‹ Lettres, instructions et mémoires de Colbert (volume 5)Chapitre 174 sur 258 · INSTRUCTION POUR LE SIEUR DUCHESNEAU · texte numérisé non relu

INSTRUCTION POUR LE SIEUR DUCHESNEAU

INTENDANT AU CANADA'

( Copie portant : De la main de ColbeH. )

Au camp de Lutiug (près Liëge), 3o may 1676. Sa Majesté ayant bien considéré la conduite du sieur Duchesneau et les services qu'il luy a rendus depuis dix ou douze ans qu'il a fait les fonctions de commissaire dans la généralité de Tours, en diverses occasions et emplois importans à son service, dont il s'est acquitté avec fidélité et bonne conduite, elle a bien voulu faire choix de sa personne pour l'envoyer dans le pays de la Nouvelle-Finance en qualité d'intendant de la justice, police et finances, estant assurée qu'il s'en acquittera à son entière satis> faction.

Pour cet effet, Sa Majesté veut qu'il sçache que toute sa conduite doit tendre à deux fins principales : l'une, de maintenir les habitans françois qui

^ D'abord conseiller du roi et trésorier de 3o mai 1676 pour remplacer M. Talon. Il t^ France à Tours, il fut envoyé au Canada le passa en France le 9 mai 168 s.

y sont establis dans une entière tranquillité entre eux et dans la juste possession de tout ce qui leur appartient; l'autre , de les conserver et mesme (l*en augmenter le nombre par tous les moyens possibles. Sur quoy il doit se faire un honneur d'en voir augmenter le nombre tous les ans pendant le temps qu'il servira en ladite qualité audit pays, et c'est en cela seulement qu'il fera connoistre l'utilité de ses services.

Pour parvenir à ces deux fins. Sa Majesté veut qu'il voye et examine toutes les lettres patentes, arrests et ordonnances qui ont esté donnés, depuis dix ou douze ans , sur tout ce qui concerne ledit pays, sçavoir :

Les lettres patentes des gouverneurs et intendans, l'establissement du conseil souverain, les noms des officiers qui le composent, leur rang, leur séance et leur juridiction;

Les concessions des terres et les autres dons , pour les reprendre en cas que, après le temps réglé, les terres ne se trouvent pas défrichées ^

En mesme temps. Sa Majesté veut qu'il soit informé de tout ce qui se pratique sur le fait de la police dans les villes de son royaume les mieux policées, d'autant qu'elle veut qu'il s'applique particulièrement à faire faire des règlemens sur ce qu'il reconnoistra estre du bien et de l'avantage des habitans, et qu'il tienne la main à les faire exécuter avec soin. Sa Majesté ayant clairement reconnu que la foiblesse de cette colonie en a empe»ché jusqu'à présent, et que rien ne peut contribuer davantage au bien des habitans et à l'augmentation de leur nombre.

Elle veut de plus qu'il s'applique à bien connoistre tout ce qui concerne la justice, tant subalterne que supérieure, qui doit estre rendue audit pays suivant la coustume de la prévosté et vicomte de Pans; qu'il fasse en sorte, par son application , d'estre capable, lorsqu'il arrivera audit pays, de connoistre de quelle sorte la justice s'y rend; et qu'il se prépare à la rendre briève, à détruire et à en retrancher les chicanes, Sa Majesté voulant surtout que les habitans ne soyent pas détournés de leur travail par les longueurs de la justice.

Elle veut qu'il se rende incessamment à la Rochelle pour s'y embarquer, et qu'il travaille à tout ce qui peut l'instruire de ce qui se passe audit pays et luy donner les connoissances nécessaires pour bien réussir dans l'employ qu'elle luy confie.

Aussytost qu'il sera arrivé, il rendra les lettres de Sa Majesté au comte de Frontenac, gouverneur et lieutenant général, et, en mesme temps, luy fera voir sa commission ; ensuite il la fera enregistrer au conseil souverain et y prendra sa séance.

' Voir pièce n* 58 , page 54 1 el noie.

11 rendra aussy\ en mesme temps, la lettre de Sa Majesté & Tévesque de Québec, pour luy donner part de son envoy.

Aussytost, il commencera à prendre connoissance de tout ce qui concerne ledit pays.

Il doit observer de vivre avec le comte de Frontenac dans une grande déférence, non-seulement pour Thonneur qu'il a de représenter la personne de Sa Majesté, mais aussy pour son mérite personnel, et ne rien faire, dans toutes les fonctions de son employ , que de concert avec luy et par sa participation, Sa Majesté ne doutant pas aussy qu'il ne luy donne toutes les assistances qui dépendront de l'autorité qu'elle luy a confiée pour se bien acquitter de toutes les dépendances de son employ \

Il observera de plus de vivre avec Tévesque de Québec, les ecclésia^ tiques, les Jésuites et les religieux Récollets, avec la déférence quil doit dans tout ce qui concerne la religion et le salut des âmes; il leur donnera, sur tout ce qui regarde ses fonctions, toutes les assistances dont ils pourroient avoir besoin; et en cas mesme qu'il arrivast quelque division entre eux ou quelques démeslés entre le comte de Frontenac, ledit évesque et autres ecclésiastiques , il s'entremettra pour les accommoder et faire en sorte que chacun se contienne dans ses fonctions et que tous concourent au bien, à l'avantage et à l'augmentation de la compagnie, sans se divertir aux pensées que les démeslés particuliers peuvent donner.

Sa Majesté veut de plus qu'il considère particulièrement la communauté des prestres du séminaire de Saint-Sulpice, estably en l'isle de Montréal, et qu'il leur donne dans leurs fonctions toutes les assistances qui dépendront de luy.

Sa Majesté ayant observé que, dans les pays aussy éloignés que celuylà , les officiers principaux se départent assez facilement de l'exécution des lettres patentes, arrests, ordonnances et règlemens, elle veut que le sieur Duchesneau les examine avec grand soin, et qu'il tienne la main à ce qu'ils soyent ponctuellement exécutés, sans s'en départir pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse estre; et, en cas qu'il soit nécessaire de quelques nouveaux règlemens ou de nouvelles clauses dans ceux qui

^ Goibert écrivait le même jour à M. de Frontenac :

«J'ajoute ces lignes de ma main à la lettre que le Roy vous écrit sur Fenvoy du sieur Duchesneau, pour vous dire que Sa Majesté veut que vous le laissiez agir .avec une entière liberté dans tout ce qui regardera la justice, police et finances, sans vous en mesler, que lors-

que les affaires seront traitées dans le conseil souverain, où vous avez vostre séance ainsy qu'il est porté par le r^ement dudil conseil. «Le sieur Duchesneau a ordre de ne rien faire que de concert avec vous et avec vostre participation , et de vivre avec la déférence et la considération qu'il doit à vostre caractère et à vostre personne. 9 {Ordret du mit foi. 56.)

sont faits, il y pourra pourvoir par provision avec le conseil souverain et en donner avis à Sa Majesté pour y pourvoir en définitive.

Sa Majesté veut qu'il examine et observe ponctuellement tout ce qui se pratique pour le spirituel dans toute Testendue dudit pays, et qu'il luy en donne avis et fasse une relation exacte, tous les ans, afin qu'elle puisse pourvoir aux besoins de cet ordre, et tenir la main à ce que ses sujets soyent assistés dans tout ce qui concerne leur salut.

Sa Majesté veut que le sieur Duchesneau connoisse qu'elle l'envoyé audit pays en la qualité d'intendant de justice, police et finances, non pas pour faire la fonction des officiers qm y sont establis, soit des premiers juges, soit du conseil souverain, mais pour tenir la main à ce que tous les officiers s'acquittent bien de leurs fonctions, et pour tenir sa place dans le conseil souverain , ainsy qu'il est réglé par l'édit de son establissement. Sa principale application doit estre d'establir une bonne police et d'empescher toutes les longueurs des procès, soit en faisant juger toutes les matières qui se présentent, à l'audience, soit par les voyes qu'il estimera les plus convenables.

En cas qu'aucun des officiers des justices subalternes et du conseil souverain (ust accusé et convaincu de mauvaise conduite, il pourroit informer contre luy et luy faire le procès avec le conseil souverain; mais s'il en a esté seulement soupçonné, il pourra en donner avis à Sa Majesté pour y pourvoir.

En cas que, dans les procès et différends qui surviendront entre les habitans et autres, les parties, d'un commun consentement, voulussent s'en rapporter au jugement, soit du comte de Frontenac, soit du sieur Duchesneau ou de quelque autre, Sa Majesté veut bien leur permettre de les juger comme aii)itres nommés et choisis par les parties; mais elle ne veut point que, par autorité ni persuasion, les parties soyent induites à se soumettre à leur jugement. . . ^

En cas que, dans la pratique de la justice, qui doit estre rendue suivant les coustumes de la prévosté et vicomte de Paris, il fust nécessaire d'y apporter quelque changement, eu égard aux mœurs, usages, habitations et biens des habitans, il en dressera son procès-verbal avec l'avis du conseil souverain, lequel il enverra à Sa Majesté pour y estre pourvu. . .

Sa Majesté veut de plus qu'il s'applique, pendant tout le temps qu'elle le continuera dans son employ, à porter les habitans à se rassembler tout autant qu'il sera possible, et à ne point demeurer éloignés les uns des

^ Nous avoDS supprimé dans cette pièce termes à peu près identiques, certains points quelques paragraphes reproduisant, dans des des instructions précédentes.

autres ainsy qu'ils sont à présent, leur faisant connoistre que leur union les rendra beaucoup plus forts et les mettra plus en estât de s'entr ayder et de résister à toutes sortes d'inconvéniens.

Pour cet effet, Sa Majesté veut qu'il tienne la main à l'exécution des arrests de son conseil qui ont esté donnés, et qu'elle a bien voulu renouveler, et dont elle le fait porteur, pour obliger ceux à qui les concessions de terre ont esté faites de les défricher et mettre en valeur dans un temps; sinon, lesdites concessions seront révoquées pour les terres non défrichées, qui seront données à d'autres. Pour cet effet. Sa Majesté veut qu'il s'informe si ces arrests ont esté publiés, affichés et signifiés dans le pays, el quel effet ils ont produit; qu'il en dresse son procès-verbal et le luy envoyé, son intention estant, à l'égard de ceux auxquels ils auront esté signifiés ou qui en auront esté informés par la publication qui en aura esté faite, de leur donner un nouveau délay d'un an ou deux au plus, et ensuite de les faire exécuter. Mais, en cas que lesdits arrests n'y ayent point esté cy-devant publiés, affichés ni signifiés, elle veut qu'il fasse faire toutes les formalités de justice à l'égard du nouvel arrest dont il est porteur, et qu'il le fasse exécuter dans les délais qui y sont mentionnés, Sa Majesté n'estimant rien de si grande conséquence pour le bien dudit pays et l'avantage des principaux habitans qui le composent, que de les obliger, par ce moyen , à cultiver leurs terres , ou de les pouvoir distribuer à d'autres habitans. Sur ce point, elle veut qu'il observe que, dans les terres cultivées et défrichées, doivent estre comprises les terres que les propriétaires des concessions voudront laisser en prés et en bois pour leur chauffage et leurs usages; et mesme, à l'égard de ceux qui auront défriché les trois quarts et plus de leurs concessions, et qui augmenteront tous les ans leur défrichement, Sa Majesté veut qu'ils soyent dispensés de l'exécution dudit arrest.

Sa Majesté veut de plus que, pendant le temps qu'il servira audit pays, il fasse travailler à une forme de papier terrier général; et, pour cet effet, qu'il fasse rapporter, par tous ceux qui ont des concessions, leurs titres; qu'il fasse vérifier si ce qu'ils possèdent est conforme à leurs titres, et ensuite qu'il en fasse faire les déclarations en forme pour composer le papier terrier; mais comme ce travail est fort long et qu'il pourroit estre à charge aux habitans, elle veut qu'il observe de faire faire les déclarations sur les lieux lorsqu'il s'y trouvera, et qu'il ne leur en couste rien.

Sa Majesté veut qu'il visite une fois l'an toutes les habitations qui sont situées depuis la mer jusqu'à l'isle de Montréal , s'informe avec soin de fout ce qui s'y passe, entende tous les habitons dans leurs plaintes et leurs

besoins, y pourvoye tout autant qu'il sera possible, et fasse en sorte qu'ils vivelit en paix, qu'ils s'entre-secourent dans leurs besoins et qu'ils ne soyent pas divertis de leur travail. . .

Sa Majesté est informée que ledit pays est à présent cultivé, en sorte que les habitans ne peuvent point avoir besoin de tirer des vivres du royaume, et qu'il y a mesme plus de terres défrichées qu'il n'en faut pour leur nourriture; elle veut qu'il travaille à conserver les bestiaux qui sont nécessaires pour la culture de la terre et pour les manufactures, comme les bœufs, les vaches, les moutons, les chevaux et les asnes; qu'il fasse pour cela , avec le conseil souverain , toutes les choses qu'il estimera nécessaires, et, en mesme temps, qu'il porte les habitans à establir des manufactures de laines, de cuirs, et généralement de tout ce qui peut leur estre nécessaire, ou qui peut servir à envoyer au dehors^

Sa Majesté veut aussy qu'il tienne la main à ce que la manufacture de potasse qui a esté establie audit pays depuis quelques années y soit main* tenue et augmentée, et qu'il donne, pour cet effet, à ceux qui en sont chargés, toutes les assistances dont ils pourront avoir besoin;

Qu'il excite les habitans à establir des pesches et à conunencer le commerce par mer, soit avec les isles de l'Amérique qui ont besoin d'une infinité de marchandises et de denrées dont il y a abondance audit pays de la Nouvelle-France, soit avec le royaume.

Qu'il s'applique à faire des recherches de mines de fer, n'y ayant rien de si nécessaire que d'en avoir dans ledit pays et d'y establir des manufactures, et n'y ayant aucune apparence qu'il en puisse manquer.

Elle veut pareillement que le sieur Duchesneau s'applique à faire valoir les droits qui se lèvent audit pays, sçavoir : les lo p. o/o^ la traite de Tadousac, le quart des castors'^; qu'il donne toutes les assistances dont les fermiers auront besoin pour l'establissement et le recouvl*ement de ces droits, et pour en retrancher les fraudes et les abus qui s'y sont commis jusqu'à présent, observant qu'aucun ne se doit dispenser du payement de ces droits, si ce n'est par ordre exprès de Sa Majesté; et il doit iaire en sorte que les fermiers y gagnent, afin qu'elle en puisse augmenter la ferme lorsque le bail finira.

£n cas qu'il estime nécessaire de faire des règlemens pour la recette

^ Voir pages 5i6 et 5Ô9. ou de les envoyer directement en France pour

* Après la liquidation de la compagnie, le élre vendus de gré à gré. Dans le premier

Roi reprit possession du pays sous le nom de cas, Tadjudicataire jouissait du quart des cas-

Dmmim d'OcddetU, et il en afferma les droits. lors qui lui étaient livrés. (Forbonnais, Rech,

Les habitants avaient la faculté de porter leurs sur leitjin. IV, s3 1 .)

I au bureau de Tadjudicataire à Québec ,

de ces droits et mesme pour les jugemens qui seront à rendre pour les establir et pour empescber les fraudes, Sa Majesté souhaite que le conseil souverain ayt cette juridiction ; mais en cas que le sieur Duchesneau reconnoisse que le conseil souverain ne soit pas disposé à conserver la justice aux fermiers, elle luy donnera un arrest avec une commission pour en connoistre seul , dont elle ne veut pas toutefois qu'il se serve qu'en cas qu'il y voye de la nécessité. . .

Sa Majesté ne veut point que, pour quelque cause que ce soit, il se mesle ni fasse aucun achat de pelleteries, ni de marchandises du royaume, ni qu'il se mesle d'aucun commerce pour son compte ^

Elle ne luy reconunande rien tant que de bien prendre garde qu'il n'arrive aucun différend entre le comte de Frontenac et luy pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, et, pour cet effet, qu'il luy communique toutes ses pensées et luy dise toutes ses raisons sur ce qu'il croira estre de ses fonctions; mais, en cas que le sieur de Frontenac persiste au contraire. Sa Majesté veut que le sieur Duchesneau le luy mande et qu'il luy en donne avis, n'y ayant rien qui puisse estre si préjudiciable au bien de son service que s'il paroissoit aux yeux des habitans de la division entre les deux principales personnes qui ont leur pouvoir immédiatement de Sa Majesté.

(Arcb. do la Mar. Ordru durai pour les cùmpagmM du lnde$, 1675, M. &3.)

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