POUR LE SEPTENN1UM DES PROFESSEURS
Saint-Germain , janvier 1676.
Loc u , etc . . . L'affection que nous avons pour l'avancement des gens de lettres et la considératiou que nous avons pour ceux qui professent en l'université de Paris, nostre bonne ville, nous ont oblige de nous faire représenter le 54* article des statuts de la réformation de l'université faite eu 1 5o8 et l'article 1 7 de l'addition faite aux mesmes statuts en 1660, par l'un desquels il est porté en termes exprès que , pour inviter plus de personnes i enseigner les lettres , ceux des maistres es arts qui auraient enseigné publiquement en un collège célèbre pendant sept années continuelles, sans inlermission et suns fraude, seraient préférés il tous les gradués dans le droit des nominations, excepté les docteurs en théologie seulement; et par l'autre il est dit que les principaux qui auraient {gouverné avec réputation un collège célèbre pendant sept années seraient compris , pour la nomination au bénéfice, dans le mesme privilège que les régens qui auraient enseigné pareil nombre d'années, lequel privilège nous désirons confirmer, expliquer et augmenter, comme nous avons desjà commencé de faire par nostre déclaration du 97 juin i648. Et comme il nous a esté remontré que l'on avoil omis de comprendre dans ce privilège les professeurs en théologie , quoyque la science qu'ils professent soit la plus noble, la plus importante et la plus utile pour l'Eglise, nous avons estime qu'il estoit du bien et de l'honneur de noslredite université d'eslendre ce mesme privilège aux professeurs en théologie , comme il a esté estendu aux principaux des collèges célèbres, et que cela porterait d'autant moins de conséquence que l'exercice de la théologie ne se faisant avec célébrité que dans les deux maisons de Sorbonne et de Navarre, l'avantage ne s'en communiquerait qu'à peu de personnes. A ces m uses. . . confirmons les articles 54 et 17, voulons qu'ils soyent exécutés selon leur forme et que, conformément a iceui, les maistres es arts qui auront enseigné publiquement et les principaux qui auront gouverné avec réputation un collège célèbre de ladite université pendant sept années continuelles, sans inlermission et sans fraude , soyent préférés dans le droit de nomination à tous autres gradués quoyque plus anciens en degré, excepté aux docteurs en théologie, contre lesquels ladite préférence n'aura point de lieu. Et outre , nous avons déclaré qu'à l'avenir les professeurs en théologie de la maison de Sorbonne et de Navarre seulement , en nostre université de Paris, qui auront enseigné et régenté publiquement la théologie dans lesdites maisons pendant sept années continuelles! , sans intermission et sans fraude .jouissent des mesmes privilèges que lesdits professeurs es arts, par préférence à tous autres gradués quoyque plus anciens, excepté aussy les docteurs en théologie seulement, sans que néanmoins les docteurs puissent empescher l'effet de la préférence des professeurs en théologie ou aux arts , à moins qu'ils ne soyent les plus anciens gradués de ceux des contendans qui auront droit au bénéfice , et en cas de concurrence entre les professeurs aux arts et les professeurs en théologie, voulons que le plus ancien gradué d'entre eux soit préféré suivant la priorité de sa nomination.
Si donnons en mandement. . .
( f/ùtoir* <fa I* vilU <k pprù. par K cl. bien , IV. i«9 )