A M. DE RASVILLE
INTENDANT A POITIERS'
Saint-Germain, 19 mars i68si.
Pour commencer à vous écrire sur toutes les affaires du roy dans T tendue de la généralité de Poitiers, vous apprendrez de M. de Marillac que deux particuliers de la religion prétendue réformée, qui ont esté taxés par luy d'office aux tailles, se sont pourvus à la Cour des aydes et y ont obtenu commission pour assigner les habitans de leur paroisse, afin d'estre déchargés de ces taxes d'office^. Comme le Roy ne veut point souffrir (|ue la Cour des aydes en connoisse, Sa Majesté m'a ordonné d'expédier
* Voir pièce n° 56. — Colbcrtn^avait point ' Nicolas de Lamoignon, sieur de Basvillc,
perdu de vue Tidée de revenir à rétablisse- conseiller au parlement; maître des reqiiMcs
nient dp formules uniformes pour la rédac- (1673), intendant à Poitiers (168 s), à Toih
tiondes actes. Quant à la fenne du papier tim- louse (i685). Mort le 17 mai 173a , à Tâge
bré en elle-même, il était d'avis de Tabolir de soixante et dix-sept ans.
(voir pièce n** 76, S 11) comme préjudiciable ^ Les personnes taxées d'office obtenaient
au commerce du royaume. facilement décharge de leurs taxes devant la
Tarrest du conseil, que je vous envoyé. Vous tiendrez, s'il vous plaist, la main à ce qu'il soit signifié et exécuté ; et en cas que d'autres particuliers prennent les mesmes voycs , vous me le ferez sçavoir, pour y apporter les mesmes remèdes. Au surplus, j'atlendray vos premières lettres sur tout ce que vous aurez à faire dans cette généralité concernant les finances.
(Bibl. Irap. Mss. MUangtê Clairambault , vol. A3i, fol. i46.)
AUX INTENDANTS
SaintrGennain , s 6 mars 1689.
Envoyez-moy copie des arrests qui vous ont esté envoyés, par lesquels le Roy vous a donné le pouvoir de juger les matières concernant la ferme déft domaines et tous les droits domaniaux de l'estendue de vostre généraKfé. Gomme Sa Majesté veut à présent establir un ordre fixe et uniforme dans toutes les provinces pour connoistre de toutes les affaires, je vous expliqueray la pensée de Sa Majesté, afin que vous me puissiez faire sçavoir s'il y auroit cjuelque inconvénient dans l'exécution en ce qui concerne vostre généralité. C'est pourquoy, la connoissance de toutes les matières domaniales ayant esté donnée aux trésoriers de France de chacun bureau, et l'appel de leurs jugemens aux parlemens*, l'intention de Sa Majesté seroit de faire l'un ou l'autre de deux cstablissemens, ou peut-estre tous les deux ensemble : le premier, de choisir quatre ou cinq trésoriers de France de chacun bureau, les plus habiles, plus honnestes gens et mieux intentionnés, et leur donner cette connoissance, à la charge de l'appel aux parlemens; l'autre, d'establir MM. les Commissaires départis avec deux trésoriers de France de la qualité cy-dessus , pour leur donner cette mesme connoissance , à condition de l'appel de leurs jugemens au Conseil. Examinez avec soin ces deux propositions et faites-moy sçavoir vos sentimens.
(Bibl. Imp. Mss. Mélangea Clairambault, vol. 43 1, fol. 160.)
Cour des aides par arn}t do défaiil, altendu quo ied syndics des parois.sc>s irélaient pas ordinairemcnt en état do soulenir un procès. Une dëdaration du 98 aoiU 1 085 mit fin à cet état de choses en renvoyant les lax(:s d'oflicc devant les comniissitires départis qui les avaient imposés. {Mém. nlph. Taxes d'olTices. )
' D'après la jurisprudence clablie, les trésoriers des finances de chaque {généralité connaissaient des affaires relatives aux recettes du domaine jusqu'à la reddition des comptes des receveurs et fermiers, qui devenaient, à parlir de ce moment, justiciables de la Cour des comptes du ressort.