‹ Lettres, instructions et mémoires de ColbertChapitre 86 sur 108 · XVIII. — FONDATION · texte numérisé non relu

XVIII. — FONDATION

FAITE PAR M. COLBERT, MINISTRE ET SECRETAIRE D'EST AT, ETC. EN L'ABBAYE DE SAINT- DENIS EN FRANCE, D'il PC SERVICE SOLENNEL QUI SE CELEBRERA TOUS LES ANS LE 7 NOVEMBRE, EN LADITE ABBAYE, POUR LE REPOS DES AMES DE FEU MBSSE1GNEURS L'ÉMINRNTISSIME CARDINAL MAZARINI ET PAUL DR MANCINI, NEVEU DE SON KM1NENCE.

[3 novembre 1661.]

Par-devant les notaires gardes-notes du roy au Chastelet de Paris soussignés, fut présent messire Jean-Baptiste Colbert, chevalier, baron de Seignelay, conseiller du rov en tous ses conseils, intendant des finances de France, disant ledit seigneur Colbert qu'encore que toute la conduite de la vie de très-haut, illustre et éminentissime Monseigneur le cardinal Mazarini, duc de Nivcrnois. Donziois et Mayenne, pair de France, ayt fait universellement connoistre les rares et inimitables qualités de ce grand homme, que son- nom soit en bonne odeur à toutes les nations, et que tous ceux qui ont le cœur véritablement François soyent obligés de conserver une vénération toute particulière pour sa mémoire; néanmoins, l'honneur qu'il luy a fait de l'approcher de sa personne luy ayant donné moyen de considérer de plus près ses actions plus familières et domestiques, luy a fait connoistre que si l'extérieur a esté partout éclatant, sa vie particulière luy a causé beaucoup plus d'admiration; elle luy a paru partout accompagnée d une vertu inconcevable; toute l'Europe a connu son génie héroïque, son grand courage à supporter les adversités les plus sensibles, et le mépris qu'il a fait des injures qu'il pouvoit si puissamment venger; mais ledit seigneur Colbert a esté particulièrement tesmoin qu'il n'y eut jamais de grandeur d'àme plus élevée ni plus intrépide contre les approches et les horreurs de la

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mort. Il l'a considérée avec loisir et jugement, comme un passage ordinaire et naturel à une meilleure vie. Il aurait pu la mépriser, si le christianisme ne luy avoit appris que les jugemens de Dieu sont redoutables à tous les hommes.

Comme ledit seigneur Colbert ne sçauroit jamais faire paroistre de reconnoi&sance qui approche des bienfaits infinis qu'il a reçus de Son Eminence par les marques de son estime dont il luy a plu l'honorer, par les tesmoignages d'une amitié cordiale et par la confiance tout entière qu'il a prise en luy jusqu'à l'extrémité de sa vie, il veut au moins, par quelque monument qui passe à la postérité, donner aux siècles à venir des preuves de la volonté qu'il a eue de rendre sa reconnoissance immortelle; et quoyqu'il n'y ayt point eu de jour pendant le cours de la glorieuse administration de Son Éminence qui n'ayt esté signalé par quelque service qu'il a rendu au Roy et à l'Estat, néanmoins, le 7 novembre estant devenu mémorable par la conclusion du plus glorieux et plus avantageux traité de paix que la France ayt fait depuis l'cstablissement de la monarchie, et par l'auguste mariage du Roy, Son Éminence ayant signé l'un et l'autre le 7 novembre 1 669 ; après quoy, comme s'il eust entièrement accotnply l'ouvrage pour lequel Dieu l'a voit mis au monde, la Providence divine l'en a retiré pour luy donner dans le ciel la paix et le repos qu'il avoit procurés en terre à la chrcstienté.

C'est ce qui a porté ledit seigneur Colbert d'obtenir du roy, nostre souverain seigneur, un brevet du 3o octobre dernier, par lequel Sa Majesté luy permet de faire construire et ériger en l'église de l'abbaye royale de Saint-Denis en France , dont ledit feu seigneur Cardinal estoit abbé , une sépulture et monument, en telle manière et en tel lieu qu'il estimera plus à propos, avec l'avis du surintendant et ordonnateur général des bastimens de Sa Majesté; en sorte toutefois que ledit monument n'apporte aucune incommodité au service divin , et ne préjudicie en rien aux sépultures et tombeaux des roys qui sont dans ladite église; comme aussy de faire transporter et conserver dans ledit monument le corps du feu seigneur Paul de Mancini, neveu de Son Éminence, lequel fut blessé le 9 juillet i65a, à la journée du faubourg Saint-Antoine, combattant vaillamment pour le service du roy, estant mort quelques jours après de ses blessures.

Le mesme brevet porte pouvoir de traiter avec les sieurs religieux, prieur et couvent de ladite abbaye, pour la fondation d'un service solennel en icelle, à perpétuité, pour le repos de l'Ame duditfeu seigneur Cardinal et de celle dudil feu seigneur de Mancini, son neveu. Iceluy brevet ayant esté représenté, signé Louis et plus bas, Le Teltier; ledit seigneur Colbert ayant choisy le 7 novembre pour l'exécution de la fondation qu'il entend faire, espérant qu'il rappellera dans l'esprit de tous les François ce qu'ils doivent à la mémoire de Son Eminence, et qu'ils seront conviés par le souvenir de la paix qu'il a procurée à toute l'Europe, de luy en souhaiter une éternelle; le tout ayant esté communiqué aux révérends pères religieux, prieur et couvent de ladite abbaye royale de Saint-Denis en France, qui, estant tous capitulairement assemblés au soii

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de la cloche en la manière accoustumée , à ce présens, onl déclaré et déclarent qu'ils accepleiit et offrent, en tant qu'à eux est , d'exécuter tout le contenu au brevet de Sa Majesté du 3o octobre dernier, dont ils onl fait transcrire une copie dans leur registre; et, ce faisant, conseillent et accordent que ledit seigneur Colbert fasse construire et ériger une sépulture et monument en leur église et y fasse transporter et conserver le corps dudit feu seigneur Paul de Mancini,le tout aux clauses et conditions portées par le brevet en conséquence duquel ledit seigneur Colbert a fondé et fonde à perpétuité un service solennel pour estre dit, chanté et célébré par chacun an le septième jour de novembre, qui commencera le 7 du présent mois de novembre, et continuera d'année en année à pareil jour; et si le 7 novembre nrrivoit jour de dimanche, ledit service sera célébré le jour précédent, qui sera audit cas le samedy, 6 novembre, le tout à neuf heures et demie précises du matin et au grand autel du chœur de ladite église, par lesdils sieurs religieux et leurs successeurs à l'avenir qui seront en ladite abbaye de Saint-Denis en France, en la forme et uianièn* qui ensuit : Pour le repos de lame de feu mondit seigneur le cardinal Aiazarmi, vivant, abbé de ladite abbaye de Saint- Denis en France, duc de Nivernois, DonzioU et Mayenne y pair de France, et aussi pour le repos de Came dudit feu seigneur Paul de Mancini, son neveu.

C'est à sçavoir qu'outre le prestre célébrant, il y aura un diacre et un sousdiacre, et un autre sous-diacre assistant et quatre acolytes, ensemble quatre choristes, tous revestus de chasubles, tuniques et chapes noires, selon l'ordre et l'usage de ladite église, auquel office [assisteront] tous les autres religieux qui seront en ladite abbaye, pour y estre ledit service fait et célébré avec le plus de décence et de solennité convenable aux offices des morts et les prières accoustumées en la fin d'iceluy, pour quoy lesdits religieux et leurs successeurs à l'avenir fourniront audit jour pain, vin, ornemens, linges, luminaires el autres choses nécessaires, sans néanmoins qu'ils soyent tenus de faire aucune tenture dans le chœur, ni d'y faire chapelle ardente ni haut dais, mais seulement do faire parer les deux autels des ornemens cy-après déclarés, et de mettre une représentation avec le poésie ou drap mortuaire aussy cy-après énoncé; lesquels luminaires consisteront en cinquante-deux cierges de cire jaune vérifiée, du poids d'une livre chacun cierge, c'est à sçavoir : six sur le maistre-aulel , deux aux chandeliers des acolytes, six sur les marches de l'autel , vingt sur la herse, un au chandelier de Charles le Chauve, un en la lampe; en outre des cierges cy-dessus, quatre cierges aux angles, d'une demy-livre chacun, de pareille cire jaune vérifiée; douze autour de la représentation, avec deux flambeaux du poids de quatre livres les deux. Seront aussy tenus lesdits religieux el leurs successeurs à l'avenir de faire sonner à leurs frais et dépens le service solennel par quatre cloches au moins de leur église; et le mesme jour d'iceluy service tous les religieux prostrés qui seront en ladite abbaye célébreront la messe, avec chasubles, en intention et pour le repos des âmes dudit défunt seigneur Cardinal et dudit seigneur son neveu, à la réserve des messes

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qui se disent pour les roys de France; pour quoy lesdits religieux et leurs successeurs à toujours fourniront pareillement de pain, vin, omemens, luminaires et autres choses nécessaires pour la célébration des basses messes; en outre, fourniront ledit jour la somme de dix livres à l'hospilal de ladite abbaye de Saint-Denis, pour la nourriture des pauvres dudit hospital, de laquelle somme il sera fait mention par chacun an sur le registre d'iceluy hospital comme d'une rente annuelle et perpétuelle, afin que les pauvres dudit hospital soyent excités de prier Dieu pour la mémoire dudit feu seigneur Cardinal.

Et quoyque ledit seigneur Colbert ne doute pas que tout ce que dessus ne soit annuellement et perpétuellement observé par lesdits sieurs religieux , prieur et couvent , et leurs successeurs à toujours, aux conditions cy-devant exprimées, néanmoins, de leur consentement, il a fait prier Messieurs les administrateurs de l'Hostel-Dieu de Paris d'estre les inspecteurs de ladite fondation : que deux desdils administrateurs se transporteront annuellement en ladite abbaye de Saint- Denis, le 7 novembre, ou le 6 dudit mois, quand le 7 novembre écherra un jour de dimanche, pour [y] estre à neuf heures et demie précises du matin , et estre présens à la célébration dudit service solennel, pour voir si ladite fondation est entièrement exécutée; en la présence desquels deux administrateurs la somme de dix livres sera payée audit hospital de ladite ville de Saint-Denis , à chacun desquels deux administrateurs de l'Hostel-Dieu de Paris lesdits religieux et leurs successeurs seront tenus de donner six livres de bougie blanche, qui fera douze livres pour les deux, en chandelles de six à la livre, et outre, à chacun d'eux pareille portion qu'à chacun desdits religieux dans le réfectoire pour le disner, sans qu'iceux religieux soyent obligés à aucuns autres frais sinon de fournir aussy auxdits sieurs administrateurs la somme de trente livres ledit jour par chacun an , pour estre par lesdits sieurs administrateurs ladite somme de trente livres mise entre les mains du receveur général dudit Hostel-Dieu, pour servira la subsistance des pauvres d'iceluy; pour toutes lesquelles sommes ledit seigneur Colbert a promis et promet auxdits sieurs religieux, prieur et couvent, ce acceptant comme dessus, un fonds de terre ou héritage en roture produisant effectivement trois cens cinquante livres de revenu par chacun an, après le payement des droits seigneuriaux et payement d'indemnité, ayant iceluy seigneur Colbert promis de payer et indemniser ledit fonds, qui sera indiqué par lesdits sieurs religieux, prieur et couvent, lequel fonds demeurera particulièrement affecté pour ladite fondation , sans qu'il puisse estre vendu ni aliéné.

Et d'autant que l'acquisition n'en est point encore faite, ledit seigneur Colbert, pour l'exécution de la fondation en la présente année, a présentement baillé et payé auxdits sieurs religieux, prieur et couvent, pareille somme de trois cens cinquante livres, qui leur a esté délivrée en louis d'argent en la présence des notaires soussignés, dont ils se tiennent conlens, et moyennant ce ont promis de satisfaire à toutes les charges d'icclle fondation au septième jour du présent mois de novembre. El outre, leur a ledit seigneur Colbert présente-

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ment fou m y et délivré tous les pare mens et ornemens de velours noir avec une croix de moire d'argent, et les rideaux de damas noir pour le grand autel de ladite église, et un autre ornement pour le petit autel de la communion à costé dudit grand autel, une chasuble, deux tuniques, trois chapes et le poésie ou drap mortuaire, le tout aussy de velours noir et moire d'argent et aux armes dudit seigneur cardinal Mazarini; afin que lesdits ornemens, chasubles, tuniques, chapes et poésie servent audit service solennel , lesquels ne pourront estre employés à d'autres services, promettant lesdits sieurs religieux et leurs successeurs de fournir les autres tuniques et chapes, à perpétuité, de celles qui sont ou seront en leur église, pour ledit service solennel, convenablement à l'office des morts. Seront tenus lesdits sieurs religieux, prieur et couvent, et leurs successeurs à l'avenir, entretenir lesdits ornemens, chasubles, tuniques et poésie cy-dessus donnés; et quand ils seront usés, en mettre d'autres de leur église, sur lesquels ils feront poser les armes dudit seigneur cardinal Mazarini. sans que ledit seigneur Colbert ni ses successeurs soyent obligés d'en payer ni contribuer aucune chose, sans aussy que ladite présente fondation ui aucune clause d'icelle puisse estre changée ni diminuée en quelque temps ni pour quelque cause ou prétexte que ce puisse estre. Car ainsy a esté fait et passé pour ledit seigneur Colbert et pour lesdits religieux, prieur et couvent de ladite abbaye royale de Saint-Denis, au lieu où ils ont accoustumé de tenir leurs assemblées capitulaires, le troisième jour de novembre mil six cens soixante et un, avant midy; et ont signé la minute des présentes demeurée.

(Bibl. Imp. Mss. Memo&tt pour /'fcutoirr , Fonds Carifçé , 8,67!, ancien 7».)

Kl* DE L'APPENDICE.

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