DE JUSTICE
(Minute autographe.)
[Mars i665.]
Pour prendre résolution sur cette affaire, qui est à présent la plus importante pour le bien de TEstat et pour le dedans du royaume, il est première ment nécessaire de bien connoistre ce que le Roy peut désirer de cette chambre et à quelle (in Sa Majesté Ta establie, pour passer ensuite à Texamen de tous les commissaires qui la composent, et voir si par la qualité de leurs esprits, par les sentiniens qu'ils ont fait paroistre en toutes affaires, il y a lieu d'espérer ([ue Sa Majesté pourra parvenir au but qu'elle s'est proposé, quels expédiens l'on peut pratiquer pour cet effet, et, si cela ne se peut, par quelle voye on peut |)arvenir à tirer ou le tout ou la meilleure partie du fruit que Sa Majesté en a espéré.
Le seul but que le Roy a eu dans l'establissement de ladite chambre a esté de pimir par son moyen tous les crimes qui ont esté commis en fait de finances depuis 1 635, venger ses peuples de toutes les vexations qu'ils ont souffertes pc^ndant le temps qu'ils en souffroient d'autres que la nécessité de la guerre rendoit d'une nécessité absolue, et retirer en mesme teni|)s la mcilleui*e partie des biens prodigieux que tout ce qui s'esloit mesié de finances avoit volés peudanl un si long temps de désordres et de confusions.
Il y a trois ans et trois mois que cette chambre travaille.
Il faut demeurer d'accord qu'à force de travailler à lever toutes les diUi-
' Le repré.sciilaiif do la Rôpuldiquedi'Cn^nos à Paris «'lait alors Ba^lialIi. — Sun^ iloiilo le sieur Tiiove le remplaniit en ce nioiiiciiL
ct.\
cullés, iiWe a (Itkidé des questions qui ont produit un fort {(rand avanta(;e à Sa Majesté : elle a supprimé la constitution d'un million de livres de rentes sur les tailles, elle a ordonné l'imputation des arrérages sur le principal, et enfin, sous son ombre, le Roy s'est remis en possession de tous ses revenus aliénés depuis son avènement à la couronne. Voilà en peu de moLs tous les avantages quelle a produits au Roy; mais, comme' ils regardent tous le civil, il est nécessaire de voir ce quelle a fait touchant le criminel, qui estoit assurément sa principale et la plus importante fonction.
Elle a jugé le>s sieurs Bruant et Gourville par contumace, deux ou trois misérables scrgens à mort ou aux galères, un receveur des tailles d'Etampes à l'amende honorable, et un autre de Crespy à la mort; enftn, en TalTaire du sieur Fouquet, il y a lieu de connoistre clairement la qualité des esprits et les sentimens de tous les conseillers de ladite chambre, en sorte que l'on peut, avec beaucoup d'apparence, former dès à présent la décision de toutes les affaires qui peuvent eslre exposées à leurs jugemens.
Pour examiner donc ce qui reste à juger, il est certain qu'à l'égard du criminel . il reste :
Les trésoriers de TEspargne^ le sieur Catelan^, le sieur Boislève', le sieur Delorme*, et généralement tous ceux qui ont esté les principaux auteurs de tout ce qui s'est passé ;
Et tous ceux contre lesquels il a esté fait des |)rocédures criminelles dans les provinces, soit qu'elles ayent esté évoquées ou renvoyées en ladite chambre, soit qu elles y soyent dévolues par appel.
A l'égard du civil , il reste la contrainte pour le payement de toutes les condamnations qui sont intervenues en ladite chambre, et, au défaut du payement, la suite des saisies réelles des immeubles des gens d'affaire, jusqu'à l'interposition du décret.
Pour juger ce que Ton peut attendre de ladite chambre sur ces quatre points, sçavoir, deux qui concernent le criminel et les deux autres le civil :
A regard du premier point du criminel, l'on peut vraysemblablemcnt juger que, s'ils n'ont pas estimé que le sieur Fouquet fust assez criminel pour le condamner, luy qui avoit avoué son crime, qui en estoit convaincu par sa propre écriture et qui avoit consommé tant de millions, il y a pv.u d'apparence qu'ils estiment et jugent comme coupables les trésoriers de TEspargne et tous
' Lfl Bazinièrc, Joarmin de Cnstillc ol Claude de Guenc[(aud, t'rèrc du sccrétairo d'fclal. (Voir 1, 5()o). — Tous trois furent arrêtés en avril i663.
* Voir I, 13. — CVtait un des principaux IraiUinLs de Ti^pocpio.
' Claude de Boislùve, intendant dos fnianfes, frère de l'é>è(pin d'Avranclies. (Voir 1, ht^U,) — Kn i()r)8, Foucpiet ayant supprinu*
six intendants, Roisl(''\o avnit 6ié du nombre, l^oursuivi par la chanihre de justice, il fut arrt^té le 19 juin 1GC7 ^'^ *"'^ ^^^ filiâtelct.
* Voir 1, '^'jo.. — il avait d'abord et/» rouiinis de Sorvion, puis Foucpiet, a[)rès s'en Olrc servi connue espion, Tavait [»risà son ser- \ice; mais, ayant eu à s'en plaindre dans ses relations avec les traitants, il h* renvoya en
ccvi ANNEXES.
les autres qui n^oiit esté que les exécuteurs et les seconds auteurs de tout ee |)it)digieux désordre.
Pour le second point concernant la punition des crimes comoiis dans les provinces, peut-esire que lesdits conseillers se porteront encore k condamner quelques sergens ou quelques receveurs des tailles pour vérifier d'autant mieux le proverbe qui dit que la corde n'est faite que pour les coquins; mais il seroit bon d'examiner s'il est utile au service du rov de continuer la séance de ladite chambre sur ce point. •
Pour ce. qui concerne les deux points du civil , les contraintes pour les condamnations se peuvent faire sans l'assistance de la chambre.
Le second, concernant les décrets, ne se peut faire sans l'assistance ou de la chambre ou de quelque autre compagnie souveraine.
Il est vray que la chambre a desjà fait Tadjudication du duché de Penthîèvre', de la maison du sieur Monnerot' et de quelques autres ferres, et a rejeté toutes les rcquestes d'opposition et mesme de compensation demandées par les traîtans ; mais aussy est-il vray que Ton n'a jamais cru devoir hasarder le jugement de deux rcquestes, l'une du sieur Aubert, par laquelle il expose qu'il n*y a que pour deux millions de condamnations contre les fermiers des gabeHes et qu'il leur est deu par le Roy plus de sept millions, et l'autre de Jacquier', par laquelle il s'inscrit eu faux contre tous les procès- verbaux faits k l'Espargne et demande compensation en rapportant des billets de TEspargne snr les mesmes prestes et affaires sur lesquelles les condamnations sont intervenues, suivant en cela la jurisprudence de la chambre qui a esté décidée par divers arrests. Sur ces deux requestes, les plus zélés pour le service et la satisfaction du Roy et pour le bien de la justice, non-seulement doutent du sentiment des autres , mais mesme se déclarent assez ouvertement qu'ils ne peuvent estre admis à les rejeter.
Par ces deux requestes. Ton peut juger facilement de tout ce qui arrivera (le tous les décrets communs.
Tous les traitons ont autant de raisons que le sieur Aubert, vu qu'ils sont porteurs de billets de l'Espargne et par conséquent créanciers du Roy de ]>lus (le 3oo millions qui sont passés en comptant depuis Tannée 16&8 jusqu'en iCCt.
La requeste de Jacquier tend à ruiner le fondement sur lequel toutes les
' (a* (iiir)i<> fut n(ljii|;«> par la cliainI>ro de L^in d'eux fui taxé parla chambre de justice à
jiif«tir<» nu l\oi, (|ui lo rôda pour 1,171,30/i li- 5,8o3,r)o6 livres, et Paulre à 5,oo3,ooo li-
vrii» à inndnine de. Vondonie. vrcs. ( Uist. de Colbei't, 1 o5.) — La maison quo
A lii mori d(; (lésar do Vendôme, son. (ils, il Nicolas Monnorol avait à Sèvi-es fut donnée
itil vi'tidu à la v(;uv(> du prince dt* Couli « Marie- par le Roi à Monsieur, pour iHre jointe au parr
AiMiivde Kourbon , dite mademoiselle de Btois, de Saint-Cloud.
lill<' l<'i;iliin«'f d(> Louis \1V el de mademoi- ^^ Ancien munitionnaire. Ënfenné au Por-
*«'lli' de L't Vallière. TEvèque et poursuivi par la cbamhre de jns-
^ Il \ avait deux Duanciers de ce nom. tice.
FINANCES. ccvii
^ndainnation$ de la chambre de justice sont intervenues, qui sont les procèsverbaux de TEspargne; et à Tépard de la compensation sur les mesmes prests ^t affaires, par le troc des billets de TEspargne, tous les traitans auront la inesme chose à alléguer et le pourront justifier. Voilà en peu de mots la disposition des aiïaires.
Quant aux esprits de la chambre , il semble que Ton puisse assez claire-
mmL décider que les mesmes ti*eize^ qui ont esté favorables au sieur Fouquet,
et qui sont les mesmes qui ont toujours esté contraires à tout ce qui a esté
arâiitageux au service du roy, le seront encore eu toutes choses ; et à Tégard
des neuf ^, ce sera beaucoup s'ils se maintiennent dans leurs bons sentimens ,
m que ceux-là ont esté applaudis par toute la faction et par tout ce qui estoit
mécontent, et que ceux-cy ont esté non-seulement abandonnés de tout le
mondle, mais mesme expasés à des insultes et à des aiïronts, en sorte que leur
vertiA, ayant montré sa force et son estendue dans une aiïaire importante,
pourra bien se relascher dans les moindres.
Por tout ce qui est dit cy-dessus de la qualité des affaires et de celle des esprits, Ton peut facilement résumer :
Que Ton ne peut espérer de condamnations contre les principaux auteurs d^ t4>u8 les désordres passés qui restent à juger;
(^ti*il interviendra peut-estre quelque condamnation contre quelques recède tailles ou sergens ; t^ve la chambre n*est point nécessaire pour les contraintes à faire sur les de condamnation pour le civil ; qu'il n'y a presque rien à espérer sur le fait des décrets. tout cecy il résulte que la continuation de la séance de In chambre es( P^**tost préjudiciable qu'avantageuse au service du roy.
li est donc nécessaire d'examiner quels expédions Ton peut prendre pour liner cette grande affaire, licencier la chambre de justice et en retirer, soit pour le criminel, soit pour le civil, le fruit que le Roy s'est proposé. Il y a trois moyens d'y parvenir :
Cduy de réduire la chambre à douze ou quatorze juges et renvoyer tous les "•^^lintentionnés, pour quoy l'on peut trouver divers prétextes honnestes;
Le second , de renvoyer la connoissancc de toutes les affaires qui restent * l«t cour des aydes ou au grand conseil,
Kt le troisième, de pardonner le crime et nommer dos commissaires du ^^^ii$*eil pour les décrets et tout ce qui concerne le civil.
I^our le premier, les douze ou quatorze juges réservés ne se résoudront J^**i«i8 à juger le crime, parce qu'ils ne voudront pas (jue le public les qualifi Juges de rigueur.
* IIM. de Roqucsantc, La Toison , du Ver- * Le chancelier Séguier el MM. Pussorl, d«»
*^**« La Beaiime. Ma&seneaii, Câlinât, Lp Sainte-Hélène, Gisaucourt, Ferriol, Noguès,
^-^'^^'i, Mousay, Olivier d'Ormesson, Brillac, ITéranlt, Ponrol, Voisin.
••*fî«'aarfl, Resnard, PonUlinrlrain.
oc VIII ANNEXES.
Pour lo civil, ils seront plus circonspects qu'auparavant par la uiesme raison, joint qu'ils ne sont pas niesine persuadés que Jacquier puisse eslre débouté de sa requeste.
Et ainsy, il y a peu d'espérance de pouvoir terminer les affaires par ce moyen.
La réunion à la cour des aydes ou au gitind conseil est encore plus dilEcile; Ton retournera dans les mesmes diiiicuUés et mesme plus grandes, vu qu'il y aura plus de juges à menacer, les maximes à establir, et que, s'ils les chaegent, ce sera pour en diminuer la force au préjudice du Roy, plulost que de l'augmenter.
L'establissemenl d'un nombre de conseillers du conseil n auroit pas Fautorité do faire le décret d'un immeuble, ce qui estant le principal fruit que le Hoy doive attendre de tout ce qui reste de procédure à faire par la chambre (le justice, le pouvoir manquera h ce nombre de conseillers; ils ne peuvent satisfaire à ce principal point.
11 est bien certain qu'au défaut du criminel , qui ne se peut plus poursuivre par les raisons cy-devant déduites, le Roy ayant en ses mains tout ce qui pourroit estre deu aux gens d'affaires pour les avances qu'ils prétendent avoir faites, toutt^N les n'utes, augmentations de gages, aydes, olQces et généralement tout ce (|u ils pourroient avoir à prendre sur les domaines et revenus de Sa Majesté, il n(> n\ste plus, pour son entière satisfaction, que l'achat de leurs terres, et maisons, eu sorte que c'est particulièrement sur ce point qu'il est nécossain' de trouver un ex))édient qui puivsse faire connoistre aux traitans, ou qu'ils doivent H'accomniod<^r aux conditions que le Roy leur imposera, ou qu'ils ne |HMiv(Mit sauver ca* (|u'ils ont estimé jusqu'à présent estre hors de la main du Itoy.
(Juaiid Messieurs les procureurs généraux ont fait une consultation avec les «ivorats (|ui ont accoustumé de senir le roy dans les occasions, ils ont dit que les d<Vn*ts avoient esté introduits par les coustumes avec toutes les formalités et longueurs pour la seureté des créanciers et pour mettre le juste prix auximnieuhles d<*sdébit(*urs; i\\ih l'égard des décrets qui se poursuivent à la chambre, les créiiiiri<>rs estoient sullisannnent avertis depuis trois ans que les saisies réelles eNloiiUil faites; à l'égard du prix des immeubles saisis, que les compagnies unii^N avoient scmvent admis les licitations et mesme avoienl quelquefois i*eçu li'N offres (run créancier de prendre la chose saisie a un prix, fait publier cette offie par trois liuilaines consécutives et ensuite adjugé;
(.)u'ilh croyoieni que le Roy pourroit porter une déclaration au parlement pour ahn'|[er toutes les formalités et en Venvoyer l'exécution à la chambre de piNhci«.
(i(«t r\p('«(lieul ut* reuuulie à rien; la mesme dilliculté reste, du choix de5 niuMMllerM et de ce qui arri>era des premières re(|uestes en compensation; («nIiiiiI quenlion, nmi d'abréger en trois mois ce (pii dureroit un an, mais de hure le pn'Uiier pas, cet expédient ne peut de rien servir.
FINANCES. mx
Et ainsy, tous ces expédicns manquant, Ton propose :
De continuer la séance de la chambre, jusqu'au départ du Roy pour Saint Germain ;
Luy faire juger les procès criminels qui viennent des provinces, ensuite ceux des deux Ir&oriers de TEspargne ; mesme faire juger les requestes d'Aubert et Jacquier, et quelques autres de pareille nature ;
Et comme elles passeront assurément, suivant leurs conclusions, former sur le tout une déclaration que le Roy porteroit au parlement trois jours avant son départ, par laquelle il aboliroit tout le crime, convertiroit en taxes toutes les recherches, et pour le payement de ces taxes réuniroit au domaine de la couronne toutes les terres, maisons et héritages appartenant aux gens d'affaires qui ont esté saisis et dont le déficit seroit porté par la déclaration.
Il seroit nécessaire que cette déclaration cassast les arrests de la chambre donnée sur les compensations conmie donnés contre les maximes, et en déduire les raisons ;
A la ebarge de tenir compte du prix des acquisitions sur le pied des contrats;
De payer les créanciers hypothécaires suivant les titres, suivant la liquidation qui en sera faite par les commissaires du conseil nommés à cet effet, et pour leur seureté consigner trois millions de livres entre les mains du receveur général de la chambre de justice.
Déduire les raisons de la seureté des créanciers et du véritable prix des acquisitions :'à Tégard des créanciers, trois années de procédures et de dénonciations publiques; à Tégard du prix, les prodigieux biens des traitans et la précipitation de leurs acquisitions ne leur ont pas permis de chercher le bon marché.
Contre cette proposition , Ton dit :
Que les fornrtilités des décrets sont eslablies par les coustumes;
Que les créanciers ne sont pas assurés de l(;ur deu ;
Que le véritable prix ne sera point mis aux choses ainsy réunies :
Que les traitans se feront restituer en tout temps;
Que la réunion ne peut estre valable.
Pour répondre , Ton demande s'il vaut mieux laisser les traitans en possession de tons les biens qu'ils ont acquis en fraude, et laisser ce mauvais exemple; qu'ils n*avoient à Tavenir qu'à mettre leurs biens en immeubles pour estre ho^ de la main du roy et de la justice.
S'il y a quelque autre expédient sur ce, Ton demeure d'accord qu'il est meilleur; mais, s'il n'y en a point, l'on estime qu'il vaut mieux y avoir recours.
Après tout, a mesure que les créanciers véritables seront payés de bonne foy tout s'apaisera ; et, à l'égard des traitans, n'y en ayant que vingt ou trente dae principaux qui ont intérest h cette réunion , quand ils seront mis prisonmen pour le payement de leurs taxes, peulHîstre qu'ils se lasseront et qu'ils aimeront mieux recevoir ce que la bonté du Roy voudra leur laisser de biens,