‹ Lettres, instructions et mémoires de Colbert (volume 5)Chapitre 248 sur 258 · III. -a · texte numérisé non relu

III. -a

Le pouvoir d^instiluer et destituer tons les officiera de ramiraiité qui rendent la justice en son nom dans tous les ports et havres du royaume ;

Tous lesdits offiden loi payent Tannoel;

Les droits d^ancrage et de congé , qui valent 1 00,000 livres de rentes * ; le droît de gnet, qoi vaut 3o,ooo livres de rentes au moins;

La provision de tous les officiers de marine, viee-amÎFal, lientenans généraux, chefs d^escadre, capitaines, commissaires généraux et particuliers, et généralement toute autre sorte d^officiers;

Le commandement entier et absolu sur tous les vaisseaux;

La disposition de tous les fonds, et généralement le pourvu de ladite charge prétend qu^aussytost que le Roy a fait les fonds sur les estais et mémoires qu'il donne â Sa Majesté, c'est à luyâ disposer de tout;

Qu*il doit recevoir les ordres de Sa Majesté, et qu'ensuite c'est à luy à donner les ordres et instructions sur toutes les actions des mers , aussy bien que sur les constructions, radoubs, et généralement tout ce qui concerne la marine.

Ce pouvoir si entier et si absolu n'esloit pas d'une très-grande conséquence lorsque le royaume n'avoit presque pas de commerce maritime et que les forces du roy ne consistoient qn'en 90 ou 3o vaisseaux au plus.

A présent que le commerce de mer s'establit puissamment dans le royaume, et que les ibites de mer seront dans peu de 100 à lao vaisseaux, il est certain :

Que ia justice de l'amirauté est très-mai administrée dans le royaume , et que tous les marchaods se plaignent d'une infinité de friponneries et de vexations que les officiers exercent contre eux tons les jours. La raison est qu aucun homme de bonnes mœurs et de bonne famille ne vent posséder ces charges, d'autant qu'elles ne sont point réputées royales, n'estant point pourvues du Roy, et qu'elles se vendent au plus ofifrant, et par conséquent ne peuvent estre remplies que par des fripons, qui veulent regagner promptement ce qu'ils les ont achetées;

Et qu'aucun homme de qualité ne prendra jamais employ dans la marine, d*aatant que ceux de ce rang ne veulent jamais dépendre et estre pourvus d'aucun autre que du Roy; non-seuiement l'exemple du passé le justifie, mais mesme cette raison est si forte qu'elle ne peut reœvmr de contradiction.

Pour faire un e^tablissement qui soit proportionné aux forces maritimes du roy, en sorte qoe sa satisfaction, le bien de son service et l'avantage de ses sujets s'y trouvent, il faudrait que le Roy se réservast la justice de l'amirauté et la provision des officiers et de tons les drûts qui en dépendent, ce qui pourroit valoir au moins 3 ou 600,000 livres d'argent comptant, si 1^ Roy les vouloit vendre, et 3o,ooo livres de rentes;

Les droits d'ancrage, de congé et de guet, 1 a 0,000 livres de revenu;

Les provisions de toute sorte d'offiden, et généralement tous les droits et pouvoirs de raminl.

Supprimer la charge de grand maistre, ainsy que celte d'amiral l'a esté; créer un capitaine général de la mer ou des armées navales, offider de la couronne et pair de France;

Deux lientenans généraux et quatre chefs d'escadre.

Quand il y aura des gens de qualité dans la marine, Ton pourra créer les lientenans génénu aussy officiers de la couronne.

Sur les 1 90 ou 1 5 0,0 00 livres de droit d'ancrage ou de guet en donner 60,000 livres de gi^ ou appointemens an capitaine général ;

19,000 livres à chacun des deux lientenans généraux;

6,000 livres â chacun des quatre chefs d'escadre.

Former sur toutes les fonctions de ces charges un règlement exact qui leur donneroit à àxàcan

pouvoir de commander les armées navales et les escadres du roy, ainsy que le mareschal général

des camps et armées, les mareschaux de France et autres offiders commandent les forces de terre.

( Bibl. Imp. Mss. S. F. 3,oi 3 , Coîbert et StignOay, I , cote 3, pièce 5. }

* En 1668, le droit d'anerage, qui était payé à raison de 6 sons par tonneau, ne 88,000 livres.

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