‹ Lettres, journal et documents pour servir à l'histoire de canal de SuezChapitre 42 sur 69 · CONVENTION DU 22 FÉVRIER · texte numérisé non relu

CONVENTION DU 22 FÉVRIER

. Entre S. Â. IsmaïU Pacha, vice-roi d'Egypte, d'une part;

Et la Gorapagnie universelle du Canal mariiimc de Suez^ représentée par M. Ferdinand de Lesseps, son Président-Fondateur, autorisé à cet effet par les assemblées générales de s actionnaires des 1" mars et 6 août 1864 et par décision spéciale du conseil d'administration de ladite Compagnie, en date du 13 septembre 1864, d'autre part;

A été exposé et stipulé ce qui suit :

Un premier acte de concession provisoire, en date du 30 novembre 1854, a autorisé M. de Lesseps à former une compagnie financière pour l'exécution du canal maritime de Suez.

Un second acte de concession, en date du 5 janvier 1856, a déterminé le cahier des charges pour procéder à la formation de la Compagnie financière chargée d'exécuter les travaux du canal, et a donné l'autorisation d'exécuter les travaux du percement de l'isthme, dès que la ratification de la Sublime Porte serait obtenue. A cet acte étaient annexés les statuts de la Compagnie universelle, revêtus de l'approbation du Vice-Roi.

Un décret- règlement, en date du 20 juillet 1856, a déterminé l'emploi des ouvriers fellahs aux travaux du canal de Suez.

Uce convention intervenue eutre le Vice-Roi et la Compagnie, le 18 mars 1863, a rétrocédé au .gouvernement égyptien la première section du canal d'eau douce, entre le Caire et le Ouady.

Une autre convention, datée du 20 mars 1863, a réglé la participation financière du gouvernement égyptien dans l'entreprise.

Enfin, une dernière convention, en date du 30 janvier 1866, a réglé :

\^ L'usage des terrains réservés à la Compagnie comme dépendances du canal maritime;

2° La cession du canal d'eau douce, des terrains, ouvrages d'art et constructions en dépendant, et la reprise par le gouvernement de l'entretien dudit canal ;

3^ La vente du domaine du Ouady, au prix de dix millions de francs ;

40 Les échéances des termes fixés pour le payement des sommes dues à la Compagnie.

La Sublime Porte, sollicitée, conformément à l'acte de concession du 5 janvier 1856, de donner sa ratification à la concession de l'entreprise du canal, a formulé, par une note en date du 6 avril 1863, les conditions auxquelles cette ratification était subordonnée.

Pour donner pleine satisfaction à cet égard à la Sublime Porte, il s'est établi entre le Vice-Roi et la Compagnie une entente qu'ils ont consacrée et formulée daas la convention dont les clauses et stipulations suivent :

Article premier. — Est et demeure abrogé, dans son entier, le règlement, en date du 20 juillet 1856, relatif à l'emploi des fellahs aux travaux du canal de Suez.

Est, en conséquence, déclarée nulle et caduque la disposition de l'article 2 de l'acte de concession du 5 janvier 1856, ainsi conçue : « Dans tous les cas, les quatre cinquièmes au moins des ouvriers employés aux travaux seront Égyptiens. »

Le gouvernement égyptien payera à la Compagnie, à titre d'indemnité et en raison de l'annulation du règlement du 20 juillet 1856 et des avantages qu'il comportait, une somme de 38,000,000 de francs.

La Compagnie se procurera désormais, suivant le droit commun, sans privilèges comme sans entraves, les ouvriers nécessaires aux travaux de l'entreprise.

Art. 2. — La Compagnie renonce au bénéfice des articles 7 et 8 de l'acte de concession du 30 novembre 1854 et des articles 10, 11 et 12 de celui du 5 janvier 1856.

L'étendue des terrains susceptibles d'irrigation concédés à la Compagnie par ces mêmes actes de 1854 et 1856 et rétrocédés au gouvernement, a été reconnue et fixée d'un commun

accord à 63,000 heclares, sur leequeU doWeat 3,000 hectares qui font partie des empUcementi besoins du canal maritime.

Art. 3. — Les articles 7 et 8 de l'acle de conce el les articles 10, Il et 12 de celui de 18S6 dem gés, comme il est dit dans l'article 2, l'indsin Compagnie par le gouvernement égyptien, pa rétrocession des terrains, s'élève à la somme di de francs, le prix de l'hectare étant fixé à SOO fn

Art. i. — CoDBtdéraat qu'il rst nécessaire di pour le canal maritime, l'éiendne des terrains q établissement et son exploitation, dans des eondi à assurer la prospérité de l'entreprise; que ceti doit pas être restreinte à l'espace qui sera a occupé par le canal mSme, par ses francs-bon cliemins de halage; coosidérant que pour donaei de l'exploilatiou une entière et complète satisfa< que la Compagnie puisse établir, à proximité du time, des dépôts, des magasins, des ateliers, dt les lieux où leur uiilité sera reconnue, et enfin di convenables pour tes gardieos, surveillants, chargés des travaux d'entretien el pour tous le l'administration ; qu'il est, eu outre, couvenabti comme accessoires des habitations, des terrains être cultivés en jardins et fournir quelques approv dans des lieux privés de toute ressource de ce ge il est indispensable que ta Compagnie puisse di: rains suffisants pour y faire les plantations et destinés & protéger le cnnal maritime contre 1' sables et assurer sa conservation; mais qu'il ne alloué au delà de ce qui est nécessaire pour pot meot aux diveis services qui vienuenl d'être ind Compagnie ne peut avoir la prétenlion d'obtei vues de spéculation, une étendue quelconque soit pour les livrer k la culture, soit pour y ëU structions, soit pour les céder lorsque la popol ^li men ié ;

Les deux parties intéressées, le renfermant di

pour déterniiner, sur tout le parcours du canal maritime, le périmètre des terrains dont la jouissance, pendant la durée de la concession, est nécessaire à rétablissement, à l'exploitation et à la conservation de ce canal;

Sont, d'un commun accord, convenues que la quantité de terrains nécessaires à l'établissement, Texploitation et la conservation dudit canal, est fixée, conformément aux plans et tableaux dressés, arrêtés, signés et annexés à cet effet aux présentes.

Art. 5. — La Compagnie rétrocède au gouvernement égyptien la seconde partie du canal d'eau douce, située entre le Ouady, Ismallia et Suez, ainsi qu'elle lui avait déjà rétrocédé la première partie du canal située entre le Caire et le domaine du Ouady, par la convention du 18 mars 1863.

La rétrocession de cette seconde partie du canal d'eau douce est faite dans les termes et sous les conditions qui suivent :

1<» La Compagnie est tenue de terminer les travaux restant à faire pour mettre le canal du Ouady, se dirigeant versismaïlia et Suez, dans les dimensions convenues et en état de réception.

2*^ Le gouvernement égyptien prendra possession du canal d'eau douce, des travaux d'art et des terrains qui en dépendent, aussitôt que la Compagnie se croira en mesure de livrer ledit canal dans les conditions ci-dessus indiquées. Cette livraison, qui impliquera réception de la part du gouvernement égyptien, sera opérée contradictoirement entre les ingénieurs du gouvernement et ceux de la Compagnie, et constatée dans un procès- verbal relatant en détail les points par lesquels l'état du canal s'écartera des conditions qu'il devait réaliser ;

3° Le gouvernement égyptien demeurera, à partir de la livraison, chargé de l'entretien dudit canal, soit :

I. — De faire, dans le délai possible, toutes plantations, cultures et travaux de défense nécessaires pour empêcher la dégradation des berges et l'envahissement des sables, et de maintenir Talimentation du canal par celui de Zagazig, jusqu'à ce que cette alimentation soit assurée directement par la prise d'eau du Caire;

II. — D'exécuter les travaux de la partie qui lui a été rétrocédée par la convention du 18 mars 1863 et de mettre cette

première section en communication avec la seconde, au point de jonction du Ouady;

III. — D'assurer en toute saison la navigation, en maintenant dans le canal une hauteur d'eau de 2 mètres 50 centimètres dans les hautes eaux du Nil, de 2 mètres à Pétiage moyen, et de 1 mètre, au minimum, au plus bas étiage;

IV. — De fournir, en outre, à la Compagnie, un volume de 70,000 mètres cubes d'eau par jour pour l'alimentation des populations établies sur le parcours du canal maritime, l'arrosage des jardins, le fonctionnement des machines destinées à l'entretien dii canal maritime et de celles des établissements industriels se rattachant à son exploitation; l'irrigation des semis et des plantations pratiqués sur les dunes et autres terrains non naturellement irrigables compris dans les dépendances du canal maritime, enfin l'approvisionnement des navires qui passent par ledit canal;

V. — De faire tous curages et travaux nécessaires pour entretenir le canal d'eau douce et ses ouvrages d*art en parfait état. Le gouvernement égyptien sera de ce chef substitué à la Compagnie en toutes les charges et obligations qui résulteraient pour elle d'un entretien insuffisant, étant tenu compte de Tétat dans lequel le canal aura été livré, et du délai nécessaire aux travaux que cet état aura pu exiger.

Art. 6. — La Compagnie aura la servitude de passage sur les terrains que devront traverser les rigoles et conduites d'eau nécessaires au prélèvement des 70,000 mètres cubes d'eau dont il s'agit ci-dessus.

Art. 7. — Aussitôt après la livraison du canal d'eau douce^ le gouvernement égyptien en aura la jouissance et disposera de la faculté d'y établir des prises d'eau ; la Compagnie, de son côté, aura pendant la durée des travaux de construction du canal maritime et, au besoin, jusqu'à la fin de 1869, la faculté d'élablir sur le canal d'eau douce des services de remorqueurs à hélice ou de toueurs pour les besoins de ses transports ou de ceux de ses enlrepreneura, et l'exploitation exclusive du transit des marchandises de Port-Saïd à Suez, et vice versa.

Après 1869, la Compagnie rentrera dans le droit commun

pour l'usage du canal d'eau douce; elle n'aura plus sur ce canal que la jouissance appartenant aux Ëg^plieos, sans toutefois que jatsais ses barques et b&tiroents puissent être sourois à aucun droit de navigation.

L'alimentation d'eau douce en ligne directe à Port-Saïd sera toujours amenée par les moyens que la Compagnie jugera convenable d'employer à ses frais.

La Compagnie cespe d'avoir le droit de cession de prise d'eau, de navigalion, de pilotage, de remorquage, de halage ou stationnement à elle accordé sur le canal d'eau douce par les articles 8 et 17 de l'acte de concession du 5 janvier 1856.

Les bÀUments construits par la Compagnie pour ses services, sur le parcours du C;anal d'eau douce de Zagazig à Suez, sont cédés au gouvernement égyptien au prix de revient ; ceux de ces bâtiments et dépendances qui seront nécessaires à la Compagnie pendant la période ci-dessus indiquée lui seront loués par le gouvernement au taux de 5 pour 100 l'an du capital remboursé.

Le canal d'eau douce ayant été ainsi complètement rétrocédé au gouvernement égyptien, son eutretien étant à la charge dudit gouvernement, il pourra établir sur ledit canal et ses dépendances tels ouvrages fixes ou mobiles qu'il jugera convenables ; d'un autre côté, il devient inutile de déterminer, ainsi qu'on l'a fait pour le canal maritime, aucune étendue de terrain pour son entretien et pour sa conservation.

Art. 8. — L'indemnité totale due à la Compagnie, s'éleva nt à la somme de 84,000,000 de francs, lui sera payée par le gouvernement égyptien, ensemble avec le restant du montant des actions du gouvernement, au cas où la Compagnie ferait nn appel de fonds la présente année, et les 10,000^000 de francs, prix de la vente du Ouady, de la manière indiquée au tableau dressé à cet effet, signé et annexé aux présentes.

Art. 9. — Le canal maritime et toutes ses dépendances restent soumis à la police égyptienne, qui s'exercera librement comme sur tout autre point du territoire, de façon à assurer le bon ordre, la sécurité publique et l'exécution des lois et règlements du pays.

Le gouvernement égyptien jouira de la servitude de passage

à travers le canal maritime sur les points qu'il jagera nécessaires, tant ponr ses propres communications que pour la libre circulation du commerce et du public, sans que la Compagnie puisse percevoir aucun droit de péage ou autre redevance sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 10. ^^Le gouvernement égyptien occupera, dans le périmètre des terrains réservés comme dépendances du canal maritime, toute position ou tout point stratégique qu'il jugera nécessaire à la défense du pays. Cette occupation pe devra pas faire obstacle à la navigation et respectera les servitudes attachées aux francs-bords du canal.

Art. 11. — Le gouvernement égyptien, sous les mêmes réserves, pourra occuper pour ses services administratifs (poste, douane, caserne, etc.), tout emplacement disponible qu'il jugera convenable, en tenant compte des nécessités de l'exploitation des services de la Compagnie; dans ce cas, le gouvernement remboursera, quand il y aura Heu, à la Compagnie les sommes que celle-ci aura dépensées pour créer ou approprier les terrains dont il voudra disposer.

Art. 12. — Dans l'intérêt du commerce, de l'industrie ou de la prospère exploitation du canal, tout particulier aura la faculté, moyennant l'autorisatiop préalable du gouvernement et en se soumettant aux règlements administratifs ou municipaux de l'autorité locale, ainsi qu'aux lois, usages et impôts du pays, de s'établir, soit le long du canal maritime, soit dans les villes élevées sur son parcours, réserve faite des francsbords^ berges et chemins de halage ; ces derniers devant rester ouverts à la libre circulation, sous l'empire des règlements qui en détermineront l'usage.

Ces établissements, du reste, ne pourront avoir lieu que sur les emplacements que les ingénieurs de la Compagnie reeonnattront n'être pas nécessaires aux services de l'exploitation, et à charge par les bénéficiaires de rembourser à la Compagnie les sommes dépensées par elle pour la création e l'appropriation desdits emplacements.

Art. 13. — Il est entendu que l'établissement des services de douane ne devra porter aucune atteinte aux franchises douanières dont doit jouir le transit général s'effectuant à tra-

vers le canal par les bâtiments de toutes les Dations, sans aucune distioctioD, ei^clusion ni préférence de personne ou de nalioualité.

Art. 14. — Le gouvernemeot égyptien, pour assurer la fidèle exécution des conventions mutuelles entre lui et la Compagnie, aura le droit d'entretenir à ses frais, auprès de la Compagnie et sur le Heu des travaux, un commissaire spécial.

Art. 15. — Il est déclaré, à titre d'interprétation, qu'à l'expiration de3 quatre-vingt-dix-neuf ans de la concession du canal de Suez et à défaut de nouvelle entente entre le gouvernement égyptien et la Compagnie, la concession prendra fin de plein droit.

Art. 16. — La Compagnie universelle du Canal maritime de Suez, étant égyptienne, est régie par les lois et usages du pays.; toutefois, en ce qui regarde sa constitution comme société et les rapports des associés entre' eux, elle est, par une convention spéciale, réglée par les lois qui, en France, régissent les sociétés auony.nes. Il est convenu que toutes les contestations de ce chef seront jugées en France par des arbitres, avec appel comme surarbitre à la Cour impériale de Paris.

Les différends, en Egypte, entre, la Compagnie et les particuliers, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, seront jugés par les tribunaux locaux, suivant les formes consacrées par les lois et usages du pays et les traités.

Les contestations qui viendraient à surgir entre le gouvernement égyptien et la Compagnie seront également soumises aux tribunaux locaux et résolues suivant les lois du pays.

Les préposés, ouvriers et autres personnes appartenant à l'administration de la Compagnie, seront jugés par les tribunaux locaux, suivant les lois locales et les traités, pour tous délits et contestations dans lesquels les parties ou Tune d'elles seraient indigènes.

Si toutes les parties sont étrangères, il sera procédé entre elles conformément aux règles établies.

Toute signification à la Compagnie par une partie intéressée quelconque en Egypte sera valablement faite au siège de l'administration à Alexandrie.

Art. 17. — Tous les actes antérieurs, concessions^ conventions et statuts sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont point en contradiction avec la présente convention.

Fait double au Caire, le vingc-deux février mil huit cent soixante-six.

Signé : Ismàïl.

Signé : Ferd. he Lessrps,

LU

A M. LE DUC d'ALBUFÉRA^ A PARIS.

Alexandrie^ 25 février 1866.

J'ai la satisfaction de vous envoyer, revêtus de toutes les signatures, deux actes bien importants pour la Compagnie : le procès-verbal de la Commission chargée de la délimitation des terrains dépendant du Canal maritime, et le contrat général convenu entre Constantinople et Paris pour la ratification offlcielle du Sultan.

La même quantité d*hectares attribués par la sentence a été unanimement reconnue nécessaire par la Commission et a été distribuée de la manière la plus équitable, conformément aux plans partiels et détaillés dont des copies sont préparées par M. Voisin pour vous être expédiées. Je n*ai pas voulu me dessaisir des originaux qui, après avoir été enregistrés, avec les actes et annexes, à la chancellerie du consulat général de France, seront déposés dans la caisse à trois clefs de l'agence supérieure à Alexandrie.

M. Voisin, appelé à participer, sur la demande de tous les commissaires, aux travaux et aux séances relatives à la délimitation, avait tellement acquis la confiance de chacun, que toutes les fois qu'il n'y avait pas accord, c'était lui qui était prié par les commissaires turcs et égyptiens de départager les avis; aussi, le Vice-Roi, au moment de la conclusion, et lorsque je lui ai amené

notre Directeur général, a-t-il voulu lui donner un témoignage personnel de sa faveur et une délégation de son autorité, en lui remettant le brevet de bey.

Le Vice-Roi a montré un réel courage, dont la politique et la presse françaises doivent lui savoir gré, en résistant, dans une situation fort difficile, à une vive pression étrangère. Il a agi ensuite, avec un remarquable esprit de suite et d'à-propos et sans aucune hésitation, dans la voie où il s'était résolument engagé.

Je vous ai fait connaître par le télégraphe les distinctions accordées, à cette occasion, au nom du Sultan.

En me remettant lui-même, immédiatement après la signature du contrat-firman, les insignes de grand officier du Medjidié, le Vice-Roi m'a dit que c'était le gage des liens étroits qui existaient désormais entre nous pour la réussite de Tœuvre à laquelle il employait tous ses efforts ; il a ajouté que la tendance de notre siècle était la plus grande impulsion possible donnée aux commu* nications entre les hommes et les peuples, et que ce but serait la pensée dominante de tout son règne.

Je vous ai déjà parlé de tout ce que nous devions à Tattitude, à l'esprit de conciliation, à l'habileté, à la fermeté de notre consul général, M. Outrey. 11 mérite d*être récompensé par le gouvernement de TËmpereur.

Je pars aujourd'hui par mer pour Port-Saïd, et je pourrai m*occuper exclusivement de veiller partout à la bonne et rapide marche de nos travaux.

Ma place sera plus que jamais en Egypte.

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