‹ Lettres, instructions et mémoires de Colbert (volume 4)Chapitre 286 sur 411 · POUR UNE CRÉATION DE RENTES · texte numérisé non relu

POUR UNE CRÉATION DE RENTES

(Minute autographe.)

9 février 167a.

Faire une constitution de rentes au denier 18, de 200,000 livres, à prendre sur le grenier à sel de Paris \ avec condition expresse que le fermier, à chacun renouvellement de bail, s'obligera, au greffe de THostel de ville, de payer, par chacune semaine, ladite somme à peine d'esire contraint par corps. Les prévost des marchands et échevins pourront décerner leurs contraintes.

[Créer] un payeur des rentes et un contrôleur de ces rentes.

Establir un greffe de nantissement de ces rentes, pour éviter les décrets et en rendre le commerce plus facile. Mon intention est d'introduire le greffe de nantissement pour ces rentes , et ensuite le faire passer à toutes les autres ^.

Chercher ce qui peut contribuer à donner du crédit à ces rentes.

Il faut, par une déclaration, establir les intérests des deniers que le Roy empruntera, au denier 18, pour passer à la Chambre des comptes sur ce pied '.

Examiner si nous n'avons point mis quelque chose de ces intérests dans

sçavoir si ce qui esl contenu en ce placet est véritable, afin que si ledit sieur Forbonnois en présente un au Roy, comme il ne manquera pas, je puisse rendre compte à Sa Majesté de vostre conduite en cette occasion.,.» (Coireëp, de M, Colberty fol. 3o, 272 et 175.)

* On lit ce qui suit dans une noie remise A Louis XIV par Golbert, en 1 673 : « Les emprunts ne peuvent eslre au delà de 3 à /nuilIions,nu denier 1 8. Les raisons sont fondées sur ce qui s'est fait avant et depuis Tadministralion du Roy.» (Forbonnais, liech.sur lesJinAU, io3.) — Rien n^indique qu'il ait été créé, vers cette époque, une pareille somme de renies. 800,000 livres de rentes furent aliénées par édils de mars 1673 et de janvier i67'4, et aoo,ooo livres par édit de décembre 1676, c'est-à-dire, en lotal, un million. (Voir le préambule de ce dernier édit dans Isambert, Ane. lois franc, XIX.)

* L'édit de mars 1C73 régla, en effet, les conditions de l'hypothèque sur les rentes. Dans

le préambule, le Roi reconnaissait la difficulLé de ni'ijocier les rentes avec sûreté sans les fornialil<^ d^un décret coûteux qui consommail une grande partie du principal. L*édit portait que les créanciers des possesseurs de contrats de rentes avaient le droit de former opposition entre les mains d*un greffier commis à eel effet ; ce droit conservait Thypothèque pendant une année. Quant à ceux qui acquéraient des rentes, ils étaient tenus, à chaque mutation , de prendre sur leurs contrats des lettres de ratification scellées à la grande chancellerie et taxées à 1 3 livres. Si avant le sceau desdites lettres il ne se trouvait point d^opposition inscrite, une fois les lettres de chancellerie expédiées, les contrats de rentes étaient purgés de tous droits et hypothèques. ( Isambert , inc. loi» franc, XIX.)

' Un édit de février 1073 fixa, en effet, au denier 18 (5 livres it sous) rintérét fies sommes prêtées au Roi.

quelque déclaration de la Chambre de justice ou quelque autre, dont je ne me souvieas point, quoyque j'en aye une idée confuse. En tout cas, il faut en faire une déclaration expresse et la bien dresser.

Il faut voir Tarrest qui fut donné, il y a deux ou trois ans, pour la réduction de toutes les parties de rentes à i oo livres. S'informer si cet arrest a esté exécuté, s'il ne seroit pas bon d'en donner un second jusqu'à qoo livres, et expédier une déclaration pour la porter à la Chambre des comptes ^

Sçavoir le prix courant de toutes les rentes.

Je prie M. Foucault^ de travailler secrètement à toutes ces expéditions, et h redit des notaires, huissiers, sergens et procureurs '.

(Bibl. Imp. Ma. S. F. 3696-a , fol. 9& bis.)

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