, s'il vous plaist,

aggréahle ce que par nous sera lait et pouniiacié en cest* matière, laquelle, à l'ajde de Dieu et do vos bons parens, lubgès et serviteurs, j'av intention de mener au }x»ut, de vous mettre en vostre auotorité et honneur tel que devez. Mon trèsredoubté et souverain seigneur, je prie le benoît fils de Dieu qu'il vous doyc très-bonne vie et iiccompiissement de vos trèsh&uls et très-nobles désirs.

Escript à Parts, le Xllll* de janvier *.

Quatre jours après, la duc d*0rlëaii8 se rendit lui-ro^

au sein du Parlement, et y fit lire, par sou chancelier, les lettres suivantes :

Très-ckiai^ et espéciaulx aniis.

Après le décès du feu roy et que lé royaulme est esc&eu ës mains du roy qui à présent est, nous, arec nos tiès-chlers et amés cousins, les ducs de Bretaigne et de Bourbon, suppUammes et requisîmes au roy que son plaisir fust pour le bien de luy et de son royaulme, faire assambler les trois estas, afin de mettre ordre et police pour le temps advenir, ayant regard aux foules et charges que depuis aucun tamps en çà ayoient portées les estas du rojaulme, tant gens d'église, gens nobles et le porre peuple. Bt combien que aucuns le Toussissent bien empesdkier, touteefî)is fù persisCé (enèment contre edi que les dits estas furent accordé par le roy, & laquelle assaaiMée des dits estas, nous, cognoissans ploiseuis pei^uasions et menaoes estre faîtes par aueons qjul désiroi^t avoir le my et h royauime entre mains, envoyasmes devers les dits estats leur remonstrer quepour nulles inductions, ne menaces ib ne âsvoyent craindre, ne Udssier à délibérer et condnn tout oe que sga^ roient et cognoistroient estre au bien et hoimeor dù roy et A Futilité de sa personne et dis son royauime et au soulaigenient de son povre peuple, sans avoir v^gard, ne pnrtialitéf à nuBny,

. « JÉi, 434 de la BibL de rUaitenM da Oaiul„ ^ 186.

OB COMMINES

e( qu4 m «fi Itf port^fioiui «fc tooftieBMeiM, à qu«i les cHto estftts (méwnsêm^rtùi comme boni et léanlx rabgeta. Et dé)i))4i^r«iit que le roj deb¥oit mer totalment de Tanctorité ain^WrtWMlt à un Toj, pour les grans biens et vertus qu'ils oggnwr^nt en a» peraonne, et qu'il attaingnoit Teage de qna* ton^ a09t et dès lors en avant il pooit et debvoit commander toDt^a okoses , ainsi qu'il seroH adviaé par les seigneurs de SQB sang et de ceulx de son conseil, et qu'il feust par luj oondln en la présence des seigneurs et estas de son royaulme. Aussi furent faites pluiseur* aultres belles ordonnances et conclusions» tant pour la justice, pour gens d égliso comme pour nobles, et pour la diminution des tailles et soulagement du povre peuple, lesquelles ordonnances ot conclusions ont estô très-mal gardées, voire qui est plus , toutes corrompues, car n'a point doimé la pluspart do .ses ollices par l'oppinion des seigneurs de sou sang et d<? sou conseil, et ua usé do son auctorité comme ror doibt faire, mai» tout à le voulf^nté de madame de Beaiijeu sa sœur, laquelle, soubs umbiv de coustumo qu elle dist estr© en aucuns lieux particuliei's du n)jaulme que une steur eagie de douze ans poeult tenir son frère en bail jusqnes à l'eage de vingt ans, et à eeste occasion voeult tenir en bail le gouvernejoaent, lo roy et le rojaulme, et pour plus pai'venir à son intention a }?aigniet la pluspart det* (uppitaines et aucuns des gens de set» gardes et print serment d'eulx, combien que janaais m fust de coustumo que aultruj eust lo awîtorité, ne le commandement sur eulx sinon le roy seulement, et tellement en use que (îcuIx qui doibvent et désirent servir et conseiller le roy, ( raifrnent de soy trouver en sa maison pour les dangiers de lors personnes, congnoissans exploix et démonstrancea qui là se sont consommés et jusqucs à mettre hors d'avoecques luy les serviteurs qui lui avoient estes bailiiés pai' le roy son pèr*o et par la royne Sii mèi'e et contre sa voulentc^ et deifence. Avoecques ce, en pi"océdant contre la pruniatiquo sanctimiet les libertés de l'cgliso de France, par quoi tout l'argent de ce royaulme pourrait estre porté à court de fiomd, distnbaeot aussi les

fliumoM do Toy à leurs serviteurs propres, à gens estraingniers et incogneus, pour les gaingnier, qui n'ont pas l'amour du roy, ne ne peuvent servir de riens au bien de luy, ne du rojaulme, et ont mis les deniers tant en arrière qu'il est deu de l'année passée trois ou quatre cens mille francs oulire et par dessus les trois cens mille francs qui furent accordés par les estas pour Tadvénement et sacre du roj. Et pour continuer l'outrageuse despense et sans eose voellent imposer et croître les tailles de coste présente année, de pareille ou plus grant somme, qui seroit onze cent mille francs oultre et pardessus ce que par les estas ayoit esté accordé, qui seroit chose importable au povre peuple; et jà ont comraenchiet à y bosoingner, car eu aucuns lieux, tierres, etc., ils ont déclieu le povre peuple en le faisant payei' cinq quartiers pour quatre, car les tailles soloient commenchier au premier jour de janvier, et le premier quartier et paiement se faisoit au dernier jour de mars; et de présent il les fait commenchier au premier jour d'octobre qui estoit de l'année passée, et font faire le payement premier au dernier jour de décembre, qui sont choses déraisonnables et fort estraignes, dont nous sommes si très-desplaisans que plus ne poons : si sont pluiseurs des seigneurs du sang et aultres notables gens du rojaulme, principalment pour Famour que avons et debvons au roy et au bien de sa personne, lequel n'est pas en sa liberté, mais en gi-aiit subjection, aussi pour le ])ien du roj'aulme et du povre peuple qui seroit par ce moyen en voye de venir en totale destruction et désolation, se provision n'y estoit mise ou donnée ; car les tailles et aultres exactions qui soloient estre si grandes et excessives, seroient en brief tamps pires et plus grandes (jue jamais. Et à ceste cose, voiant la subjection en quoy le roy mon souverain seigneur est déceu par madame de Beaujeu sa sœur et par ses adhérens, laquelle voclt tout f;iire et gouverner, aussi la désolation et destruction qui pourroit venir par son gouvernement, la persécution de l'église, la perturbation de justice, le grant contempnement aussi qae elle et ses adhérens font des belles et

DB COMMINËS.

notaUes oonclunonB des dits estas, oognoissans non pooir y remédier seul et que n^estipns en seorté de nostre personne en leur compaignie, nous nos sommes retirés en oeste bonne yille de Paris qui est la ville cappital du rojanlme, fontaine de justice et de bon consefl, et depuis nostre parlement avons communiquiet et fait communiquier à pluiseurs des seigneurs du sang et anlties notables du rojaulme les choses qui estoient & faire pour le bien du roy et du royaulme, lesquels avons trouvé très-desplaisans de veoir. et cognoistre le roy en telle sulgection et les maulx qui sont esmeulz et poevent ensievir par fÎEHilte de bon gouvernement, et par le conseil d*eulx avons envoyet devers le roj pour luj remonstrer les choses dessus dites et lui suppljer et requerre que iu^ plaise soy trouver en sa ville de' Paris en son franc et libéral arbitre, et là, par Fadvis et délibération des seigneurs de son sang, de sa court de parlement et aultres notables hommes, mander les estas de son rojaulme pour prendre conclusion de la f<Mnne et manière comment il se gouvernera touchant sa personne, aussi pour adviser comment seront conduis les aflkîres èo son royaulme et osier les désordres et abus qui y sont. Et quant au dit gouvernement de sa personne, nous ne le désirons, ne prétendons à avoir, mais sommes délibérés de nous eslongier, pourveu quo les aultres qui le tiennent à présent en subjection, se rocullenî , auxquels nous on avons rescript, afin qu'ils aient regar d plus au l)ion de luy que à leur voulenté partiouliùre. Do toutes lesquelles olioses, oognoissans que tousjours avez esté bons et léaulx au roy ot à la rovno, vous voulons bien advertir ot faire soavoir que l'intention do pluiseurs des soigneurs du sang et notables hommes du lovaulme et la nostre est, si madame do Boaiyeu et ses adlu rens sont reffusans de mettre le roj en son franc et libéral arbitre, de servir le roy et le délivrer et mettre lioi*s do la sulijeetion ot détention où il est, et de lo remettre avooequos bonne aydo de ses aultres bons et léaulx subgots en son franc et libéral arbitre, et le faire joVr et user des auctorités et prééminences royaulx en ensievant comiMEs. — il. .3

]ft flOBolnsioa «t délibéntioB âet dite eiias. Sdooms bous ymu ffiMM 4$ tovt Boitre eoMp'qiie TMdliés adhérer à raaa aoqaitter oomme bons et lojftulx raligets pour le bien de m pereonne, laquelle, comme Toufl poaTea oognoistre, est tnûctiée à son grant déabonnenr, et aossi pour éviter les grans manlz qui, par oe moyen, se poorroient ensienr, se proton n*j estoit mise, dont Tons porteries vostre part. St au regard de nous, nous ayons bonne espérance de remonstrer an roj le doToir en quoj vous seres mis, ensemble le service que Tons Iny aures ftit en mettant paine de Toetre pooir de le mettre en liberté, et de nostre pui noos tous porterons, &T<»isen>n8 et sonstenrons oontre tons anltres qui Touldront nuire aux adhérans à nostre bonne Intention, et emploierons an besoitig corpe et biens, et ne debrez ajouter foj, ne croire le contraire par lettre que on fâche signer au roy durant le tamps qu'il est et sera tenu en la subjection où il est; car vous sçaves que on luy pourra légièrement faire signer ou dire et escripre par forche ou aultrement pluiseurs choses qui seront contre son honneur et prouffit et sans ce qu'il soit venu, ne viengne à sa cognoissance. Très-chîer et espéciaulx amis« Nostre-Sire vous ait en sa sainte garde.

Ëscript à Paris, le XVII* jour de janvier.

Le duc d'Orléans, de Millan et de Yallois,

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