A M. TUBEUF
FNTE]M)A]NT A TOURS.
Saint-Germain, 9 novembre 167a.
Pour réponse à vos lettres des 93, ai, 38 et 99 du mois passé, vous avez bien fait de faire venir à Tours les receveurs des tailles des élections voisines de cette ville et d'en faire les impositions ; mais aussytost que vous serez en santé, il n'y a rien qui soit plus nécessaire que de vous transporter vous-mesme sur les lieux, de faire le département des tailles dans ceux oà il n'est pas encore fait, et de bien examiner tous les désordres qui s'y rencontrent; c'est ce que je ne puis assez vous recommander.
Je n'ay point ouy dire jusqu'à présent que les trésoriers de France fussent exempts des droits de francs-fiefs, et je ne sçais pas s'ils en ont des titres. Mais de quelque façon que ce soit, ils doivent se pourvoir au Conseil, et, jusqu'à ce qu'ils ayent un arrest qui les en déchar{je, vous devez laisser agir le traitant 2.
Je viens de lire au Roy vos lettres des 99 et 3o du mois passé. Sa Majesté a pris les résolutions que vous apprendrez par les deux lettres de cachet cy-jointes. J'y ajouteray seulement que ce seroit un très-mauvais
eslotent préposes par le Roy, au prix de vin{;t 8OI0 pour le Ubac du cru du royaume et de quarante sois pour celuy du Brésil.»
Le 3o novembre suivant, la ferme du tabac et de rétain fut concédée pour six années, sur le pied de 5oo,ooo livres pour les deux premières années, et de 600,000 livres pour les quatre dernières. ( Isambert , Ane, loia franc, XIX.)
* Lesmémes recommandations furent adressées aux procureurs [généraux près les Cours des aides, avec invitation de faire enregistrer promptement les édils, et de tenir la main à ce qu'ils fussent ponctuellement exécutés dans le ressort de chaque Coor.
' Cependant, le a8 novembre 1673, le prédécesseur de Tubeuf, M. de Ribeyre, ayant annoncé au ministre que tries trésoriers de France de Tours, sçacliant que cinq ou six
d'entre oux avoicnt esté compris dans un nWe expinlié pour les francs-fiefs possi^di'^s par les halntans de la villo, luy avoienl apporté un mémoire de plusieurs édite et déclarations par lesquels ils ostoienl nommément exempts des francs-fieiis,» et lui ayant demandé f^s'il falloil surseoir à la signification du r6le , " Colbert lui avait répondu : n Je n'ay point encore ouy dire que les trésoriers de France fussent exempts des francs-fiefs; il faudroit pour cola (|ue la charge rendist noble le pourvu; ce que je ne crois pat que fosse le trésor (|ui iuy est donné. . . 7>
Néanmoins un éditde François I"(i" avril i5i9) avait exempté les trésoriers généraux du droit des francs-fiefs et nouveaux acquêts. El deux édits de Louis XIV (juillet 1 64 6 et avril 1696) confirmèrent celte immunité. (Pritilége9 âe» Irhûiien généraux, page 87.)
FI?Sâ.\CES.
partr à la TÎlle de Tour» de »e «Iktingiier «eole de^ Unie FEimpe. Umles les villes da royaame estant dan* Tchéiseawx et le respect qa'on mam grand maûlre que le nostre mérite plus par sa lerta qae par le peufoir légitime que Dieu iar a donné sur nous, et tons les estraiigers dans wie admiration continuelle de ses grandes qualités*...
t^l dtt hff. Mil Cii i ly i iJiiii A M, Cdkrt, i^Lf^rtSy.)
:il3. — A M. DE NARILLAC,
I3ÎTE>DA^T A POITIERS.
Saiiit-Ceiiiuu. 9 ■ovconlire i6^S.
Pour réponse à vostre lettre du premier de ce mois, il e<t certain que les gendarmes servant actuellement pendant la campagne doivent jouir de la surséance accordée par le Roy pour le< francs-fiefs à tous les officiers de ses troupes. G)mme cette sur^aoce e>t finie à IVgard de celles qui sont à présent en quartier d'h^^er et que les gendarmes ont congé de retourner chacun dans leurs maisons, il ne doit plus y avoir de surséance pour eux. Et quant à la décharge, les places de gendarmes ne les faisant pas nobles, ils doivent payer sans diflBculté, s'ils ne sont pas gentilshoomies d ailleurs ^.
M'estant fait rendre compte, depuis peu de jours, du recouvrement de l'affaire des francs-fiefs dans la généralité de Poitiers, j'ay trouvé qu'il y avoit encore pour près de 1100,000 livres de fortes taxes à payer: et sur ce que j'en ay n^rlierclié la cause, il m'a paru clairement qu'il est nécessaire d'exécuter dans cette province les deux arrests du conseil, savoir :
* Le 9 du mime mois^ (^bert écrirait encore à Tiilxîuf :
•J'ay r«;u vos lettres sur le wjjol de rémotion qui atnit paru à Tours, et je Atnn vous dire que, autant le Roy avoit |>ani mécontent (lu cominenrenient He re \Hiiil «{«'sorrlre, autant Sa Majesté a *9té satisfaite t\i* .sa fin. Vous avez ru, par les lellres do. cachet rpii vous ont esté enrov'ées, quVIle ne s'altendoit jias h moins delà fidélité des otiicierK et principaux habitan» de la ville de Toiirs...»» (^Jorrcip. de M. Od- 4fr«, page O»*^-) — Voir aussi pièce n" 317.
^ Colb«rt avait écrit, sur h même aiïairn, «ie 41 septembi-e précédent, à Tintendant le
•L*arnén*-I»aii «•! !<'> friin«>« fi»*t'^ hhiI d«Mix
chose» entièrement séparées d qui n^ont neo de commun Tune avec Tautre. Ainsy, le mesme roturier qui est sujet à Farnère-ban , à cause de sou fief, est aussy sujet aui frencs-lieTs; e( bien loin de restituer la moitié de ce qifils ont avancé, l'intention du Roy est que le recouvrement continue, en observant seulement de donner quelrpie surséance à ceoi qui marchent en personne. Comme il a esté fait uo nouveau forfait depuis peu |)our ce recouvrement avec les rec«>veiirs généraui el que cduy rie Tours pst assez fort , vous devez leur donner toutes les facilités qui pourront dé|iendre de Mnis pour aciiever leur recxNivreinenl. . . . ."9 ' Cort'vnp. fie M, ^^Ibert^ p^fjc 770.)
celay du 19 juillet 167a qui ordonne que la taxe sera par moitié payée par les redevables avant que destre reçus opposans, et l'autre, du 211 juillet t67&, qui ordonne que les immeubles des mesmes redevables seront saisis et décrétés. Quoyque je vous aye écrit que vous ne pouviez vous servir de ces arrests que comme peines comminatoires , il est à présent nécessaire de les faire exécuter comme peines effectives, afin de presser par là les redevables de ces taxes de s'accommoder et de payer; parce que sans cela il est difficile que nous puissions voir la fin de cette affaire aussytost qu'il est nécessaire ^ . ,
( Bibl. des Inv. Us. Corretpondanee de M, Colbcrt, 167&, page 9o5.)