A M. DE BAAS
GOUVERNEUR ET LIEUTENANT GÉNÉRAL DES JLES D'AMÉRIQUE
VersaiUeB, 99 novembre 1679.
Vous sçavez assez combien il importe au commerce des isles françoises de TAmérique de porter les babitans à raffiner eux-mesmes leurs sucres et les rendre par ce moyen d'un débit plus facile et plus assuré; ainsy je me contenteray de vous dire que la compagnie des Indes occidentales ayant chargé le sieur de Loover, habitant de la Guadeloupe, des ordres, iostructions et ustensiles nécessaires pour montrer auxdits babitans la manière de raffiner leurs sucres , ou du moins de les convertir en cassonades blanches, terrées et raffinées, il sera nécessaire que vous donniez, s'il vous plaist, non-seulement toute la protection et les assistances qui dépendront de vous audit Loover pour l'exécution de ce dessein , mais mesme que vous fassiez connoistre en public et en particulier à tous les babitans l'avantage qu'il leur reviendra de s'appliquer à la manufacture des sucres ^
(Âreh. de la Mar. Ordres du roi pour les compagnies des Indes, 167*2 , Toi. loi .
Versailles, U décembre 1673.
Le soin que le Roy a pris d'establir parmy ses sujets une liberté entière dans le commerce des isles françoises de l'Amérique et d'en exclure tous les estrangers, ayant eu le succès que Sa Majesté s'en est pu promettre, elle a este bien ayse de restreindre l'application de la compagnie des Indes occidentales au seul commerce des nègres et bestiaux qui se fait à la coste de Guinée^, afin d'inviter d'autant plus tous les marchands françois à porter aux isies toutes les marchandises dont ils pourroient avoir un débit
' Les raffineries établies dans les lies devin- velles, et plos tard on supprima celles qui
rat à importantes qu^elks causèrent du pré- existaient ( Les AnùUesfrançaiMeê, par Boyer-
judiee â celles de la métropole, dont les ou- Peyreleau, II, 33.) vriers mêmes passaient en Amérique. En ^ Voir II, /nffWuciûm, clxvi.
janvier 168 A « on défendit d*en établir de nou-
S5â COLONIES.
assuré; et comme ladite compagnie s'est trouvée, par ce moyen, chai^ de plusieurs effets qui luy estoient inutiles, Sa Majesté a trouvé bon nonseulement qu'elle en disposast pour le remboursement de ceux qui sont intéressés, mais mesme qu'elle fist le recouvrement de ce qui luy peut estre deu dans les isles pour l'employer à la mesme fin.
Pour cet effet, elle a fait rendre en son conseil Tarrest dont vous trouverez cy-joint plusieurs exemplaires portant que, dans le cours de l'année prochaine, le recouvrement de 3 millions pesant de sucre sera fait sur les débiteurs de la compagnie qui se trouveront les plus solvables. Je vous prie de tenir soigneusement la main à son entière exécution, en sorte qu'il n'y ayt point de retardement au payement des assignations qui seront délivrées aux intéressés; et comme Sa Majesté a appris qu'il court un bruit dans les isles que la compagnie estoit finie, et que cette opinion pourroi t préjudicier au payement desdites dettes, elle m'ordonne de vous dire que son intention est que vous fassiez connoistre à tous les babitans des isles en public et en particulier que la compagnie subsistera toujoars\ et qu'elle donnera encore plus de soin et d'application à l'avenir qu'elle n'a fait jusqu'à présent à tout ce qui pourra contribuer à leur bien et à leurs avantages, en laissant toutefois la liberté à tous les marchands françois d'y aller sous les passe-ports du roy.
Je vous envoyé aussy les exemplaires de deux autres arrests, l'un pour confirmer celuy du ao février 1670 et ordonner que les contrats d'engagement qui seront passés en France seront exécutés tant à l'égard des ouvriers, gens de métier, que de tous autres passagers, et l'autre pour autoriser le cours des espèces du royaume dans les isles.
(Ârch. de ia Mar. Ordrei du roi pour let compagniei det Inât$, 167s, fol. loS.)