INSTRUCTION POUR LE SIEUR DUCHESNEAU
INTENDANTAU CANADA'.
( Copie portant : Ik la main de ColberL )
Au camp de LuliDg (pr^ 1*^^)$ 3o may 1676.
Sa Majesty ayant bien consid^r^ la conduite du sieur Duchesneau et les services qu'il luy a rendus depuis dix ou douze ans qu'ii a fait les fonctions de commissaire dans la g^n^ralit^ de Tours, en diverses occasions et emplois importans k son service, dont il s'est acquitt^ avec (id^lit^ et bonne conduite, elle a bien voulu faire choix de sa personne pour Tenvoyer dans le pays de la Nouvelle-France en quality d'intendant de la justice, police et finances, estant assur^e qu'il s'en acquittera k son entiire satisfaction.
Pour cet eflfet, Sa Maje^t^ veut qu'il s^acbe que toute sa conduite doit tendre k deux fins principales : I'une, de maintenir les habitans fran^ois qui
' D^abord conseiller du roi et tr^rier de 3o mai 1676 pour remplacer M. Talon. II re- France A Tours, il fill envoy^ au Canada le passa en France le cj mai 1689.
y sont establis dans une enti^re tranquillity entre eux et dans la juste possession de tout ce qui leur appartient; I'autre, de les conserver et mesme d'en augmenter le nombre par tons ies moyens possibles. Sur quoy il doit se faire un honneur d'en voir auginenter le nombre tons les ans pendant le temps qu'il servira en ladite qualitc^ audit pays, et c'est en cela seulement qu il fera connoistre I'utilit^ de ses services.
Poui' parvenir k ces deux fins, Sa Majesty veut qu'il voye et examine toutes ies lettres patentes, arrests et ordonnances qui ont est^ donnas, depuis dix ou douze ans, sur tout ce qui conceme ledit pays, s^avoir :
Les lettres patentes des gouverneurs et intendans , Testablissement du conseii souverain, les noms des officiers qui le composent, leur rang, leur stance et leur juridiction;
Les concessions des terres et les autres dons , pour les reprendre en cas que, apres le temps r^gl^, les terres ne se Irouvent pas d^firich^es^
En mesme temps, Sa Majesty veut qu'il soit inform^ de tout ce qui se pratique sur le fait de la police dans les villes de son royaume les mieux policies , d'autant qu'elle veut qu'il s'applique particuli^rement h faire faire des r^giemens sur ce qu'il reconnoistra estre du bien et de I'avantage des habitans, et qu'il tienne la main a les faire ex^cuter avec soin, Sa Majest^ ayant clairement reconnu que la foiblesse de cette colonie en a empesfh6 jusqu'^ present, et que rien ne pent contribuer davantage au bien des habitans et k I'augmentation de leur nombre.
EUe veut de plus qu'il s'applique k bien connoistre tout ce qui concerne la justice, tant subalterne que sup^rieure , qui doit estre rendue audit pays suivant la coustume de la pr^vost^ et vicoml^ de Paris; qu'il fasse en sorte, parson application , d'estre capable, lorsqu'il arrivera audit pays, de connoistre de quelle sorte la justice s'y rend; et qu'il se prepare k la rendre brieve, a d^truire et k en retrancHer les chicanes, Sa Majesty voulant surtout que les habitans ne soyent pas d^tourn^s de leur travail par ies longueurs de la justice.
EUe veut qu'il se rende incessanunent k la Rochelle pour s'y embarquer, et qu'il travaille k tout ce qui peut I'instruire de ce qui se passe audit pays et luy donner les connoissances n^cessaires pour bien r^ussir dans I'employ (pi'elle luy confie.
Aussytost qu'il sera arriv^, il rendra les lettres de Sa Majesty au comte
de Frontenac, gouverneur et lieutenant g^n^ral, et, en mesme temps, luy
fera voir sa commission; ensuite il la fera enregistrer au conseii souverain
et y prendra sa stance.
' Voir pi to n* 58 , page 54 1 et note.
11 rendra aussy, en mesme temps, la lettre de Sa Majesty k T^vesque de Quebec, pour luy donner part de son envoy.
Aussytost, il commencera h prendre connoissance de tout ce qui concerne ledit pays.
II doit observer de vivre avec le comte de Frontenac dans une grande d^Wrence, non-seulement pour i'honneur qu'il a de repr&enter la personne de Sa Majesty, mais aussy pour son m^rite personnel, et ne rien faire, dans toutes les fonctions de son employ, que de concert avec luy et par sa participation , Sa Majesty ne doutant pas aussy qu'il ne luy donne toutes les assistances qui d^pendront de Tautorit^ qu'elle luy a confine pour se bien acquitter de toutes les d^pendances de son employ '.
II observera de plus de vivre avec I'^vesque de Quebec, les eccl^siastiques, les J^suites et les religieux R^collets, avec la d^f^rence qu'il doit dans tout ce qui concerne la religion et le salut des &mes; il leur donnera, sur tout ce qui regarde ses fonctions, toutes les assistances dont ils pourroient avoir besoin ; et en cas mesme qu'il arrivast quelque division entre eux ou quelques d^mesl^s entre le comte de Frontenac, ledit ^vesque et autres eccl^siastiques, il s'entremettra pour les accommoder et faire en sorte que chacun se contienne dans ses fonctions et que tous concourent au bien, h I'avantage et h Taugmenlation de la compagnie, sans se divertir aux pens^es que les d(5mesl(5s particuliers peuvent donner.
Sa Majesty veut de plus qu'il consid^re particuli^rement la communaut6 des prestres du s^minaire de Saint-Sulpice, estably en I'isle de Montreal, et qu'il leur donne dans leurs fonctions toutes les assistances qui d^pendront de luy.
Sa Majest6 ayant observe que, dans les pays aussy ^loign^s que celuy- 1^ , les officiers principaux se d^partent assez facilement d^ I'ex^cution des lettres patentes, arrests, ordo'nnances et r^glemens, elle veut que le sieur Duchesneau les examine avec grand soin, et qu'il tienne la main a ce qu'ils soyent ponctuellement ex^cut^s, sans s'en d^partir pour quelque cause et sous quelque pr^texte que ce puisse estre; et, en cas qu'il soit n^cessaire de quelques nouveaux r^glemens ou de nouvelles clauses dans ceux qui
* Colbert ^rivail le mdme jour k M. de FrooleDac :
ffj^ajoute ces lignes de ma main k la lettre que le Roy vous ^crit sur Tenvoy du sieur Duchesneau , pour vous dire que Sa Majesty veut que vous le laissiez agir avec une entiere liberty dans tout ce qui regardera la justice, police et finances, sans vous en mesler, que lors-
que les i^ffaires seront traits dans le conseil souverain, ou vous avez vostre stance ainsy qu'il est port^ par le r^ement dudit conseil. «Le sieur Duchesneau a ordre de ne rien faire que de concert avec vous et avec voatre partidpation , et de vivre avec la deference et la consideration quMl doit 4 vostre caract^rc et a vostre personne.^j {Ordrei durd, fol. 56. )
son! fails, il y pourra pourvoir par provision avec le conseil souverain et en donner avis h Sa Majesty pour y pourvoir en definitive.
Sa Majesty veui qu'il examine ei observe ponciueliement tout ce (|ui se pratique pour le spirituel dans toute Testendue dudit pays, et qu'il luy en donne avis et fasse une relation exacte, tons les ans, afin qu'elle puisse pourvoir aux besoins de cet ordre, et tenir la main ^ ce que ses sujets soyent assist^s dans tout ce qui concerne leur salut.
Sa Majesty veut que le sieur Duchesneau connoisse qu'elle Fenvoye audit pays en la quality d'intendant de justice, police et finances, non pas pour faire la fonction des officiers qui y sont establis, soil des premiers juges, soil du conseil souverain, mais pour tenir la main h ce que tons les oiBciers s'acquittenl bien de leurs fonclions, et pour tenir sa place dans le conseil souverain , ainsy qu'il est r^gl^ par T^dit de son establissemenl. Sa principale application doit estre d*establir une bonne police et d'empescher toutes les longueurs des proems, soil en Caisant juger toutes les mati^res qui se pr^sentent, h Taudience, soil par les voyes qu'il eslimera les plus convenables.
Eneas qu'aucun des officiers des justices subalternes et du conseil souverain fust accus^ et convaincu de mauvaise conduite, il pourroil informer contre luy et luy faire le proems avec le conseil souverain; mais s'il en a este seulement soup^onn^, il pourra en donner avis ^ Sa Majesty pour y pourvoir.
En cas que, dans les proems et diff^rends qui surviendront entre les habitans et autres, les parties, d'un commun consenlement , voulussent s'en rapporter au jugement, soil du comte de Frontenac, soil du sieur Duchesneau ou de quelque autre, Sa Majesty veut bien leur permeltre de les juger comme arbitres nomm^s et choisis par les parties; mais elle ne veut point que, par autorit^ ni persuasion, les parties soyent induites a se soumettre h leur jugement. . . ^
En cas que, dans la pratique de la justice, qui doit estre rendue suivant les coustumes de la pr^vost^ et vicomt^ de Paris, il fust n^cessaire d'y apporter quelque changement, eu ^gard aux moeurs, usages, habitations et biens des habitans, il en dressera son proc^s-verbal avec I'avis du conseil souverain, lequel il enverra h Sa Majesty pour y estre pourvu. . .
Sa Majesty veut de plus qu'il s'applique, pendant tout le temps qu'elle le continuera dans son employ, h porter les habitans h se rassembler tout autant qu'il sera possible, et k ne point demeurer ^loign^s les uns des
^ Nous avons supprime dans cetie pi^ce termes k peu pr^ idenliques, certains points quelques paragraphes reproduisant, dans des des instructions prec^dentes.
autres ainsy quils sont a present, leur faisant connoistre que leur union les rendra beaucoup plus forts et les metira plus en estat de s'entr ayder et de r^sister h toutes sortes d'inconv^niens.
Pour cet effet, Sa Majesty veut qu'il tienne la main h Tex^cution des arrests de son conseil qui ont est6 donnas, et qu*elle a bien voulu renouveler, et dont elle le fait porteur, pour obbger ceux h qui les concessions de terre ont est^ faites de les d^fricher et mettre en valeur dans un temps; sinon, lesdites concessions seront r^voqu^es pour les terres non d^frich^s, qui seront donn^es h d'autres. Pour cet effet, Sa Majesty veut qu'il s'informe si ces arrests ont est^ publics, aiBch^s et signifies dans le pays, et quel effet ils ont produit; qu'il en dresse son proc^s-verbal et le luy envoye, son intention estant, k I'igard de ceux auxquels ils auront est^ signifies ou qui en auront est^ inform^s par la publication qui en aura este faite, de leur donner un nouveau d^lay d'un an ou deux au plus, et ensuite de les faire ex^cuter. Mais, en cas que lesdits arrests n'y ayeni point este cy-devant publics , affich^s ni signifi^, elle veut qu'il fasse faire toutes les formalit^s de justice h I'^gard du nouvel arrest dont il est porteur, et qu'il le fasse ex^cuter dans les d^lais qui y sont mentionn^, Sa Majesty n'estimant rien de si grande consequence pour le bien dudit pays et I'a vantage des principaux habitans qui le composent, que de les obliger, par ce moyen , h cultiver leurs terres , ou de les pouvoir distribuer h d'autres habitans. Sur ce point, elle veut qu'il observe que, dans les terres cultivies et defrichies, doivent estre comprises les terres que les proprietaires des concessions voudront laisser en pr^s et en bois pour leur chauffage et leurs usages; et mesme, ^ I'^gard de ceux qui auront d^friche les trois quarts et plus de leui*s concessions, et qui augmenteront tons les ans leur defrichement, Sa Majesty veut qu'ils soyent dispenses de Tex^cution dudit arrest.
Sa Majesty veut de plus que, pendant le temps qu'il servira audit pays, il fasse travailler a une forme de papier terrier gte^ral; et, pour cet effet, qu'il fasse rapporter, par tons ceux qui ont des concessions, leurs titres; qu'il fasse verifier si ce qu'ils poss^dent est conforme h leurs titres, et ensuite qu'il en fasse faire les declarations en forme pour composer le papier terrier; mais comme ce travail est fort long et qu'il pourroit estre k charge aux habitans, elle veut qu'il observe de faire faire les declarations sur les lieux lorsqu'il s'y trouvera, et qu'il ne leur en couste rien.
Sa Majeste veut qu'il visite une fois I'an toutes les habitations qui sont situees depuis la mer jusqu'Ji I'isle de Montreal, s'informe avec soin de tout ce qui s'y passe, enlende tous les habitans dans leurs plaintes et leurs
besoins, y pourvoye tout autant qu'il sera px)ssible, et fasse en sorte qu'ils vivent en paix , qu'ils s'entre-secourent dans leurs besoins et qu ils ne soyent pas divertis de leur travail. . .
Sa Majesty est inform^e que iedit pays est k pr^ent cultiv^, en sorte que les habitans ne peuvent point avoir besoin de tirer des vivres du royaume, et qu'il y a mesme plus de terres d^frich^es qu'il n'en faut pour leur nourriture; elle veut qu'il travaille ^ conserver les bestiaux qui sont n^cessaires pour la culture de la terre et pour les manufactures, comme les bceufs, les vaches, les moutons, les chevaux et les asnes; qu'il fasse pour cela , avec le conseil souverain , toutes les choses qu'il estimera n^cessaires, et, en mesme temps, qu'il porte les habitans h establir des manufactures de laines, de cuirs, et g^n^ralement de tout ce qui peut leur estre n^cessaire, ou qui peut servir ^ envoy er au dehors.
Sa Majesty veut aussy qu'il tienne la main k ce que la manufacture de potasse qui a est^ establie audit pays depuis quelques ann^es y soit maintenue et augment^e, et qu'il donne, pour cet effet, a ceux qui en sont charges, toutes les assistances dont ils pourront avoir besoin;
Qu'il excite les habitans k establir des pesches et a commencer le commerce par mer, soit avec les isles de I'Am^rique qui ont besoin d'une infinite de marchandises et de denr^es dont il y a abondance audit pays de la Nouvelle-France, soit avec le royaume.
Qu'il s'applique k faire des recherches de mines de fer, n'y ayant rien de si n^cessaire que d'en avoir dans Iedit pays et d'y establir des manufactures, et n'y ayant aucune apparence qu'il en puisse manquer.
Elle veut pareillement que le sieur Duchesneau s'applique k faire valoir les droits qui se levent audit pays, s^avoir : les lo p. o/o\ la traite de Tadousac, le quart des castors'^; qu'il donne toutes les assistances dont les fermiers auront besoin pour I'establissement et le recouvrement de ces droits, et pour en retrancher les fraudes et les abus qui s'y sont commis jusqu'i present, observant qu'aucun ne se doit dispenser du payement de ces droits, si ce n'est par ordre expr^s de Sa Majesty ; et iJ doit faire en sorte que les fermiers y gagnent, afin qu'elle en puisse augmenter la ferme lorsque le bail finira.
En cas qu'il estime n^cessaire de faire des r^glemens pour la recette
* Voir pages 5i6 et 669. ou de les envoyer directement en France pour
' Apr^ la liquidation de la compagnie, le 41re vendus de gr^ i gr^. Dans le premier
Roi reprit possession du pays sous le nom de cas, Tadjudicataire jouissait du quart des cas-
Domaim d' Occident, et il en afferma les droits. tors qui lui ^taient livr^. (Forbonnais, Bcch.
Les habitants avaient la faculty de porter leurs $ur le^fin. IV, aS 1 .)
castors au bureau de Tadjudicataire A Quebec ,
de ces droits et mesme pour les jugemens qui seront a rendre pour les establir et pour empescher les fraudes, Sa Majesty souhaite que le conseil souverain ayt cette juridiction ; mais en cas que le sieur Duchesneau reconnoisse que le conseil souverain ne soit pas dispose a conserver la justice aux fermiers, elle luy donnera un arrest avec une commission pour en connoistre seul , dont elle ne veut pas toutefois qu'il se serve qu'en cas qu'il y voye de la n^cessit^. . .
Sa Majesty ne veut point que, pour quelque cause que ce soit, il se mesle ni fasse aucun achat de pelleteries, ni de marchandisesduroyaume, ni qu'il se mesle d'aucun commerce pour son compte ^
Elle ne luy recommande rien tant que de bien prendre garde qu'il n'arrive aucun diff^rend entre le comte de Frontenac et luy pour quelque cause et sous quelque pr^texte que ce soit, et, pour cet effet, qu*il luy communique toutes ses pens^es et luy dise toutes ses raisons sur ce qu'il croira estre de ses fonctions; mais, en cas que le sieur de Frontenac persiste au contraire, Sa Majesty veut que le sieur Duchesneau le luy mande et qu'il luy en donne avis , n'y ayant rien qui puisse estre si pr^judiciable au bien de son service que s'il paroissoit aux yeux des habitans de la division entre les deux principales personnes qui ont leur pouvoir imm^ diatement de Sa Majesty.
(Arch, dc la Mor. Ordra duroipottr les eompagniei det Inde$, 1675, fol. kZ.)