SUR LE RETRANCHEMENT DES TERRES NON DÉFRICHÉES AU CANADA
Saint-GennaÎD , gmay 1679.
Vu par le Roy estant en son conseil d^Estat, Pairest rendu en iceluy le U juin 1 676 , portant que par le sieur Duchesneau , conseiller en ses conseils, intendant de la justice, police et finances an Canada, il sera fait une déclaration précise et exacte de la qualité des terres concédées aux principaux habitans du pays et du nombre d*arpens, ou autre mesure y usitée, qu^elles contiennent, en conséquence de iaqudie déclaration la moitié des terres qui avoient esté concédées auparavant lei dix dernières années , et qui ne se trouveront défrichées et cultivées en terres labourables ou en prés, sera retranchée des concessions et donnée aux particuliers qui se présenteront pour les défricher et cultiver; la déclaration faite en conséquence par ledit sieur Duchesneau concernant festendoe de chacune concession et le nombre d^arpens qui en est défriché et habité , par laquelle il paraist que ces concessions sont d^une si grande estendue que la plus grande partie est demearée inutile aux propriétaires, faute d^hommes et de bestiaux pour les défricher et mettre en valeur; et Sa Majesté , considérant que les terres qui restent à concéder dans ledit pays sont les moins commodes et plus difficiles à cultiver par leur situation et éloignement des rivières navigaUes, en sorte que ceux de ses sujets qui passent au Canada perdent la pensée d*y demeurer et de s^y establir par cette seule raison, ce qui est très-préjudiciable au bien et à Taugmentation de rette colonie; à quoy estant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté, estant en son conseil, a ordonné et ordonne qoe Tarrest rendu en iceluy le 6 juin 1675 sera exécuté selon sa forme et teneur; et en conséquence déclare le quart des terres concédées avant Tannée i665 qui ne sont pas encore défrichées et cultivées, dès à présent retranché aux propriétaires et possesseurs d^icelles. Ordonne, de plus, Sa Majesté, qu*à l'avenir il sera pris, chacune année, â commencer Tannée prochaine, 1680, la vii^tième partie des terres faisant partie desdites concessions qui ne se trouveront défrichées, poor estre distribuées à ses sujets, habitans dudit pays, qui sont en estât de les cultiver ou aux François qui y paseront pour s'y habituer . . .
( Arcb. de la Mar. Ordre» du roi pour lu compagme» d$8 Indu . 1679 , ibl. 10.)