‹ Lettres, instructions et mémoires de Colbert (volume 3)Chapitre 72 sur 486 · ESTAT DES OFFICIERS DE L'ANCIENNE ET NOUVELLE MARINE · texte numérisé non relu

ESTAT DES OFFICIERS DE L'ANCIENNE ET NOUVELLE MARINE

Les chefs de l'ancienne marine estoient l'amiral , le vice-amiral et les quatre chefs d'escadre de Guyenne, Bretagne, Normandie et Provence, avec un nombre limité de capitaines entretenus, auxquels le Roy donnoit pension annuelle, outre la solde ordinaire qui leur estoit payée lorqu'ils commandoient les vaisseaux, et estoient pourvus aux escadres selon leur capacité ou ancienneté de service, et Sa Majesté leur donnoit la commission de capitaine sur laquelle "ils prenoient l'attache de l'amiral pour estre employés en Testât des officiers entretenus en la chambre des comptes, où le payement des pensions n'est alloué si les provisions ou brevets ne sont donnes par Sa Majesté, enregistrés au contrôle de ses finances et vérifiés en ladite chambre; et sous lesdits chefs d'escadre et capitaines entretenus, plusieurs personnes de condition faisoient leur apprentissage pour parvenir au commandement des vaisseaux lorsqu'elles en estoient capables.

Les lois, pour bien ordonnées qu'elles soyent, s'anéantissent si elles ne .sont exactement observées, et l'ambition donne des prétentions en des temps où le mérite est moins considéré que la faveur, ainsy qu'il est remarqué, depuis quelques années, en ceux qui veulent tirer avantage de leur ancienneté, et en d'autres qui n'ont commission que depuis quelque temps, ou qui n'ayant servy qu'une campagne, sans capacité ni pratique, font solliciter des emplois et allèguent des difficultés sans fondement pour exclure de la marine ceux que le long service du roy rend considérables, connoissant que la plupart ne sont en pouvoir de subvenir aux frais de sollicitations, de présent nécessaires pour estre employés, au lieu qu'anciennement les hommes de mérite estoient enrôlés sur Testât et mandés pour servir, sans se consommer en voyages et dépenses inutiles pour estre maintenus dans le service de ce qu'ils appellent la marine.

1 H y a Heu de supposer que ce mémoire important date de Tannée 1669, après ta nomination de Colbert an poste de secrétaire d'élal II «l probable aussi qu'il est postérieur au mois de juin, époque à laquelle périt le duc dp B>*ifort. dans l'eipédilion de Candie.

Les réformes radicales qui étaient soumises an Roi n'auraient pu, sans nul doute, être aussi librement développées par le ministre du vivant du duc, intéressé à les combattre et à soutenir les privilèges de l'amirauté.

Mais, auparavant de pénétrer plus avant, il est nécessaire de sçavoir que la marine n'est plus un corps, les chefs d'escadre ni capitaines n'estant entretenus; et si c'est un corps, il est unique en son espèce, parce nue. pour le former, .on arme un nombre de vaisseaux, soit grands ou petits, lequel selon sa contenance, prend le nom d'armée ou d'escadre qui, après quelques mois de service, est licenciée et se dissipe; en sorte que les capitaines sont sans employ et ne font plus de corps. Et ce qu'on appelle en France corps d'armée est composé de plusieurs régimens, et chaque régiment de plusieurs compagnies, composées d'un nombre de soldats sous la charge des capitaines, lesquelles toutes ensemble font le corps du régiment. Les capitaines commandent toujours leur compagnie en vertu dW commission du roy, sans qu'il soit besoin de la renouveler pour monter à la teste du régiment, lorsque les premières compagnies deviennent vacantes par mort ou démission; et si une ou plusieurs compagnies, lors de la création du régiment, sont commandées pour la garde de quelque place et n'entrent point au corps d'armée ni mesme en celuy du régiment, les capitaines ne perdent point l'ancienneté de la commission; et, quoyque après un si long espace de temps, ils ayent esté séparés, ils viennent à la teste du corps parce que le service du roy est toujours considérable en quelque lieu qu'il se fasse; et le Roy eslablit les mestres de camp à chaque régiment, à cause de leur expérience, sans avoir esté du corps, et nul autre que luy n'a le droit d'y. pourvoir.

Les mesraes ordres ne se pratiquent point en la marine où les chef* d'escadre sont les mestres de camp des capitaines; et à bien dire, si c'est un corps, il est de différente nature ; les capitaines n'ayant vaisseau ni compagnie fixe, lorsqu'on fait un armement ceux qui n'ont jamais commandé de vaisseau prennent leur commission de l'amiral et après le désarmement demeurent sans fonction ni subsistance, de sorte que, par une usurpation, on soustrait de l'autorité royale les commissions et les droits royaux de mmmiitimm et autres privilèges de capitaines entretenus avec provision de Sa Majesté que l'on dénie sur celles de l'amiral, ne restant que fort peu de capitaines qui, suivant l'ancienne pratique, soyent establis par le Roy aux escadres et capitaineries.

Si la marine estoit un corps fixe et stable, ses membres seraient de bons capitaines; mais, n'en ayant que fort peu de cette qualité que l'expérience a rendus d'excellens hommes de mer, le reste, qui est en plus grand nombre, sans aucune ou peu de capacité, establis par la faveur ou par «les moyens inouïs, obligent avec justice de le dire paralytique sans espérance de guérison, si Sa Majesté, par ses ordonnances et règlement, n'y

remédie, en la mesme manière qu'elle a, dès à présent, pourvu à la de— pense et armement de ses vaisseaux qui se font par Tordre et sage conduite «les ministres et officiers à qui elle en a confié le soin.

L'ancien estât de la marine estoit stable, composé des susdits officiers entretenus que l'amiral ne pouvoit destituer sans estre convaincus d'avoir contrevenu aux ordonnances. Ceux qui maintiennent le contraire, disant que l'amiral seul a le droit de pourvoir au commandement des vaisseaux , se fondent sur les lettres patentes du roy Henri, expédiées en faveur de M. le duc de Joyeuse, beau-frère de Sa Majesté, en juin i58a, pour la charge d'amiral de France et de Bretagne, par lesquelles le pouvoir luy estoit donné d'establir officiers pour commander les villes, chasteaux et places maritimes, d'ordonner ce qu'il jugeroit à propos sur le fait des navires, barques, galères, galéasses, artillerie, munition, des capitaineries et conduites, sans s'expliquer s'ils sont à Sa Majesté ou à ses sujets, pouvant, par les règlemens, mettre des hommes, munitions et armes sur les vaisseaux particuliers.

Mais ils ne considèrent pas que les ordonnances faites en conséquence desdites patentes, en mars i58A, réformées et augmentées par celles du rov François 1", déclarent l'amiral chef et lieutenant général de Sa Majesté en ses armées de terre et de mer, et qu'en nul article dudit règlement il n'est spécifié qu'il commettra aux capitaineries des vaisseaux; seulement, par l'article 8, aux capitaineries des garde-costes, isles, ports, havres et capitaineries de la marine, qui est bien expliqué pour le regard de la terre et des costes de la mer, sur ce que ledit article marque que ceux qui auront esté pourvus par Sa Majesté ou ses gouverneurs, prendront l'attache dudit amiral.

Et par l'article q6, duquel ils pouvoient tirer plus d'avantages, en cas d'armées navales l'amiral sera seul chef, ou son vice-amiral en son absence, et à luy seul appartiendra la surintendance, ensemble les radoubs, arméniens, équipage, artillerie, gens et victuailles desdits navires, et de commettre et ordonner des commissaires capables et suffisans.

On objecte à ceux qui veulent ériger la charge de chef de la marine en souveraineté, sur le contenu auxditcs patentes et ordonnances, que la «barge d'amiral et celle de vice-amiral estant supprimées par le feu roy Louis XIII, d'heureuse mémoire, et celle de grand maistre, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France créée en faveur ■lu feu seigneur cardinal de Richelieu , les prérogatives prétendues sur lesdilfs patentes d'amiral sont annulées; et Sa Majesté, connoissant que le pouvoir du susdit amiral estoit trop estendu, par les lettres de création de

grand maislre, chef et surintendant général, commet plutost le soin du commerce audit Cardinal que de la guerre, avec tous les droits et honneurs suivant les ordonnances seulement, et non d'y establir des capitaines.

Le pouvoir du chef de la navigation seroit trop absolu s'il avoit la liberté d'establir telles personnes qu'il voudroit sur les navires de Sa Majesté, vu qu'en supprimant la charge d'amiral, on a supprimé l'amirauté de Bretagne, le commandement des galères et la disposition des places maritimes auxquelles ledit sieur Cardinal n'a eu pouvoir qu'en quelques-unes par commission particulière, comme les autres gouverneurs, et non comme amiral; et si les contrats, conventions et actes de société de commerce avec les marchands en vertu desdites provisions de charge de grand maistre estoient déclarées nulles et invalides sans la ratification du roy, à plus forte raison les commissions de ceux qui occupent ladite charge donnée pour commander les vaisseaux appartenant au roy, si elles ne sont confirmées de Sa Majesté, laquelle donne le soin des radoubs, munition et artillerie de ses armemens à de fidèles intendans qu'elle a jugé à propos d'y commettre pour le bien de ses affaires et maniement de ses finances.

Les ordonnances sur lesquelles ils fondent leurs prétentions donnent aussy les moyens de les détruire. Si Sa Majesté, ayant prévu les pertes qui peuvent arriver à ses sujets par l'incapacité des conducteurs et maistres de navires marchands défend, en l'article 86, d'en recevoir aucun en ladite conduite et maistrise s'il n'est expérimenté et examiné par deux anciens maistres en présence dudit amiral ou ses lieutenans d'amirauté, et deux échevins ou notables bourgeois du lieu où se fera l'examen, on ne doit pas souffrir que des personnes qui n'ont pas esté examinées, qui sont sans expérience et n'ont servy qu'une campagne d'enseigne ou volontairement sur un vaisseau , ni d'autres qui , par faveur, ont esté capitaines trois ou quatre mois seulement et sont demeurés sans service ni pratique douze ou quinze ans en leur maison, comme il s'en rencontre sur les vaisseaux, d'autres mesme sur la liste pour servir aux premières occasions au mépris des plus experts et plus entendus officiers, soyent reçus aux capitaineries et autres charges des armées du roy ; et puisque le chef de la navigation n'a droit que de nomination aux offices de judicature sur laquelle Sa Majesté donne des provisions, son pouvoir ne doit estre plus grand en ce qui regarde le propre bien, fonds et intérest de Sa Majesté en ses vaisseaux, auxquels il est juste de commettre des gens intclligens au fait de la marine, pour la réputation de ses armes, la gloire de son Estât et la conservation de ses sujets.

Et s'il est vray, comme il se voit, que la marine est un corps différent d'usage et de pratique aux autres corps d'armée, il est aussy certain qu'un soldat fantassin peut apprendre en quinze jours à se bien servir de la pique ou d'un mousquet, et qu'il est impossible qu'un homme puisse devenir bon matelot s'il n'a , sans discontinuation , servy quatre ou cinq années. Un canonnier, un pilote, un maistre et contre-maistre ne sont pas capables de devenir en estât de faire leur devoir s'ils n'ont esté premièrement bons matelots, et ensuite, par un long temps, capables de faire lesdites charges.

Il faut donc, pour estre capitaine et parvenir au commandement d'un vaisseau royal, qu'on sçache toutes les fonctions pour bien ordonner et conduire un équipage, duquel, comme du vaisseau, le capitaine doit demeurer responsable, quoyque les ignorans le contredisent, si, manque <f expérience et de capacité, il y a commis un pilote ou autre officier insuffisant, puisque le Roy luy en laisse le choix.

Cette confusion ne consiste pas seulement pour le regard de ceux qui sont desjà commis aux capitaineries sans connoissance de mérite, mais encore en la quantité de commissions de capitaines entretenus données à plusieurs lieutenans qui n'ont jamais servy en chef, et à d'autres qui n'ont point esté en mer, sur lesquelles ils prétendent et prétendront jouir de l'ancienneté de leur commission pour parvenir aux charges et eommandemens.

Et ce qui cause le dernier désespoir aux anciens officiers et les met hors d'espérance de service ni subsistance provient des commissions desjà délivrées à plusieurs personnes pour le commandement des vaisseaux à l'avenir, et à d'autres de lieutenances et enseignes, lesquels parle crédit et faveur qu'ils sont assurés d'avoir auprès de ceux qui les ont admis ne font aucune difficulté de leur establissement. Et comme en cette campagne, ce qui n'estoit auparavant pratiqué, les capitaines n'ont plus la liberté de choisir de bons lieutenans et enseignes, et que cette novation se fait afin d'avoir non-seulement le capitaine, mais tous les officiers subalternes à dévotion, il se rencontre que, en quelques navires du roy, il y a des capitaines, lieutenans et enseignes qui ont esté obligés de prendre un quatrième officier pour conduire le vaisseau et leur apprendre ce qu'ils auront à faire aux occurrences; et si, dans les autres corps de cavalerie et infanterie, le Roy seul a pouvoir de donner les commissions aux mestres de camp et capitaines, et que celuy qui a exercé la charge de colonel d'infanterie n'eust droit que de présenter des lieutenans-colonels des régimens à Sa Majesté pour en obtenir les provisions sur lesquelles ledit colonel général donnoit MB attache, et que mesme les lieutenans et enseignes des compagnies ne -ont reçus en aucun corps s'ils ne sont aussy pourvus du Roy, et qu'à pré-

sent que ladite charge de colonel général est supprimée *, Sa Majesté commet à toutes les charges sans que personne en ayt la nomination, il est encore plus juste, et nul ne s'y doit opposer, que, les charges d'amiral et de vice-amiral estant supprimées, le Roy restablisse et conserve sa mesrae autorité de pourvoir aux escadres et capitaineries de ses vaisseaux des hommes expérimentés dont le service n'est pas seulement nécessaire en France et en Europe, mais partout ailleurs qu'il plaise à Sa Majesté l'ordonner pour le bien de ses affaires.

( Arcb. de la Mar. Description du dépôt de la marine, par M. d'Hamecourt, fol. «07. — Histoire maritime, par M. Léon Guérit), III, 489.)

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