‹ Lettres, instructions et mémoires de ColbertChapitre 39 sur 108 · CONSIDÉRATIONS · texte numérisé non relu

CONSIDÉRATIONS

SIR L'ARREST DU PARLEMENT DE PARIS , DU 18 AOUST 1656, CONCERNANT LES EVOCATIONS'.

Ledit arrest porte que remontrances seront faites sur les entreprises qui

1 Ce mémoire est classé , dans le volume des Archives des Affaires étrangères , à la suite de la leltrede Colbert du3o août 1 656. Il est de la

main d'un de ses secrétaires ; un mol seulement est corrigé par lui. Il est aussi , en minute . à la Bibliothèque Impériale (Fonds 5oo Col

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se font journellement au préjudice des ordonnances sur le fait des évocations, surséance d'arrests , mesrae de la juridiction contentieuse au Conseil , et souveraine aux Requestes de l'hostel. Cependant les ordonnances, arrests et règlemens de la cour faits en exécution seront gardés. Ce faisant, les maistres des requestes qui auront donné des arrests contraires seront mandés, les chambres assemblées, pour en rendre raison, et y estre pourvu ainsy qu'il appartiendra. Défenses aux avocats et procureurs de la cour de plaider et occuper aux Requestes de l'hostel ès causes qui se poursuivent |>our estre jugées souverainement.

Cet arrest a deux chefs considérables:

Le premier est ce qui concerne les évocations.

Le second, le mandement des maistres des requestes pour rendre raison en parlement, les chambres assemblées, des arrests rendus au conseil du roy.

Le parlement, pour soutenir son arrest, dit : Sur le premier chef, concernant les évocations ,

Qu'il est fondé ès ordonnances de Blois, qui portent en termes exprès : « Déclarons que nous n'entendons doresnavant bailler aucunes lettres d'évocation de nostre propre mouvement; que les requestes des demandeurs en évocation seront jugées conformément aux précédens édits; déclarons les évocations obtenues cy-après contre les formes susdites nulles et de nul effet, nonobstant icelles, voulons estre passé outre, etc.»

Et en l'ordonnance du a a octobre i 648, confirmative de l'ordonnance de Blois, qui exclut toutes évocations de propre mouvement en termes encore plus précis et formels.

Sur le second chef, concernant le mandement des maistres des requestes, le parlement dit:

Que les maistres des requestes ? en une infinité d'occasions, lorsque le parlement s est plaint de quelque évocation, ont dit, en leur place, en la Grand' Chambre, les raisons et les motifs des évocations, dont ils citent beaucoup d'exemples, et entre autres ce qui arriva en 1 65 1 , lors du procès intenté contre un contrôleur de la chancellerie pour une falsification du sceau. Le parlement s'estant plaint que ce procès estoit fait souverainement par les maistres des requestes, M. le garde des sceaux de Châteauneuf envoya deux maistres des requestes au parlement pour dire les raisons

bert, vol. m).U même volume contient deux Charles VIII jusqu'à Louis XIV. La seconde

miaule» de Colbert relatives à la même ques- minute a pour titre : Extrait d'ordonnance» sur

lion. La première est intitulée : Ordonnance» la matière de» évocations. C'est le résumé Irfc-

•ar le fait de» évocation». C'esl l'eilrait de toutes sommaire des ordonnances dont il s'agit.

fa •Tdonnancea rendues sur ce sujet depuis k

pour lesquelles il prétendoit que les maistres des requestes avec luy avoienl 1 ouveraine pour le fait de la falsification du sceau. — Le parleajoute encore, sans toutefois oser appuyer beaucoup, qu'autrefois il a ordonné qu'un chancelier viendroit rendre compte en personne de la

Ce sont là toutes les raisons alléguées par le parlement pour

Pour y répondre :

Au premier chef, concernant les évocations;

C'est un point décidé par tous les jurisconsultes que l'évocation est uii droit royal. Rebuffe, qui est un auteur fort approuvé et fort suivy en France, a fait un traité particulier De evocationibus , où ce point est clairement prouvé et justifié.

Il est donc question de sçavoir si nos roys ont fait quelque acte ou donné quelque déclaration et fait quelque ordonnance qui les prive de ce droit.

La première déclaration ou ordonnance de nos roys qui parle des évocations est celle de François I", à La Bourdaisière , le 18 may 1 5 219 , par laquelle, après avoir parlé du nombre infiny d'évocations qui avoient esté données sur de simples récusations, il ordonne que les demandeurs en évocations procéderont par requestes sur lesquelles sera informé, et déclan' qu'il n'en sera plus donné qu'en cette forme, avec cette réserve expresse: «ou que par nous , pour aucunes causes à ce nous mouvant, de notre propre mouvement, fussent octroyées lettres pour retenir la connoissance desdites matières audit conseil. »

La seconde ordonnance qui parle desdites évocations est celle du mesine François I", à Chanteloup, au mois de mars 1 545, par laquelle il confirme l'ordonnance de La Bourdaisière, ordonne qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur, ajoute quelques règlemens sur le mesme sujet des évocations et ordonne qu'il ne sera octroyé lettres à l'avenir pour nullités, griefc et contrariétés d'arrests, qui est le principal sujet de cette ordonnance, attendu que jusqu'alors on avoit accordé lettres pour ces causes, en vertu desquelles lettres, dont la connoissance estoit renvoyée au Grand Conseil, l'on pouvoit faire casser toute sorte d'arrests du parlement.

La troisième ordonnance est celle de Charles IX, à Moulins, en 1 566 . qui annule les évocations et veut qu'il soit passé outre, nonobstant icelles. « sinon que les dites évocations, en causes civiles et criminelles, eussent esté, pour aucunes causes à ce nous mouvant, expédiées de nostre commandement et signées par l'un de nos quatre secrétaires d'Fstat, auxquels cas nos

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l>nrlemens et cours souveraines ne passeront outre, mais nous pourrons faire telles remontrances qu'il appartiendra. »

La quatrième ordonnance est celle d'Henry 111, en ^79, donnée sur les cahiers des Estais tenus à Blois en 1676, portant ces termes :

« Déchirons que nous n'entendons doresnavant bailler aucunes lettres d'évocations de nostre propre mouvement; que les requestes des demandeurs en évocation seront jugées conformément aux précédens édits; déclarons les évocations obtenues cy-après contre les formes susdites nulles et de nul effet, nonobstant icelles voulons estre passé outre.»

Les ordonnances d'Henry IV, en 1 609, ne parlent point précisément des évocations, mais simplement confirment les édits de La Bourdaisière , Chanteloup et autres.

Louis XIII, en 1639, ordonne que nulles évocations ne seront cy-après accordées, sinon pour très-grandes et importantes occasions.

Louis XIV, déclaration du a a octobre 1 648 , ordonne que nulle évocation de propre mouvement ne sera accordée; si aucune [l'est] contre les termes de l'ordonnance de Blois, veut qu'elle soit nulle et qu'il soit passé outre nonobstant icelle.

Par toute cette suite des ordonnances de nos roys, il est aysé de juger qu'outre le droit indubitable qui est attaché à leur couronne, décidé clairement par tous les plus fameux jurisconsultes, du pouvoir d'évoquer de tous juges à leurs propres personnes, par une infinité de raisons qui ne peuvent estre révoquées en doute et qu'il est inutile de rapporter, il se sont servis de ce droit et pouvoir sans aucune restriction jusqu'à François Ifr qui a ordonné quelques formes de procéder pour les évocations ordinaires fondées sur consanguinités, alliances et autres cas, et mesme a révoqué, par l'ordonnance de Ghanteloup, les lettres qui avoient esté accordées jusqu'alors sur nullités, griefs et contrariétés d'arrests, qui estoient des moyens faciles dont les parties se servoient pour se pourvoir contre les arrests des parlemens. Mais le mesme roy François î" et ses successeurs, jusqu'à Henry IU , se sont réservés nommément les évocations de propre mouvement. Et partant, tout le droit que le parlement prétend avoir est fondé sur la seule ordonnance d'Henry III, donnée en 1679 sur ,es camers des Estats de Blois tenus en 1576, laquelle ordonnance a esté confirmée par Louis XIV, à présent régnant, par sa déclaration du a a octobre i648.

On peut prétendre que ladite déclaration d'Henry III n'a obligé ni luy ni ses successeurs à l'exécution d'icelles, par plusieurs raisons.

r*. Eu égard aux circonstances du temps, le duc de Guise et le rar-

dînai de Lorraine ayant esté tués par ordre du Roy auxdils Estats, desquels les. créatures en composoient la plus grande partie, ce qui obligea le Roy d'accorder presque tous les articles contenus ès cahiers desdits Estats. Et Ton voit manifestement par les dates combien le Roy eut de peine d'accorder lesdits articles, puisque les Estats se tinrent en 1676, et l'édit du roy fait sur lesdits cahiers est du mois de may 1 579 , auquel temps tout le royaume est en guerre civile, et toute la ville de Paris et la plus grande partie des officiers du parlement engagés dans le party de la Ligue. Et ainsy Ton peut dire que les mesmes raisons qui ont obligé Louis XIV de donner la déclaration du a 2 octobre 1 648, les mesmes obligèrent pour lors Henry 111 de donner son édit du mois de may 1579. Et partant, ces obligations prétendues, ayant esté extorquées des roys par la violence des peuples, sont nulles, de toute nullité.

ù\ Cet article de ladite ordonnance de Blois peut estre prétendu nul faute d'exécution, ayant esté donné une infinité d'évocations de propre mouvement, dès le temps mesme de l'enregistrement dudit édit, et entre autres :

Lettres patentes d'évocation et attribution au Grand Conseil des contraventions à l'édit des Présidiaux du 19 décembre ' ^79;

Lettres patentes d'évocation et d'attribution au Grand Conseil de tous les procès de M. Louis de La Rochefoucauld, abbé de Marmoutiers, du 17 aoust i58o;

Arrest du conseil privé et lettres patentes en conséquence , portant évocation de propre mouvement et envoy au Grand Conseil du procès meu entre Urbain Parinsi, facteur de bonnaventures, Micaelli et Jérôme Arnolfini, banquiers à Lyon, du a3 septembre i58o;

Et une infinité d'autres dont les registres du Grand Conseil et des Requestes de l'hostel sont remplis et dont on fera voir un mémoire à part, s'il est nécessaire.

3*. Les parlemens ont reconnu mesme que les roys peuvent déroger à ladite ordonnance de Blois. et les ont sollicités et contraints d'v déroner par les déclarations qu'ils ont demandées et obtenues pour la révocation de la suppression des offices vacans, jusqu'à ce qu'ils fussent réduits au nombre ancien, qui avoit esté comprise dans ladite ordonnance, et en plusieurs autres articles qui ont esté pareillement révoqués.

4*. Les roys Henry IV et Louis XIII ont dérogé à ladite ordonnance et l'ont pour ainsy dire abolie, tant parce que Henry IV, par l'ordonnance de 1609, confirme les ordonnances de La Bourdaisière, de Chanteloup et autres sans parler nommément de celle de Blois: et Louis XIII, par son

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ordonnance de 1609, dît que nulles évocations générales ne seront accordées sinon pour très-grandes et importantes occasions, que parce qu'ils en ont toujours accordé en toutes occasions qui ont esté estimées justes et raisonnables par leur conseil, sans y observer les formalités prescrites par ladite ordonnance de Blois, comme il paroist par les registres du Grand Conseil et des Requestes de l'hostel.

Par toutes ces raisons, il est aysé de conclure que le roy est en droit, qui ne peut estre révoqué en doute, de donner des évocations générales et particulières de son propre mouvement à tous ses sujets, suivant le besoin qu'ils en peuvent avoir.

Sur le second chef de l'arrest du parlement , concernant le mandement des maistres des requestes ;

Cet arrest est un acte de juridiction sur les maistres des requestes, comme membres du conseil du roy. Le parlement est inférieur au conseil . du roy, et par conséquent c'est une entreprise qui ne se peut soutenir. Aussy le parlement ne l'appuyé que sur deux exemples qui sont faciles à

Le premier, que lesdits maistres des requestes ont plusieurs fois dit, en leur place, en la Grand'Chambre , les motifs des arrests d'évocation, et c'est ce qui arriva en 1 65 1 . Ce sont toutes actions volontaires qui ne peuvent donner fondement à un acte de juridiction tel que l'arrest. Les maistres des requestes [qui] ont leur place en la Grand'Chambre , estant membres du parlement, informent volontairement et sans y estre obligés de ce qu'ils sçavent touchant les évocations données au conseil du roy. Ce qui se passa en 1 65 1 est de mesme nature.

Le second, que le parlement a ordonné autrefois que le chancelier viendrait rendre compte en sa personne des évocations.

En ce rencontre , le parlement tire , comme il a accoustumé de faire , à son avantage toutes les choses qui se trouvent dans ses registres, en supprimant les choses qui font connoistre ce que les roys ont fait pour réprimer ses entreprises. Le fait est : le roy François l" ayant fait à Bologne le concordat avec Léon X, pape, pour de très-grandes et importantes considérations, et ledit concordat ayant esté publié en parlement par ordre exprès du roy, porté par le sieur de La Trémouille , le roy ayant esté ensuite fait prisonnier à la bataille de Pavieje parlement, au lieu de suivre la forme prescrite par ledit concordat, pour la provision des bénéfices, appuya le chapitre de Sens et les religieux de Saint-Benoist-sur-Loire qui vouloient élire leur archevesque et abbé suivant la forme prescrite par la pragmatique-sanction qui est abolie par ledit concordat , et les soutint contre la 1. 17

CORRESPONDAINCE

nomination que Madame la régente mère du roy avoit faite du chancelier du Prat à l'un et à l'autre de ces deux bénéfices, ce qui donna Heu à révocation générale au Grand Conseil , qui dure encore, concernant les titres des archeveschés , éveschés, abbayes et autres bénéfices consistoriaux pendant toute cette contestation. Le 97 juillet i5a5, le parlement pria par lettres la Régente d'envoyer le chancelier au parlement pour conférer, H par un relentum in mente curiœ ordonna que, si ledit chancelier ne coniparoissoit dans le i5 novembre i5a5, il seroit ajourné à comparoir en personne, ce qui fut encore réitéré par un autre arresté de la cour.

Après le traité de Madrid, le roy estant en liberté et informé" de tout ce qui s'estoit passé, après avoir fait venir le parlement au Louvre où il luy fit une sévère réprimande, alla ensuite tenir son lit de justice, où !«■ secrétaire d'Estat Robertet donna au greffier une lettre signée de luy seulement, non de la main du roy, ni scellée, par laquelle estoit fait défende à la cour de s'entremettre du fait de l'Estal, leur défendoit toute cour, juridiction et connoissancc des matières archiépiscopales, épiscopales H d'abbayes, levoit toutes modifications faites au pouvoir de Madame la régente, ordonnoit que tout ce qui estoit au registre contre ledit pouvoir seroit apporté pour le canceller, déclarait que la cour n'avoit aucune juridiction ni pouvoir sur le chancelier de France et que tout ce qui estoit dans les registres de ladite cour contre ledit chancelier seroit cancellé, ro qui fut exécuté.

Ainsy, ces exemples sont beaucoup plutost contraires crue favorables audit parlement.

(Arcb. des AIT. étr. France, vol. 160. — Corresp. adminùtr. du règne de btmu XIV, II, p. «

130 — A MÀZARIN.

(Leur* autographe.)

Paris, 7 septembre 1606.

Je crois cstre obligé de dire à Vostre Éminence qu'en quelques conférences que j'ay eues avec M. Talon, avocat général, il m'a fait connoistrv estre fort bien intentionné pour le service du roy; et mesme, depuis mon retour, il m'en a donné les dernières assurances, qui m'ont esté confirmées par Madame sa mère L'un et l'autre ont désiré que je le fisse sçavoir à Vostre Éminence, et m'ont assuré qu'en toutes les occasions important ledit sieur Talon concerteroit toujours les choses qui seraient à faire. Sur-

1 François*- Doujat, lille d'un conseiller nu parlement, mariée, en i6a5, à Orner Talon.

toul, ils conjurent Vostre Eminence de tenir cecv fort secret. Peut-estre quelle estimera avantageux pour le service du roy de cultiver la bonne disposition dudit sieur Talon , sur quoy j'attendray ses ordres. . .

(Arfb. d« Aff. otr. Frnnrr . vol i«o. » sa A»U>.) nivoss* M GABM*AIm

Compif'gn*' , 9 «*pti»inbrr.

M. Talon m stant venu voir, je luy ay fait connoistre que je voulois prendre confiance en luy et le servir. Mais je suis obligé de vous dire qu'il chasse de race et qu'il me semble lé voir persuadé que le parlement ne peut faillir, et qu'en ce point il est encore plus inflexible que son père. Il a porté la parole au Roy ; et , au lieu de se contenir dans sa commission de faire des excuses, il est entré dans la matière des évocations pour soutenir ce que le parlement avoit fait. Il a usé du terme de Messieurs du parlement, ce qui n'a jamais esté avancé par personne, car on dit ou Vostre parlement , ou la Compagnie. U a encore dit : «l'ordre précipité qu'on a envoyé pour faire venir le parlement icy.» Enfin, soyez assuré que, ou je suis bien trompé, ou M. Talon ne songe qu'à s'acquérir du crédit dans sa Compagnie , ce qui ne peut estre fait qu'à nos dépens. Faisant des remontrances , il a dit qu'elles ne peuvent estre verbales ; et l'on avoit desjà remarqué dans le parlement que le Premier Président avoit lasché ce mol dans son avis. Car disant qu'il falloit du temps pour préparer les remontrances, il ajouta *d'aulant qu'elles ne peuvent estre verbales.»

(Bibl. Imp. M*8. Baluw, l'itjnrrx de* Armotret . vol. 179, fol. «67.)

(Utfc* originale. )

Paris, 10 septembre i656.

La reyne de Suède 1 n'a point encore parlé de voir le palais de Vostre Éminence depuis qu'elle est en cette ville. Pendant son voyage, elle en a parle* à M. de Guise et a tesmoigné avoir beaucoup d'envie de le voir. Tout est en estât de luy faire voir f être montré] sans affectation, ainsy que Vostre Éminence le désire.

Pour ce qui est de M. Talon, je n'ay pas cru que ce fust un homme à s'y abandonner entièrement, mais seulement à le mesnager pour éviter, dans une occasion pressante, les extrémités; et enfin, je l'estime du nombre des serviteurs tièdes, qui, dans les grands coups du restablissement de l'autorité royale, ne raérileroit pas d'estre excepté, mais duquel on peut tirer quelque avantage tant que les affaires demeureront en Testât où elles sont.

Pour les pratiques du cardinal de Retz, Vostre Éminence sçait bien que je n'en suis guère informé, ne visitant presque personne que mes

1 Christine, née en 1696, avait succédé à qua en faveur de son cousin, Charles-Gustave, son père, Gustave-Adolphe, en 1 639. Elle abdi- en 1654. Morte en 1689.

affaires ne m'y obligent. Je puis seulement assurer Vostre Éminenre que les plus éclairés du parlement craignent la paix, voyant bien que l'autorité qu'ils usurpent incessamment ne peut pas se soutenir si le Roy esloit déchargé d'une guerre estrangère; et j'estime que le Premier Président est le chef de ceux qui sont dans ce sentiment. Il est bon que Vostre Ëminence sçache que lundy ou mardy dernier, pendant son disner, quelqu'un ayant parlé de Valence, ledit sieur Premier Président dit d'un ton qui fut remarqué et mesme accusé d'indiscrétion par quelques-uns de ceux qui disnoient avec luy, «Non è altramente presa,» et ajouta ensuite: Non t altramente morto\ Toutes les actions de cet homme, quoyque dans un jeu fort couvert, font paroistre beaucoup de mauvaise volonté.

Aussytost que j'eus reçu hier la lettre de Vostre Éminence, je fis mettre deux hommes aux deux portes de madame de Pomereu1, qui loge chez son père, M. de Bordeaux. Elle rentra seule dans son carrosse, à onze heures du soir, et les portes furent fermées, en sorte qu'elle ne vit personne chez elle. J'ay mis aujourd'huy un autre homme qui la suivra partout, qui remarquera tous les logis où elle ira , combien elle y demeurera et ceux qui entreront après elle, en sorte que j'espère en rendre bon compte à Vostre Éminence.

Je vois que le milord Germain fait difficulté de me donner l'obligation de la reync d'Angleterre 2 solidaire avec celle du roy 3, disant que Vostre Éminence ne prétend avoir recours sur la reyne qu'en cas de restablissement du roy dans son royaume, et que, si elle donnoit son obligation et qu'elle vinst à tomber en d'autres mains que celles de Vostre Eminence. ou par mort ou par autre moyen. Sa Majesté, de son vivant (ou mesme. après sa mort, sa succession), pourrait estre pressée du payement de la somme portée par ladite obligation, ce qui n'est point l'intention de Vostre Eminence: et il m'offre seulement la certification de ladite dame reyne, portant qu'elle a reçu les deniers pour le service du roy, et l'obligation du roy en bonne forme. Comme il m'a dit qu'il en feroit parler à Vostre Eminence, je suis bien ayse qu'elle en soit informée auparavant.

Quoyque je ne doute pas que Vostre Eminence ne soit bien informée du dessein de la reyne do Suède, je ne laisseray pas de luy dire qu'elle vouloit passer en Suède pour avoir payement de ses pensions; qu'elle a reçu

' Déni*» de Bordeaux, fille de (inillaume en i6s5, Charles I", roi d'Angleterre. Mort,

de Bordeaux (voir lettre 63), mariée en se- tn 1669.

rondes noces à François de Pomereu . avait été 1 Charles II, né en i63o. rétabli sar If

ta inaitresse du cardinal de Belz. Irône par le général Monk, en i6fio. Mort

s Henriette - Marie de France, fille de le C février 1 685. Henri IV, née en ifiou: elle avait épousé,

AVEC MAZAR1N. 261

satisfaction sur ce sujet depuis qu'elle est en France ; qu'elle fait estai de s'en retourner en Italie après qu'elle aura conféré avec Vostre Éminence sur de grands desseins qu elle a sur le royaume de Naples. M. de Guise m'ayant dit ces choses en grand secret, avec une infinité d'autres, je crois estre obligé de les faire sçavoir à Vostre Éminence.

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