A M. DAGUESSEAi
ÎNTENDAM A TOULOUSE.
Sceaux, 1" juillet t689.
J'ay vu les mémoires que vous avez envoyés à M. Pussort concernant les décrets de mise en possession sur les biens des redevables des tailles; mais, comme j'ay relu et examiné avec grand soin, pour la sixième fois, le projet entier de l'ordonnance des tailles réelles-, je crois vous devoir dire que ce projet me paroist remply de très-grandes difficultés, vu que Tes-
^ Voirpit'ccn** i.'i3.-Le ao jiiillol suiTant, dos autres provinces. • (MéL Clmr, vtt]. 63fl,
Colbert écrivait au sieur Lt^gras : rAussylosl fol. 69.)
que vous aun^z éclaircy toutes ces matières à * Dans une lettre du 29 du même moisi
Péjjanl de la Provence, je vous enverray les Daguesseau , Colbert revient de nouveau sar
ordres el instructions nécessaires pour faire le cette aflaire : r J'eiamincray avec soin rostre
niesmc travail dans le Languo<loc ef ensuite lettre du 1 a en reponse à celle que je ww
dans le Dauphiné; mais il faut que, par Tap- avois écrite concernant les difficultés que j^
plication que vous donnerez à la Provence, je trouvais au projet de Pordonnance des taillef
puisse estre assuré que vous conduirez ce tra- d'elles. Comme je crois que M. Pussort rom
vail dans la perfection qu'il doit i^tre à Tt^anl a tH'nt sur doux points principaux , sçïiYoir sur
prit qui règne dans tous les titres et articles de cette ordonnance autorise les Cours des aydcs à prendre connoissance de toutes matières en première instance (ce qui est directement contraire à l'ordre général estably dans le royaume), autorise de plus toutes les communautés à s'imposer prestjue à leur volonté, à faire des baux de leurs tailles et de leurs revenus, rendre des comptes, faire une infinité d'assemblées pour toutes ces cboses, et, par la confusion des termes de consuls^ et collecteurs, autorise encore les Cours des aydes à connoistre de toutes les élections des consuls, qui sont officiers municipaux, contre les prétentions des parlemens, qui prétendent en devoir connoistre; en sorte que cet es[)rit qui règne ])arlout dans ce projet est si diamétralement contraire aux lois et ordonnances du royaume, 5 l'usage pratiqué dans toutes les j)rovinces, en un mot, au bon ordre et à la règle que l'on doit establir [)artout pour le soulagement des peuples, qu'il vaut beaucoup mieux en souflVir l'usage , s'il est tel, que de Teslablir pour toujours par une loy et une ordonnance émanées sous le règne du plus grand et du plus éclairé des roys que nous ayons eu jusqu'à présent.
Si vous voulez bien relire encore cette ordonnance, vous trouverez la vérité de ce que je vous dis, et vous jugerez aussy facilement que moy que :
Ou il faut prendre un autre esprit pour comj)oser ce projet et bien establir les juges de première instance, défendre aux conq)agnies supérieures d'en connoistre (jue par aj)pel, décider et régler la confusion des termes de consuls et collecteurs, pour ne donner qu'aux [iremiers juges de la taille et aux Cours des aydes par appel ce cpii concerne la taille, ester tous les baux, redditions de comptes et autres abus des communautés
tes deux degrës de juridiction et la défense à la Cour des aydcs de connoistre d'aucune matière en premit>re instance, et sur les jufî^'s des seigneurs qui ne doivent prendre connoissauce en aucun cas de la levée d(>s deniers royaux, y ayant sur ces deux points divers arrcslsdu conseil qui l«'s décident clairement, peut-eslrc que ces deux points, estant ne(t(^ment décidés, pourront donner plus d<> facilittt â rédiger cette ordonnance. Sur (pioy je vous réitère encore qu'il est fort diflicile «[u'en ce règne le Roy establisse, par uno ordonnance, un mauvais usage qui ne s«.>roit fondé en nulle ordonnance, déclaration ou arrest des roys s^'s prédécesseurs. 7) (MéL Clair, vol. /i3'j, fol. 80.) Enfin, les lignes suivantes, adressées à Da-
* Marguilliers do village
I^Miesseau, indiquent que Colherl renonça au projet d'ordonnance dont il s'agit.
«^ Versailles, 19 aoust 168a. — Nousavons encore examiné particulièrement, M. Pussort et moy, le projet d'ordonnance pour les tailles n'M'Iles; mais je vous avoue que nous y trouvons tant de diflTicullj.'S qu'il est très- difficile de concilier le l»on oïdn» et les règles dignes du législateur avtn: les usag(»s du Languedoc, dans les(juels il paroist que les gagiers* ont usurpé l)eaucotip de choses sans droit ni autorité.?) (Mèl. Clair, vol. /i3a, fol. i/i3.) — Voir également pièce n" 89, note.
' Magistrats municipaux ('tiiblis principalement dans les villes du midi de la France, à Toulouse, ù Aix, à Nimes, ù Montpellier.
villageoises, qui ne tendent qu'à autoriser et establir la chicane et fairis gagner les juges, et réduire toutes ces communautés ainsy que dans tovi le reste du royaume, où l'on n'a jamais connu les baux, redditions comptes et autres termes, dans les paroisses et communautés villageoises
Ou bien tolérer ces abus, quoyquc très-dommageables aux peuples, sa les autoriser par une ordonnance de cette qualité.
Vous m'en ferez sçavoir, s'il vous plaist, vos sentimens après que v aurez fait réflexion sur ce que je vous écris sur ce sujet.
( Bibi. Imp. Mss. Mélangt» CUttrmmhmdi, vol. ASs , iri. t. )