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PREMIÈRE PARTIE

Instruction pour MM. les commandants des bataillons à mesure qu'ils arriveront à Québec, en attendant les ordres de M. le marquis de Vau-

dreuil.

16 mai 1756.

Messieurs les commandants auront soin de faire lire et publier à la tête des troupes l'ordonnance du 1" mars 1755, concernant le service et la discipline, On doit se comporter dans les places vis-à-vis l'état-major comme en France, suivant ce qui est prescrit par l'ordonnance du 25 juin 1750, qui doit être suivie dans tous les points.

On doit avoir la plus grande attention à l'exactitude de la discipline, recommander au soldat de vivre amicalement avec les habitants et les troupes de la colonie,

La plus légère discussion doit être punie avec la plus grande sévérité, Les circonstances où l’on se trouve l'exigent, et l'on ne sauroit trop le recommander à MM. les commandants des bataillons. Les postes feront des patrouilles d'heure en heure et arrêteront tous les soldats que l’on trouvera dans les rues ou au cabaret après la retraite, pour être mis en prison pendant quinze jours, comme il est d'usage en France, S'il revenoit que les soldats s'écartassent à la campagne, on ordonneroit des appels trois fois par jour.

Il faut avoir la plus grande attention pour que les soldats fassent ordiraire, On ne peut trop recommander l’article de la propreté ; on aura celle de visiter les armes et les faire mettre en état. S'il y avoit quelque fusil qui n’y fût pas, on en rendra responsables MM. les officiers des compagnies qui doivent les visiter. Si quelque fusil étoit hors d'état de servir, on en donneroit une note au commandant pour qu’ilen demandit le remplacement au magasin, MM. les ofliciers doivent se conformer dans tous les points à tous les règlements militaires établis en France, et, en conséquence, tous les officiers, à moins qu’ils ne soient malades ou de service, doivent se trouver à la garde montante et être toujours en habit uniforme. Lorsque les officiers auront quelque plainte ou représentation à faire ou demande, ils s'adresseront à leurs commandants, lesquels m'en informeront ou m'en feront informer par MM. les officiers majors.

Lorsque je serai présent, ou, en mon absence, M. le chevalier de Lévis, brigadier, ou M. de Bourlamaque, colonel, les commandants des corps, ainsi que les offi-

ciers détachés me rendront compte autant que les circonstances ou l'éloignement le permettront des détails qui concernent leurs bataillons ou leurs troupes, et de tout ce qui peut intéresser le service, A l'égard des plaintes des soldats, ils s’adresseront toujours à leurs officiers, qui en rendront compte à leur commandant, qui enverra, si le soldat a quelque discussion fondée, son officier major au juge ou à celui qui est préposé à maintenir la police dans la paroisse, |

Il ne se fera aucune distribution quelcenque qu'il n’y ait toujours un officier major. Cette police sera invariable même pour le plus petit détachement, où, à défaut d’officier major, il y aura un lieutenant ou au moins un sergent présent à la distribution. Toutes les distributions se feront avec beaucoup d'ordre à des heures et des jours indiqués. Quand même il y auroit quelque chose à redire dans les distributions, c’est au seul officier chargé d’y assister de faire les représentations nécessaires,

MM. les ofliciers ne quitteront jamais la troupe, quand elle sera sous les armes, ni en marche.

Défense aux soldats de faire aucune demande et de rien exiger dans les marches qu’ils feront que ce qui sera prescrit, à peine d’être punis avec la plus grande sévérité, et, si le cas l'exige, d’être mis au conseil de guerre, Tous les matins, un officier major viendra me rendre compte et m'apporter un état de ceux qui ont manqué à l'appel des hôpitaux, des morts et de la prison, Lorsque l’aide-major général sera avec moi, il suffira qu'on lui fasse porter, par un sergent d’urdon-

nance,

La même règle doit s’observer vis-à-vis de M. le

* chevalier de Lévis, brigadier, et de M. de Bourlamaque,

colonel, dans les quartiers où ils pourroient être détachés avec des troupes.

Quoique les hôpitaux où on recoit les soldats à Québec ou à Montréal, soient très bien tenus, on doit suivre exactement ce qui se pratique en France pour la visite de l'hôpital et du quartier ; et, s’il y a quelque plainte à faire, l'officier en rendra compte à son commandant qui m'en informera ou, en mon absence, l'officier supérieur.

L’intention du Roi est qu'il ne puisse être retenu aux soldats sur leur paie au delà d’un sou. Jusqu'à présent, on ne leur a retenu que six deniers pour leur entretien, et il en sera fait un décompte suivant que je l’ordonnerai, voulant établir une uniformité sur cet article dans les six bataillons.

Il sera défendu aux soldats de boire avec les sauvages ni de leur vendre de l’eau-de-vie ni munitions de guerre, sous peine du cachot pour la première fois et des verges pour la seconde.

M. le chevalier de Lévis, brigadier, et M. de Bourlamaque, colonel, amsi que MM. les commandants des troupes voudront bien n'apporter aucune difficulté pour rendre les honneurs qui sont d'usage dans la colonie, encore qu'ils ne soient pas compris dans l’ordonnance du service des places du 25 juin 1750. Ils ont été réglés par des ordres particuliers du Roi.

Les troupes qui débarqueront auront attention de conserver les effets qui ont été donnés à MM. les officiers, comme matelas, draps, couvertures et serviettes,

ainsi que les hamacs de leurs soldats, attendu qu'ils doivent leur servir par terre et pour leur retour.

Ils auront aussi attention de faire conserver les munitions que les soldats avoient dans leurs cartouches en s’embarquant, et, s’ils les ont remises sur le vaisseau au capitaine d'armes, ils les retireront.

MM. les officiers seront armés de fusils, qui leur seront fournis du magasin d'ici ou de Montréal, ce qui ne doit pas empêcher qu'ils ne conservent leurs espontons.

MM. les commandants des bataillons auront attention dans les garnisons ou les camps stables, où leurs troupes ne seront point fatiguées de service, de les exercer, les jours où le temps le permettra, au plus une heure et demie, et il sufira au genre de guerre qu’elles doivent faire de leur apprendre le maniement d'armes, principalement à files serrées, à bien marcher du pas ordinaire et du pas redoublé, à se former de trois à six, de six à trois, à se rompre par demi-rang, par tiers de rang et par pelotons, et à former la cplonne d'attaque. Il seroit à souhaiter que l’on pât avoir de la poudre pour les exercer à tirer homme à homme, pour les accoutumer à bien mettre en joue et à bien tirer.

On peut cependant le faire sans poudre, et les circonstances obligent à la ménager. Au reste, il faut inspirer aux troupes francoises, qui n’ont pas la même adresse pour tirer que les troupes de la colonie, une grande confiance dans la bayonnette en marchant au pas redoublé, et, si elles étoient obligées de défendre un retranchement, le feu le plus vif et le plus nourri *,

* Cette phrase est incompréhensible.

On peut leur faire faire quelques quarts de conversion, quoiqu'elles ne doivent guère trouver occasion d'en faire usage dans un pays aussi coupé, Je crois toute autre manœuvre assez superflue pour la circonstance, et qu’on peut se passer d’une grande précision pour le petit pas et le pas oblique, dont on n'aura guère occasion de faire usage, mais bien du pas ordinaire et du pas redoublé.

Fait à Québec, ce 16 mai 1756.

MOoNTCALM.

IT

Instruction pour MM. les lieutenants-colonels d'infanterie, commandunt les bataillons qui sont en

Cunada.

MM. les commandants de bataillon me rendront compte de tous détails concernant le service et la discipline de leur bataillon ; ils auront aussi soin de m'informer de tous détails militaires concernant les opérations dont eux ou les officiers détachés de leur bataillon seront chargés.

Le Roi ayant nommé M. le chevalier de Lévis briadier, pour être commandant en second, et M. de Bourlamaque colonel, pour être commandant en troisième, les mêmes comptes leur seront rendus en mon absence par les commandants de bataillon qui seront plus à portée de correspondre avec ces deux

officiers supérieurs qu'avec moi, de qui ils exécuteront tous les ordres ; ce qui ne les dispensera pas de m'écrire autant que les circonstances et l'éloignement des lieux le leur permettra.

Sa Majesté, en m'envoyant prendre le commandement de ses troupes en Amérique, m'a ordonné de veiller avec la plus grande exactitude à la conservation de la discipline militaire, et de faire observer toutes les ordonnances et règlements militaires. C’est pourquoi je ne saurois trop recommander à MM. les commandants de bataillon d’y tenir la main avec la plus grande sévérité. Les puuitions à infliger au soldat doivent être plus fortes qu’en France ; l’aisance qu'ils ont amène facilement du relâchement. La propreté est un article important ; elle est nécessaire pour se faire considérer même du sauvage, Défense au soldat de boire avec eux, ni de leur vendre de l’eau-de-vie ou munitions de guerre, sous peine de cachot pour la première fois et des verges pour la seconde. Dans les camps où l’on est à portée d'eux, défendre aux soldats d’aller à leurs cabanes ; leur recommander de leur faire politesse quand ils viendront aux nôtres, sans cependant boire avec eux. Cet article est nécessaire pour éviter toute discussion, dont la plus légère peut toujours avoir des suites fâcheuses. M. le marquis de Vaudreuil a fait dire à MM, les officiers qu'aucun ne donnât de l’eau-de-vie aux sauvages, voulant qu’il n’y ait que les commandants qui leur en fassent donner, lorsqu'ils le jugeront à propos. Cet article est de la plus grande conséquence,

MM. les commandants de bataillon devant avoir toute l'autorité que les colonels titulaires des régiments

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