A M. DUCHESNEAU
li^ TENDANT AU CANADA.
Paris» t5may 1678.
J'ay reçu et examiné toutes les lettres, papiers et mémoires que vous m'avez envoyés par le retour des vaisseaux au mois de novembre dernier; et pour y répondre article par article, je vous dois dire que le style de toutes vos lettres fait connoistre clairement le peu de disposition que vous avez à vivre avec la déférence que vous devez avec M. de Frontenac ^ Quoj qu'il paroisse, par les lettres de M. de Frontenac, qu'il y auroit quelque cliose à désirer en sa conduite, il y a assurément beaucoup plus à redire dans la vostre, et dans tout ce que vous dites et écrivez.
' At laquée le 18 mare , Ypres se rendit le et solide paix , qui est le iNen que je me sutslou-
aC. Le môme jour, Louis XIV écrivit au comle jours proposé dans cette guerre. G^est ce cpii
de BIcnac la lettre suivante pour lui annoncer ro^oblige de vous écrire cette lettre pour vous
f(;lt(3 nouvelle victoire : dire que j'ay résolu de faire connoûsUie au pa-
« La prise de la ville et citadelle d' Ypres » qui bKc la joye que j'ay reçue ; et , pour cet eflfei, je
s'est rendue sous mon obéissance après huit joure veux que vous fassiez allumer des feux de joye
de tranchée ouverte, me donne une nouvelle oc- et tirer le canon dans toute Teslendue de vm
casion de remercier Dieu et de luy demander isles franrx)ises de T Amérique, et qu'an siirplns
qu'après tant de bénédictions et d'avantageux vous fassiez toutes les démonstrations de jo|fe
succès qu'il a plu à sa divine Iionlé de donner accoustumécs en pareille occasion. . .^ [Oi'én
à la justice de mes armes, il veuille bien aussy du roi, fol. 1 .)
les couronner en ouvrant les yeux à mes enne- * Voir pièces n*' 83, 90, 91 el 99. mis pour consonlir aux conditions d'une bonne
Pour entrer dans le détail , Tordonnance que vous avez donnée contre les charivaris ne se peut soutenir. Si ce fait est arrivé entre des valets de M. de Frontenac et des soldats de la garnison, c'est à luy seul h y donner ordre et non pas à vous; si c'est entre des habitans de la ville de Québec, c'est aux juges ordinaires et au conseil souverain; ainsy, de quelque façon que ce soit, vous n'avez pas deu donner cette ordonnance.
Dans la matière des boissons enivrantes , vous estes trop attaché à suivre les sentimens de M. l'évesque de Québec; et, quand vous dites qu'il faut défendre d'en donner aux sauvages en quantité suffisante pour les enivrer, vous devriez dire en mesme temps comment ce terme de st^hanie sera expliqué, quelle estendue il aura et qui en sera le juge. Mais, pour vous dire la vérité plus fortement, ce sentiment ne devroit pas entrer dans l'esprit d'un intendant; vostre véritable fonction estoit d'entrer dans les faits que M. l'évesque de Québec pose pour faire son cas réservé, c'est-àdire faire voir, par diverses informations faites par les juges ordinaires, que les crimes qu'il avance sont véritables, et tenir la main à les faire punir par les voyes ordinaires de la justice, parce qu'il arriveroit de deux choses l'une, ou que, par la punition, ces crimes finiroient, ou que, ne finissant pas, le Roy auroit esté porté à suivre les sentimens dudit évesque. Mais qu'un intendant, sans examiner ces faits , soit d'un sentiment qui n'a aucun usage dans tout le monde chrestien , cela ne peut provenir que d'un trop grand abandonnement aux sentimens de l'évesque ou d'une trop grande contrariété aux sentimens du gouverneur.
Cet esprit, qui paroist dans toutes vos lettres, empesche que l'on ne puisse ajouter foy à ce que vous dites du commerce qu'il fait ni aux copies des actes que vous envoyez pour le prouver; et il faut pour cela que vous en envoyiez les originaux.
Pour prouver ce que vous dites, que, sous prétexte de donner des permissions pour aller à la chasse, il élude l'exécution de l'ordonnance qui défend d'aller à la traite chez les sauvages, vous envoyez une copie d'une permission qu'il a donnée à des particuliers d'aller à la chasse vers la baye d'Hudson. Sur quoy vous devez connoistre que cette permission ne prouve point du tout ce que vous avancez, parce qu'il est avantageux au service da roy d'aller vers celte baye pour en pouvoir contester la propriété aux Anglois, qui prétendent s'en mettre en possession, quoyqù'elle soit dans i'estendue des pays qui sont de la couronne. Sa Majesté ne laisse pas pour cela de vous envoyer les deux ordonnances cy-jointes qu'elle envoyé pareillement audit sieur de Frontenac, avec ordre de tenir la main à ce qu'elles soyent exécutées, et elle veut que le prévost qu'elle a estably audit
pays fasse tout ce qui dépend des fonctions de sa charge pour leur enlièrc exécution, c'est-à-dire qu'il soit continuelleoient k cheval pour saisir et arrester ceux qui y contreviendront.
L'ordonnance que vous avez donnée sur le fait des dixmes n'est point encore de vostre fonction ; elle regarde purement le conseil souverain. A l'égard de ces dixmes, il est bon que vous sçachiez que les cures amovibles sont directement contraires sgix canons des conciles, aux lois, ordonnances et usages du royaume; ainsy, toutes les fois que des habitans payeront bien leurs dixmes et qu'ils trouveront des ecclésiastiques pour leur administrer les sacremens dans une certaine estendue de pays convenable à un curé, il faut que vous fassiez les instances nécessaires à Tévesque d'y en establir; et, en cas qu'il ne le veuille pas, il faut m'en donner avis afin qu'on y mette l'ordre nécessaire; mais, en ce cas, les habitans ne peuvent pas estre condamnés à payer les dixmes. Vous voyez, par ce que je viens de vous dire , que les peuples auxquels on n'administre pas les sacremens ne doivent pas estre obligés à payer les dixmes ; mais aussy faut-il prendre garde que si ces dixmes estoient trop peu de chose et qae l'évesque envoyast des prestres pour y administrer les sacremens , il seroit juste que les dixmes fussent payées.
La maxime que l'évesque avance, qu'un prestre ne peut pas subsister à moins de 600 livres, à quoy son grand vicaire qui est icy ajoute encore âoo livres, ne peut pas estre soutenue ni mesme avancée, y ayant plus de quatre mille curés dans le royaume qui ne jouissent pas de 300 livres de revenu ; et l'on a cru , par les ordonnances , pourvoir avantageusement les curés en leur donnant le choix d'abandonner leur gras ^ pour une pension congrue de â ou 3oo livres. Il est bon que je vous dise encore que, si les mesmes prestres qui vous ont présenté une requeste sur laquelle vous avez donné vostre ordonnance se pourvoyoient icy au conseil , vostre ordonnance seroit cassée pour avoir esté donnée par un juge sans aucun pouvoir; et vous pouvez juger facilement, par ce que je vous écris toutes les années, que, s'il ne paroist l'année prochaine que vous ayez changé de conduite, le Roy ne peut pas vous maintenir dans cet employ.
Les provisions que vous avez données pour l'establissement d'un juge et procureur du roy dans l'Acadie sont encore nulles, parce que vous n'en avez aucun pouvoir, ni par vostre commission, ni par aucune autre pièce; et ainsy il y a lieu de s'étonner que vous entrepreniez tant de choses de vousmesme et sans aucun pouvoir du roy.
' Le gros étail la portion de revenu des prébendes que touchait un Ix^néficier, par opjKîsiliofl au casuel.
Sur tout ce que vous dites des mauvais traitemens et du commerce du sieur de Frontenac, et généralement sur tout ce que vous alléguez contre luy, le Roy luyfait connoistre ses intentions par ses lettres; mais comme, au milieu de toutes ces plaintes, vous dites beaucoup de choses qui n'ont point de fondement ou qui ne sont pas de vos fonctions, il est difBcile de croire qae vous agissiez en cela dans le véritable esprit nécessaire pour le service du roy, c'est-àniire sans passion et sans intérest.
Vous devez tenir la main, autant qu'il est en vous, que la justice s'ad- Hiinistre bien et promptement dans le conseil et dans les juridictions subalternes, et porter tous les habitans à terminer leurs procès par accommodement et par voyes d'arbitres, afin qu'ils puissent employer tout leur temps à la culture de la terre et à leur commerce; vous les devez porter aussy, par tous les moyens possibles, aux mariages, parce que c'est le plus seur et presque le seul moyen de parvenir à une augmentation considérable de la colonie, . .
(Areh. de la Mar. Ordreêdu roi pour leê cumpagmu de» Inde», 1678, fol. 4.)