‹ Lettres, instructions et mémoires de Colbert (volume 3)Chapitre 173 sur 486 · INTRODUITS DANS LES AMIRAUTÉS · texte numérisé non relu

INTRODUITS DANS LES AMIRAUTÉS

» la main de Colbert. )

Paris, 1" janvier 1671.

application pour le restablissement de

causes et les remèdes de l'ensablement des ports, le rappel des Français au service de l'étranger. La Reynie, nommé lieutenant de police au mois de mars 1667, ne put remplir sa mission, et c'est d'Herbigny qui en fut chargé quatre ans après. — L'instruction préparée pour La Reynie se trouve aux Archives de la Marine : Retfittie de» nrdrtn Ah mi pour h marine,

tcm, M. «7&.

la marine et de la navigation dans son royaume, après avoir fait bastir un nombre de vaisseaux considérable et donné la liberté du commerce à se» sujets par les puissantes escadres de vaisseaux de guerre qu'il lient dans toutes les mers, a estimé que, pour conduire toujours ce grand ouvrage dans sa perfection, il devoit faire reconnoistre avec le mesme soin Testât de tous les ports et de toutes les costes de son royaume , ensemble tout ce qui concerne la justice pour la régler, en retrancher les abus, et composer ensuite un corps d'ordonnances pour y establir la jurisprudence, en sorte que tous les marchands et navigateurs puissent eslre maintenus dans toutes les grâces et privilèges que Sa Majesté leur a accordés, et puissent aussy estre assurés que la justice leur sera rendue dans tous leurs besoins.

Pour cet effet, Sa Majesté a fait choix du sieur d'Herbigny, conseiller en ses conseils, maistre des requestes ordinaire de son hostel, pour la parfaite conGance quelle a en sa capacité, probité, et en l'expérience qu'il a acquise en divers emplois considérables dont il s'est dignement acquitté; et elle a bien voulu l'instruire de ses intentions par la présente instruction, qui luy servira de règle dans toute sa conduite.

Ledit sieur d'Herbigny sera donc informé que Sa Majesté a quatre fins principales dans l'exécution de sa commission.

La première, de reconnoistre les différentes qualités de tous les officiers qui rendent la justice de l'amirauté dans toute l'estendue des costes de son royaume;

La seconde, d'examiner et connoistre la jurisprudence et les statuts, règlemens, ordonnances et arrests dont lesdits officiers se sont servis jusqu'à présent ;

La troisième, de reconnoistre les ports, rades, entrées et rivières qui peuvent servir aux retraites des vaisseaux et bastimens de mer;

Et la quatrième, de reconnoistre la qualité des vaisseaux, bastimens de mer, ensemble le nombre des gens de mer de toutes professions qui sont à présent dans le royaume.

rour M première .

Sa Majesté veut que le sieur d'Herbigny commence son voyage et l'exécution de sa commission par la ville de Dunkcrque, qu'il suive la coste de la Picardie, Normandie et ensuite le Poitou, Saintonge, pays d'Aunis, Guyenne, Bayonne et pays de Labour.

Aussy tost qu'il sera arrivé ès villes et lieux où il y aura siège d'amirauté, Sa Majesté veut qu'il fasse enregistrer sa commission auxdits sièges; qu'il voye et examine les registres des greffes; s'informe soigneusement de tous les droits qui se lèvent dans les ports, sur les vaisseaux et marchandises qui

/arrivent; des droits que les officiers de l'amirauté prennent pour les congés, /«.\se ports, déclarations, actes de justice et épices, ensemble ceux des greffes;

Qu'il se fasse représenter les titres , arrcsts et ordonnances sur lesquels lesdits droits sont fondés; et en cas d'abus, vexation, et de concussion, Sa Majesté veut qu'il informe contre les coupables, à la requeste du procureur du roy en ladite commission, qu'il les juge souverainement, et les fasse punir suivant la rigueur des ordonnances et le pouvoir qui luy en est donné par sa commission.

En cas qu'il trouve que la présence des officiers de l'amirauté, ou d'aucuns d'eux, peut empescher les marchands de déposer contre eux, Sa Majesté luy fait mettre en les mains divers ordres pour les envoyer en d'autres lieux pendant le temps de l'information et de la procédure qu'il pourra faire contre eux.

Le procureur de Sa Majesté en ladite commission prendra soin de faire inlendre aux peuples, par ordonnance publiée ou telle autre voye que bon luy semblera , le sujet de la commission et du voyage du sieur d'Herbigny, afin qu'ils puissent tous s'adresser à luy pour faire leurs plaintes.

Le sieur d'Herbigny remarquera soigneusement et tiendra mémoire des bonnes et mauvaises qualités des officiers de l'amirauté, en chacun siège, avec son avis sur ceux qu'il faudra conserver et ceux qu'il faudra osier pour le bien de la justice ; lequel il enverra à Sa Majesté.

Pour la deuxième :

En mesme temps qu'il fera cette procédure, Sa Majesté veut qu'il examine avec soin les édits, ordonnances, statuts, règlemens et autres actes «jui servent auxdits officiers pour la jurisprudence de ladite justice; qu'il en remarque, avec le mesme soin, tous les défauts; qu'il en envoyé ses avis et ses remarques aux commissaires qui sont establis par Sa Majesté, pour examiner le tout et former ensuite, dans le cours de son voyage, un corps d'ordonnances complet qui puisse servir à l'avenir aux susdits officiers, sans avoir recours aux ordonnances estrangères qui leur ont servy jusqu'à présent.

En cas qu'il trouve, dans quelqu'un desdits sièges, quelque officier fort entendu dans toutes ces matières, Sa Majesté veut qu'il s'en serve, soit en qualité de procureur du roy de sa commission , soit en telle autre qualité qu'il estimera à propos, et qu'il le fasse travailler au contenu en l'article précédent.-

Sa Majesté veut que , en attendant que ledit corps d'ordonnances puisse

«stre entièrement achevé, le sieur d'Herbigny fasse les règlemens qu'il

trônera nécessaires en chacun desdits sièges, tant pour le bien de la jus-

:m MARINE

lice que pour le retranchement des droits usurpés sans titres, et pour le soulagement de tous les marchands et du commerce.

Il examinera soigneusement tout ce qui concerne les pescherics, tant celles qui se font sur les costes du royaume que les pescheries estrangères et de long cours; et donnera son avis sur les moyens de les confirmer, et mesme de les augmenter; auquel effet il examinera avec soin, en chacun port, combien de vaisseaux estrangers chargés de poisson y arrivent par chacun an.

Pour la troisième foi que Sa Majesté se propose dans l'exécution de ladite commission :

Elle désire que ledit sieur commissaire prenne l'avis de tous les vieux pilotes et autres gens entendus au fait de la marine et navigation, sur les <! illimités qu'ils trouvent à entrer dans les ports et rades, et d'y demeurer en seureté, ensemble sur tous les travaux qu'il faudrait faire en chacun port, pour le rendre plus profond et plus seur pour toutes sortes de vaisseaux ;

Qu'il visite exactement et soigneusement tous les ouvrages publics qui ont esté cy-devant faits pour maintenir les ports, rades et entrées de rivières en bon estât contre les efforts de la mer; mesme pour les vider de tous les sables, vases et immondices que la mer y porte dans son flux et son reflux. Examiner par qui lesdits ouvrages ont deu estre entretenus, et si ceux qui en sont chargés s'en sont acquittés ou non; si les villes n'ont point eu d'octroy ou la faculté d'imposer quelques droits sur les vaisseaux et marchandises pour lesdits ouvrages et entretènemens; de quelle sorte les maires, échevins et officiers municipaux s'en sont acquittés; leur en faire rendre compte, ou examiner ceux qui ont esté rendus; et, en cas d'abus, en informer, et les punir suivant la rigueur des ordonnances.

Et, comme l'un des principaux points consiste à pourvoir au délestage de tous les vaisseaux qui abordent dans les ports et rades du royaume, le sieur d'Herbigny fera enregistrer dans tous les sièges des amirautés le règlement qui a esté fait par Sa Majesté pour ledit délestage, à l'exécution duquel il tiendra soigneusement la main. El en casque, dans le cours de son voyage, il trouvast qu'il y eust quelque chose à changer ou à augmenter audit règlement, il en fera les mémoires et les enverra à Sa Majesté.

Pour la quatrième foi :

Sa Majesté veut que, aussytost qu'il arrivera en quelqu'un des lieux où il y a siège d'amirauté, il fasse faire, un estât exact, bien certifié, du nombre de vaisseaux pescheurs, marchands et autres de toutes sortes qui se trouvent dans l'estendue de son ressort; ensemble un rôle de tous les

capitaines, maistrcs de vaisseaux, officiers mariniers, charpentiers, matelots, et généralement de tous les gens de mer qui se trouveront dans l'estendue dudit ressort; s'informera soigneusement de tous ceux qui sont a présent au service des estrangers, dont il dressera un rôle à part;

S'informera si la déclaration du mois d'aoust 1669, qui a esté envoyée au parlement de Paris et ensuite dans tous les parlemens du royaume, portant défenses à tous les sujets du roy de s'engager au service des princes estrangers, et [ordres] à tous ceux qui y sont de revenir dans le royaume poury servir Sa Majesté, a esté envoyée et publiée dans tous lesdits sièges. Et, en cas qu'elle ne l'ayt pas esté, la faire enregistrer et publier. Et, s'il apprend qu'aucuns des sujets du roy soyent demeurans au service des estrangers au préjudice de ladite ordonnance et après l'expiration des temps portes par icelle, Sa Majesté veut qu'il leur fasse leur procès par contumace, et les fasse punir suivant la rigueur de ladite déclaration.

Sa Majesté veut pareillement qu'il voye si les officiers de l'amirauté ont visité tous les vaisseaux estrangers pour en retirer tous les François, et les faire punir suivant la mes me déclaration; et, en cas qu'ils ne l'ayent point encore fait, qu'il leur enjoigne de le faire à peine d'interdiction.

Il sçaura, de plus, si l'arrest du 5 décembre i()65, et l'autre du 7 décembre 1669, confirmatif d'iceluy, ont esté envoyés dans tous lesdits sièges; et, en cas qu'ils ne l'ayent esté, il les fera enregistrer en sa présence, les fera afficher et publier partout où besoin sera, et assurera les officiers municipaux des villes et tous les marchands trafiquans par mer que Sa Majesté les fera jouir des grâces contenues auxdils arrests sans aucune difliculté; et qu'il les excite à jouir des grâces y contenues, en faisant bastir des vaisseaux neufs, et en portant leur commerce dans les pays du Nord, qui est celuy qui leur produira assurément plus d'avantage et de profit.

Le sieur d'Herbigny doit estre informé que Sa Majesté a fait faire l'enrôlement général de tous les officiers maritimes, gens de mer et matelots de son royaume dans toutes les provinces, à la réserve de celles de Picardie et Normandie, dont elle a fait faire des classes différentes pour en retenir toujours une à son service. Sa Majesté veut qu'avec l'assistance d'un commissaire général de marine qui l'accompagnera il fasse la mesme division de classes dans lesdites provinces et qu'il luy en envoyé les rôles.

11 verra dans tous les ports s'il y a des pilotes lamaneurs et costiers establis, s'ils s'acquittent bien de cette fonction, et fera le règlement qu'il estimera nécessaire a cet effet.

Il examinera pareillement s'il y a suffisamment de maistres d'hydrographie et de pilotage dans le royaume: et, en cas qu'il en manque, il exami-

liera les moyens d'en establir dans les principales villes maritimes, à quov Sa Majesté contribuera volontiers.

Il examinera partout avec grand soin toutes les impositions et levées de droits qui peuvent estre à la charge du commerce maritime du royaume, en quoy il faut qu'il prenne bien garde de ne se point laisser persuader facilement aux marchands qui ne regardent que leur petit commerce particulier, et qui bien souvent demandent des charges qui tourneroient néanmoins à la diminution du commerce général du royaume, encore quelles leur produisissent du soulagement dans leur commerce particulier. Sur quoy il faut que ledit commissaire connoisse et distingue ce qui peut estre utile au commerce général, comme toutes les impositions et les droits qui se lèvent sur les vaisseaux et baslimens françois qui vont à la mer, et les servitudes trop grandes et les exactions qui se font par les officiers et par toutes autres personnes; sur quoy il donnera ses avis à Sa Majesté.

Il s'informera, dans les provinces, si aucuns seigneurs particuliers des terres qui aboutissent à la mer jouissent, dans leurs terres, d'aucuns droits d'amirauté, de bris ou autres; s'ils ont représenté leurs titres conformément aux arrests qui l'ont cy-devant ordonné; et, s'ils n'y ont pas satisfait, il lour fera défense, conformément à ces mesmes arrests, de s'approprier lesdits droits; et à l'égard de ceux qui, après la représentation de leurs titres, auront esté maintenus par des arrests du conseil, il se fera encore représenter lesdits titres et arrests, etenverrasur le tout son avis à Sa Majesté.

Comme il arrive souvent des bris et naufrages de vaisseaux françois et estrangers sur les costes du royaume qui sont presque toujours pillés par les habitans des paroisses voisines de la mer, en quoy ils sont bien souvent favorisés et protégés par les principaux habitans des villes, mesme par les souverains et autres principaux officiers des places fortes, Sa Majesté veut que ledit sieur commissaire reçoive les plaintes qui luy seront faites sur ce sujet; mesme que, sur les avis qui luy seront donnés, il en informe d'office et à la requeste du procureur du roy en sa commission, et qu'il fasse le procès aux coupables, suivant la rigueur des ordonnances.

Il doit observer soigneusement, dans toute la suite de sa commission, de ne pas confondre ce qui est de la juridiction de l'amirauté avec celle des officiers ordinaires et des municipaux des villes, et de les distinguer si bien dans tous les règlemens qu'il pourra faire et les avis qu'il pourra donner à Sa Majesté, que les officiers ne puissent jamais avoir de différends pour raison de leur compétence.

Lorsqu'il aura instruit quelque procès criminel, Sa Majesté veut qu'il le juge au présidial le plus prochain des lieux; observant toutefois d'en

. prendre toujours qui ne puisse estre suspect ni aux parties ni aux procureurs de Sa Majesté en ladite commission. En cas que le maistre des roques tes, commissaire départy en chacune généralité, fust proche, il luy fera sçavoir Testât du procès et le priera d'assister au jugement. Sa Majesté veut, de plus, qu'il donne avis audit commissaire, dès lors qu'il entrera dans l'estendue de chaque généralité, auquel effet Sa Majesté luy écrit de luy donner toutes les assistances qui pourront dépendre de luy.

Le principal fruit que Sa Majesté veut tirer de l'exécution de tout ce qui est contenu en la présente instruction consistant en l'augmentation du commerce et de la navigation du royaume, Sa Majesté veut que le sieur d*Herbigny examine avec soin tout ce qui peut contribuer à ce dessein et en donne ses avis à Sa Majesté.

(Bibl. Imp. Mss. S. F. 3,oia, Colbertet Seignelay, I, cote h, pièce 9. — Arch. de la Mar. Dépêche» concernant le commerce, 1671, fol. 8.)

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