A M. AUBERT
Versailles, 99 avril 168s.
Pour réponse à vostre lettre du 8 de ce mois , vous avez bien fait de donner part à tous ceux qui ont pris des rentes sur THostel de ville de Paris de Pédit par lequel le Roy a accordé aux estrangers qui en prendront toutes les seurelésqui leur sont nécessaires pour en jouir sans aucun risque, quelque chose qui arrive ^ Vous devez rendre cet édit autant public qu'il vous sera possible; et vous pouvez mesme assurer tous ceux qui ont pris on prendront de ces rentes, que toutes les fois qu'ils désireront avoir leur remboursement. Sa Majesté leur fera rendre leur argent sans difficulté...
(Bibl. Imp. Mss. Mélanges Clairambault , vol. Â3i, fol. a9:i.)
UO. — AUX INTENDANTS
Versailles, 8 may 1689.
Le Roy a reçu diverses plaintes des provinces et généralités, de la ferme générale des gabelles de France , sur le sujet de l'usage que les commis des fermes font du prest du scl'^. Ces plaintes sont que les commis excitent,
1666, furent compris, à cause des rachats ef- (Arrêt du conseil, de décembre 1673. — Édil
fedués depuis, pour 6 millions dans le bail de de décembre 1676.)
1669, pour 6 millions 110,000 livres dans * Le prêt du Bel était la faculté accordée
celui de 1676, et enfin pour 5 millions dans au consommateur de prendre cette denrée â
celui de 1681. {EneyeL méthod. Finances.) crédit dans les [j^reniers du fermier des ga-
' n était permis aux étrangers possesseurs belles, afin dVn augmenter la vente. (EncycL
de rentes d*en disposer comme les Français. tnéihod. Finances.) — Voir pièce n* 166.
tn FINANCES, '/ '
par tontes sortes de moyens, les peuples à prendre 4n bA à crédilp^ quatre personnes un minot , ou à six ^ ; qu'ils leur font passer des oUi^ tiens, ou solidaires, ou chacun pour leur part, et qu'au8S]^tMt ib leateit condamner au payement et aux intérests, et qu'ensuite ils envoyént idqp huissiers foire des commandemens de payer, et au défont saisir les meri* blés et les bestiaux ; et après avoir payé les intérests et pent^estre quehjpie gratification, ils leur donnent un délay de quelques senuânes, enrailB duquel ils font de nouvelles significations, saisies de bestiaux et jèmih traintes. Ainsy, en réitérant diverses fois ces significations et contraivtai^ ils tirent des peuples trois ou quatre fois plus que le principal du 4el qu'ils leur ont livré. '
Comme cette conduite met les peuples dans l'entière disposition de M commis. Sa Majesté veut que MM. les Intendans et Commissaires dépârlB des provinces s'informent soigneusement, dans la visite qu'ils font desdîtes généralités, si les commis des gabelles y exercent ces concussions^ afin que Sa Majesté y puisse apporter le remède convenable; et en cas tprïl . y en ayt quelqu'un qui puisse en estre convaincu, Sa Majesté env^rrft'.k pouvoir nécessaire pour luy faire et parfaire le procès souverainemenfi Sa Majesté voulant toujours donner des exemples, dans toutes les pilà» vinces, de la sévérité avec laquelle elle veut que ceux qui font des co^h eussions sur les peuples soyent punis. /
' Ils observeront de plus qu'ib ne doivent pas souffrir que les bestiaux soyent saisis pour ces sortes d'obligations.
(BibL Imp. Mm. Mé^mgu CUàrwmbtmlt, vol. 4Si, foi. lU.)
t41. — A M. LE VAYER,
INTENDANT A SOISSONS
Versailles, idiiiay t68i.
Pour réponse à vostre lettre du 8 de ce mois , sur le sujet des importa tiens qui sont faites sur les communautés taillables de la généralité 3é
' Aux termes de Tordonnance sur le fait aux officiers des greniers à- sd, il fidlait
des gabelles de mai 1 680 , les habitants placés y ajouter les sous pour livre imposés extraopdldans le ressort d*un grenier à sel n^étaient nairement au nom da roi,et enfin des
astreints à consommer, pour ^t et lolièis, locales perçues au profit des villes on des pn-
qu^un minot de sol par an pour quatone per- vinces. (EmcyeL méthode Finances.) sonnes. — Le prix du minot de sel variait selon ' Roland Le Vayer, sieur de Boutigny, rnmmi
les généralités. Indépendamment de la valeur au parlement pendant vingi-dnq ans;
mardiande de cette denrée , des droits de ga- des requêtes ( 1 67 1 ) , intendant A
belles, des droits manuels ou gages attribués i68i , et k Moidins en 1696.
Soissons, non comprises dans les commissions qui vous sont envoyées tous les ans 9 je dois vous dire que vous n'en devez souffrir aucune sans un arrest du conseil qui l'ordonne , et ce pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit; n'y ayant rien qui soit plus important que de restreindre la liberté que les communautés, les élus et la Cour des aydes ont prise d'ordonner ces impositions. Pour vous dire en peu de mots les maximes que vous devez suivre sur ce sujet, vous sçaurez que, par les ordonnances, c'est un crime capital, mesme de lèse-majesté, de faire aucune imposition sur les peuples sans une commission scellée du (prand sceau ^
Les Cours des aydes ordonnoient cy-devant des réimpositions pour des rejets, frais de procès, dépens, dommages et intérests. Le Roy a réduit cette faculté, par un arrest de 1678, à 5oo livres, et par un autre de 1677, si je ne me trompe, à âoo livres; et les commissions des tailles expédiées depuis 1678 portent qu'il ne sera fait aucune imposition, pas mesme en vertu d'arrest de rejet de la Cour des aydes , pour lesdites 900 livres, qu'en conséquence d'arrests du conseil, qui sont expédiés. Ainsy, vous juget'ez facilement que vous ne devez souffrir aucune imposition que celles qui sont contenues dans les commissions des tailles, ou qui sont ordonnées par des arrests du conseil ; c'est l'ordre que vous devez observer.
Quant à ce que vous dites que les villes et grosses communautés ont besoin de quelques deniers pour leurs dépenses communes, je vous diray qu'il ne faut leur permettre aucune imposition; mais si les villes seulement ont besoin de quelques fonds, et qu'elles n'aycnt point de deniers patrimoniaux ^ elles doivent s'adresser au Roy pour obtenir quelque légère
^ Les plus anciens règlements de finances comme dans toutes les autres , travailler inces-
défendaient à quiconque, sous peine de perte sammenl à la mettre dans cette règle générale ,
de corps et de biens, de lever des impositions, establie avec tant de raison, de sagesse et de
pour quelque cause que ce fût, sans lettres prudence. Quoyque je sache bien que cela est
patentes émanées du roi. (Ordonnance de Mou- fort diflicile, je ne laisse pas d'estre persuadé
Uni g i566; Ordonnance de Bloit; Edit de Né- quY>n y travaillant aussy exactement que vous
**«, 1 579.) ferez, si nous ne parvenons pas à faire exécuter
Le a6 mai suivant, Colbert écrivait encore cet ordre et cette règle aussy exactement qu*il
aar ce sujet à rintendant d'Aix : «J'ay reçu, seroit convenable, nous parviendrons au moins
avec Yoatre lettre du 16 de ce mois. Testât de à en retrancher les principaux abus. Ccst à
toutes les impositions qui se font en Provence, quoy je vous prie de vous appliquer toujours. ?>
duquel je rendray compte au Roy; mais je dois (MéL Clair, vut. /i3i, fol. 298.) vous dire que, comme toutes les ordonnances * Les detiier» palriutoniaux éUiicni ceux qui
do royaume portent une défense expresse de provenaient des fonds appartenant aux villes
faire aucune imposition sur les sujets du roy en toute propriété , ou qui résultaient de droits
sans lettres patentes de Sa Majesté , scellées de seigneuriaux, son grand sceau, il faut, dans cette province
im - FINANGB»,
ff
iniposition sur le vin par forme de droit de courte-pinte, ou sur les àùtiéà denrées qui se consomment dans lesdites villes.
(Bîbl. Imp. Mt8. Méhmgn Omnmhtwlt, léL 48i .fol. »tij