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de quelque chose du précédent bail. Il faut que les fermes de ces pay94à ne soyent pas de la nature de celles du roy qui ne sont jamais renouvelées que par des augmentations considérables; et vraysemblablement, la paix devroit les faire augmenter; mais quoyque vostre application soit grande, il est peut-eslre diflicile que vous puissiez pénétrer et empescher tous les abus qui se sont introduits de tout temps dans les fermes des communautés. En continuant toutefois de vous y appliquer, vous pourrez les reconnoisUle l'un après l'autre et y remédier. Surtout, faites en sorte que la liberté ëèb enchères soit entière etque, autant qu'il sera en vous,cesoyentdescatholiqaci!; qui soyent les fermiers, pour contribuer toujours à la conversion de» hé^ rétiques par le retranchement de tous les moyens qu'ils ont de gagnef*" '
Je suis bien ayse d'apprendre que le papier terrier^ soit en estât de finir bientost. Comme ce travail est d'une très-grande conséquence, et que vous sçavez bien que toutes les reconnoissances des domaines du roy qtti n'y seront pas employées seront souvent perdues, je ne doute point que vous n'y donniez toute l'application qui sera nécessaire.
L'intention du roy est que vous teniez la main à ce que tout ce que je vous ay écrit, pour empescher que ceux de la religion prétendue réformée qui sont pourvus d'oHices ne soyent reçus, et pour empescher aussy qrfaiicun commis ne soit admis dans l'exercice des charges, soit ponctueUemett exécuté ^.
(Bibl. Imp. Mas. Mélanges ClairambatUt , vol. û*i6, fol. i3. )
' Le papier terrier était Tëtatdes fiefs et des clomainefl roturiers poRW'dés par un soigneur, avec Tindication de» œns, servitudes et redevances des vassaux. Tout papier lerrier contenait Taveu ou reconnaissance du droit du seigneur féodal dont on relevait.
En ce qui concernait le roi , seigneur sus»rain, le papier terrier avait pour objet do sauvegarder Texisti'nce des droits domaniaux de toute nature. La recherche en fut confiée, dans chaque généralité, aux soins de Tinlendant, <|ui désignait un commissaire subdélégué, un notaire et un commis des domaines, chargi^ lies détails de Topération. Oeux-ci devaient «laminer de viêu les titres des propriétaires de liefs, de biens roturiers payant cens et lods et ventes, ou enfin de terres allodiales. G^est en 1 655 que rétablissement du terrier général fut décidé par le roi. Une chambre souveraine fut même établie à Paris, au bailliage du palais, pour connaître des contestations que la confection du papier lerrier {)0urrait occasionner.
Ainsi qu'on pourra le constater dans la correspondance de Colbert, Tentreprise ie prolongea pendant tout son mini^ère, sans aboolir à lui résultat définitif. On y suppléa en quelque sorte par des états qui, dès 1669, furent é^ mandés aux fermiers des domaines et plnv lia^ déposr^ en double dan^t les bureaux de finamte^ par les ordres de Le Pelletier, succesaeàr de (iolbert.
* Un arrêt du conseil, portant défenses «m receveurs généraux des finances de traiter dh recouvrement des tailles des élediofis sfeeiv» cune personne de la religion prétendue réivmée, ni d'employer an recouvrement «vcÉt commis ou huissier de ladite religion, parut-lè 1 7 aoiU de Tannée suivante et fut rigoareMa^ ment exécuté, ainsi que le prouve ce psssa^ d'une lettre de Colbert à Daguesseaa : «8a Majesté a esté bien ayse d'apprendre TtirdR que vous avet mis dans la société des receveurs des tailles qui font profession do hi religien prétendue réformée; surlool prenes f^^nfê^
est que vous preniez connoissance des affaires qui naissent pour raison de cette ferme et que vous exécutiez ponctuellement les arrests, déclarations et règlemens qui la concernent.
(Ribl. Imp. Mss. Mélanges Clairamhault, vol. &a6, toL 33.)
/i2. — A M. DE MARLE,
IINTEKDAINT A RIOM '.
Saintr-Germain , i3 janvior 167^
Monsieur, il est souvent difTicile de répondre juste à vos lettres, p&roé que bien souvent vous sortez des maximes et de l'usage présent des choses establies sur les arrests et déclarations.
A l'égard des différends dont vous me parlez entre les receveurs généraux et les receveurs particuliers, ou de ceux-cy avec les collecteurs, je ne puis vous dire qu'une chose qui est fort simple, c'est-à-dire que le Roy a son action contre son officier, en conséquence des arrests rendus à la Chambre sur les comptes (|u'il a luy-mesmc présentés. Si cet officier a une action contre quelque autre, il la peut exercer sans difficulté; et je ne puis m'empescher de vous dire que l'expédient que vous proposez, de vous faire donner des estats des restes, et tout ce qui est contenu dans vostre lettre, tend à une irrésolution et embarras d'affaires qui est bien contraire à l'esprit du temps, dont la conduite générale ne tend et ne vise à autre ehose qu'à rendre toutes les affaires simples et faciles.
Croyez-moy, exécutez ponctuellement le contenu aux mémoires que je vous ay envoyés, et en mes lettres, et cela suffira.
La lettre de cachet que je vous ay envoyée pour M. l'évesque de Clei^ mont^ est suffisante pour tirer de ses archives tout ce dont vous avez besoin^ et le Roy ne prend pas plaisir qu'on luy fasse des difficultés aussy légères et aussy foibles que celLes que vous faites.
(Ribl. Imp. Mss. Mélangée Clairambatdt , toI. 4s6, M: hZ.)
' Bernard-Hector de Marie, sieur de Ver- ^ Gilbert de Veny d^ Arbouse, évéque de
signy ; conseiller du roi et maître des requétoj Clermont-Fcrrand depuis 166&. U noimK
do i'hôlei ; intendant d'Alonçon , puis de Hiom le 1 9 avril 1 68s , à fâge de soixante et
depuis dérenibn» 1671 jus<|u\»n 1 68 il. Sa mère ans. était sœur de Golbert de SaintrPouauf^e.