M6M0IRE AU COMTE DE FRONTENAC
GOUVERNEUR ET LIEUTENANT GENERAL DU CANADA*
Versailles , 7 avril 167a.
M. de Frontenac doit estre premi^rement inform^ que le repos et la tranquillity des colonies de la Nouvelle-France ayant est^ plusieurs fois
^ Moolei-Archi , roide Tafilet depui8i663, tenant g^ndral des armies da roi, succ^a le
de Fez (i665), de Maroc (1667). Mort en 7 avril 167a h M. de Gourcelles. Rappd^
mars 167a, & TAge de quarante ans. en France en 168a, il fnt r^labli dans son
* Gette lettre se trouve aux archives de la gouvernement en 1689. Mort k Quebec,
Marine dans le m^me volame, fol. a 5. le a8 novembre 1698, 4 fdge de soixante et
' Gorsaires de Sal^« dix-huit ans. — Son traitement etait de
^ Louis de Buade , comte de Frontenac , lieu- 1 a,ooo livres.
53/i COLONIES.
troubles par les entreprises et les cruaut^s que les nations sauvages, etparticuli^remenl les Iroquois, onl exerc^es sur les habitans qui les composent, lorsque Sa Majesty comnien^a de donner ses soins et son application au restablissement du commerce et de la navigation dans son royaume, elle prit la resolution de faire un fonds tous les ans pour estre employ^ aux besoins de ceux de ses sujets qui s'estoient habitues audit pays. Quoyqu'il ayt este consomm^ des sonmies considerables pour parvenir a Taugmentation qu'elle s'estoit propos^e, le fruit de ses peines et de cette d^pense a este longtemps retards par le massacre que les Iroquois ont fait de temps en temps desdits habitans, en sorte que le soin de penser h la conservation de leur vie et de celle de leurs families les a longtemps divertis de Tapplication qu'ils devoient donner au d^frichement et h la culture des terres. Mais comme Sa Majesty donne h tous ses sujets une ^gale protection et qu'elle nV rien de plus fortement k coeur que de leur en faire ressentir les effets, le comte de Frontenac doit estre inform^ que, voulant d^livrer une fois pour toutes les habitans dudit pays de la cruaut^ des Iroquois, elle prit la resolution, en i665, de faire passer audit pays le regiment de Garignan-Sali^res, compost de 1,000 hommes, avec toutes lesarmes et munitions n^cessaires pour faire la guerre aux Iroquois et les obligor h luy demander la paix.
Gette entreprise eut un heureux succ^s, et cette expedition ayant este faite par les soins du sieur de Tracy, lieutenant general de TAmerique, et du sieur de Gourcelles, gouvemeur et lieutenant general en la Nouvelle France, Sa Majeste eut la satisfaction d'apprendre que la plupart des nations sauvages estoient venues se soumettre h son obeissance, et que les habitans ne recevroient plus la mortification de se voir troubles dans leurs establissemens par la cruaute et la barbarie des Iroquois; et comme elle crut en mesme temps que le moyen le plus seur d'augmenter considerablement ses colonies estoit de licencier les compagnies dudit regiment et de faire deiivrer des concessions aux capitaines et soldats qui voudroient sy habituer volontairement, cette pensee ayant reussy et la plupart des officiers et soldats ayant pris des habitations ^, les colonies en refurent une telle augmentation qu'elles sont h present en estat, nonseulement de se soutenir par elles-mesmes, mais aussy de fournir dans peu d'annees une plus grande quantite de marchandises au royaume qu'elles n'ont fait jusqu i present.
' Apr^ la d^faite des Iroquois, Irois forts de ces forts que furentgroup^les seigneuries furent b4tis pour commander la riviere Ri- conccdeeA aux ofTiciers du regiment de Caricheiieu, qui longeait leur pays; c'cst autour gnan.
Depuis ce temps, Sa Majesty y a fait passer tous les ans un nombre considerable de personnes de Tun et i'autre sexe, et, en 1669, elle accepta ia proposition qui luy fut faite par six capitaines d'infanterie d'y faire passer i^urs compagnies completes pour s'y habituer pareillement. Ainsy il est faeile de comprendre que, les colonies estant remplies d'un nombre consid^able de gens aguerris» elles pourront donner assez de crainte aux Iroquois pour les contenir dans les bornes de leur devoir et de I'ob^issance qu'ils doivent k Sa Majesty. G'est pourquoy le sieur de Frontenac doit prendre un soin particulier d'entretenir les habitans dans I'exercice et le maniement des armes, et de leur faire faire de fr^quentes revues, aGn de les tenir en estat non-seulement de repousser les injures qui leur pourront estre faites par les Iroquois , mais mesme de les attaquer toutes les fois qu'il importera au service de Sa Majesty et au repos des colonies.
Apr^s ce premier devoir qui est indispensable pour la defense et le maintien des colonies, il doit s'appliquer fortement h faire gouster k tous les habitans dont elles sont compos^es la mesme douceur et la mesme tranquillity dont jouissent les autres sujets da Sa Majesty, en faisant r^gner parmy eux la justice, en sorte qu'un chacun jouisse du fruit de son travail et de ses peines.
II doit estre inform^ aussy qu*il a est^ estably un conseil souverain h Quebec, lequel est compost du lieutenant g^n^ral, de I'^vesque de P^tr^e, de rintendant de la justice, police et finances audit pays et d'un nombre de conseillers. Et, d'autant que cet establissement n'a est^ fait que dans la seuie vue d'empescher Toppression des pauvres par les plus puissans et les plus accommod^ des habitans, le sieur de Frontenac tiendra soigneusement la main k ce que les bonnes intentions de Sa Majesty sur ce sujet soyent ponctuellement exfcut^es; et, en cas qu'il trouvast qudque d^faut dans la conduite des juges et personnes publiques , il sera n^cessaire qu'il les en avertisse; mais s'il arrive quelque d^sordre considerable, il ne manquera pas d'en donner avis au Roy.
Quoyqu'il n'y ayt point eu jusqu'^ present aucune maladie populaire en la Nouvelle-France, en cas qu'il en survinst quelqu'une, le sieur de Frontenac en fera examiner les causes avec grand soin pour y rem^dier promptement, estant n^cessaire au public et fort important au service de Sa Majeste de persuader aux habitans que leur conservation luy est ch^re et utile.
L'augmentation des colonies devant estre la r^gle et la fin de toute la conduite du sieur de Frontenac, il doit penser continuellement aux moyens de conserver tous les habitans et d'en attirer le plus grand nombre qu il luy sera possible. Et comme Ic bon traitemcnt qu'il fera a ceux qui y sont
desja establis conviera plusieurs autres Francois h passer audit pays pour y faire de mesme leur establissement, U s'appHquera fortement h apaiser tous les diff^rends tant g^n^raux que particuliers et k les gouvemer avec cet esprit de douceur et d'^quit^ qui r^gne dans la conduite de Sa Majesty.
Le sieur de Frontenac doit, par tous moyens possibles, exciter les habitans h la culture et au d^frichement des terres; et comme T^loignement des habitations les uues des autres a consid^rablement retard^ Taugmentation des colonies et a facility autrefois les moyens aux Iroquois de r^ussir dans leurs funestes entreprises, ii examinera ce qui est praticable pour assujettir les habitans h d^fricher de proche en proche, soit en obligeant les anciens colons h y travaiiler dans un certain temps, soit en faisant des concessions nouyelles aux Francois qui viendront s'y establir.
Le Roy ayant accords plusieurs graces, par Tarrest de son conseil du 3 avril 1669, ^^ consideration de la f^condit^ des families et des gargons qui se marieroient h vingt ans et au-dessous et les filles h quinze, Sa Majesty ne doute pas que le sieur de Frontenac ne se serve avantageusement de ces moyens pour porter tous les habitans k se marier, et que les colons n'en re^oivent une augmentation considerable.
L'establissement des pesches s^dentaires dans la riviere de Saint-Laurent ou dans les mers voisines pouvant apporter beaucoup d*utilite aux habitans, tant par leur abondance que par la facility du debit qu'ils en peuvent avoir, soit aux isles Antilles, soit en France, il les excitera fortement k s'y appliquer et leur fera connoistre en mesme temps que, partant auxdites isles avec leur poisson , des viandes et du merrain , ils pourroient en tirer un double avantage par le retour des sucres qu ils apporteroient en France et les merchandises qu'ils reporteroient ensuite en Canada.
Pour cet eflfet, comme il est n^cessaire d'avoir des vaisseaux et que tous les hois propres aux constructions se trouvent abondamment audit pays , M. de Frontenac profitera de cette disposition pour les porter k s*y appliquer, ces deux points estant tr^s-importans pour Taugmentation de cette colonie.
II s(ait assez combien la nourriture des bestiaux donne de commodit^s dans les families; c'est pourquoy il excitera fortement tous les chefs d'en avoir le plus grand nombre qu'il leur sera possible, en sorte que le pays ne soit point oblige d'avoir recours aux bestiaux du royaume pour sa sub-< sistance et la culture des terres; et d'autant qu'il y en a ^ present Si la coste de TAcadie un nombre tr^s-considerable de toutes esp^ces, et que le Roy a cy-devant fait un fonds pour commcncer le chemin necessaire pour la communication de ce pays-la k la Nouvelle-France, le sieur dc
Frontenac fera toutes les diligences qui d^peodroot de luy pour procurer ravancement de ce travail, lequel produira un avantage r^ciproque par le d^bit et la consommation des denr^es et marchandises qui se pourront transporter de Tun h Tautre pays.
Le comte de Frontenac s^aura que Sa Majesty ayant donn^ au sieur de Grand-Fontaine le gouvemementde la province de TAcadie, qui est situ^e depuis la rivi&re de Saint-Laurent jusqu'Ji la Nouvelle-Angleterre, et celuy du fort de Plaisance en Tisle de Terre-Neuve au sieur de La Poepe ^, il est n^cessaire qu'il se fasse rendre compte par eux de tout ce qu'ils feront, chacun dans leur employ, tant pour le service du roy que pour le gouvernement de ses sujets , et qu'il leur recommande d*avoir un grand soin de Taugmentation de ces colonies , estant certain que Sa Majesty consid^rera leur service h proportion de la multiplication des habitans qu'ib auront procur^e auxdits pays.
Les p^res J^suites qui sont establis h Quebec estant les premiers qui ayent port^ les lumieres de la foy et de Tfivangile en la Nouvelle-France^, et qui, par leurs vertus et leur pi^t^, ayent contribu^ h Testablissement et h Taugmentation de cette colonie, Sa Majesty desire que le sieur de Frontenac ayt beaucoup de consideration pour eux; mais en cas quHis voulussent porter Tautorit^ eccl^siastique plus loin qu'elle ne doit s'estendre^ il est n^essaire qu'il leur fasse connoistre avec douceur la conduite qu'ils doivent tenir; et, en cas qu'ils ne se corrigent pas, il s'opposera h leurs desseins adroitement, sans qu'il paroisse ni rupture, ni partiality, et donnera avis de tout k Sa Majesty, afin qu'elle y puisse apporter le remade convenable.
La colonie de Montreal, situ^e au-dessus de celle de Quebec, recevant beaucoup de soulagement et de consolations des eccl^siastiques du s^minaire de Saint-Sulpice qui y sont establis, il sera ndcessaire que le sieur de Frontenac leur donne toute la protection qui d^pendra de luy comme aussy aux p^res R^collets qui se sont establis h Quebec, ces deux corps eccl^siastiques devant estre appuy^s pour balancer I'autorit^ que les p^res J^suites se pouitoient donner au prejudice de celle de Sa Majesty.
Gomme la fin de toute sa conduite et du service, qu'il pent rendre h Sa Majesty dans cet employ doit estre I'augmentation et la multiplication des peuples en ce pays-Ui, il doit prendre soin, tons les ans, d'en faire faire
* D^abord lieutenant de vaisseau a Toulon ^ On a cependant vu plus haut , pito
en 1668; il fut nomm^ commandant d Plai- n"* 16, que les premiers missionnaires aYaient
sance le ao fdvrier 1 670 , et il y resta jusqu^au ^l^ les Relicts. 1 3 Janvier i685. ' Voir aussi pi^e n* 2.
un r6le exact dans toutes les paroisses, soil par ies officiers establis en chacun canton pour rendre la justice , soit par les eccl^siastiques qui feront les fonctions de cur^s, lequel r6le sera divis^ par les hommes, les femmes, les enfans de douze ans et au-dessous, et ceux au-dessus, les valets et les servantes, et sera envoy^ a Sa Majesty afin qu'elle puisse connoistre de combien de personnes la colonie augmentera tous les ans.
Le sieur de Frontenac examinera soigneusement, de temps en temps, avec les principaux habitans du pays, les moyens que Ton pourroit pratiquer pour y attirer un plus grand nombre d'habitans et pour multiplier ceux qui y sont desj^; pour ceia, il tiendra la main a lex^cution de tout ce que Sa Majesty a ordonn^ pour porter les gar^ons et fiUes au manage, aura soin d'establir quelque exemption et quelque privilege h ceux qui ex^cuteront ce que Sa Majesty a ordonn^ sur ce sujet et quelque charge k ceux qui ne I'ex^cuteront point, conune aussy quelque d^charge des charges publiques h ceux qui auront le nombre de dix k douze enfans.
Gomme il n'y a rien qui maintienne et augmente si certainement les peuples dans un pays que de leur bien administrer la justice pour conserver les droits d*un cbacun, le sieur de Frontenac doit s appliquer particuli^rement k ce qu'elle soit bien administr^e par les officiers ordinaires en premiere instance et par le conseil souverain en cas d'appel, sans toutefois s*en mesler qu'en quality et dans la fonction de president dudit conseil dans Texercice de laquelle il se contiendra, laissant une enti^re liberty aux juges qui le composent de dire leurs avis, et il s'appliquera surtont k relever cette justice et k imprimer aux peuples le respect et Tob^issance qu'ils doivent aux jugemens qu'elle rendra et aux officiers qui la composent.
(Arch, de la Mar. Ordr$t in roi pour let etm^mgnm dag hudn, 167s , fol. 87.)