‹ Lettres, journal et documents pour servir à l'histoire du canal de SuezChapitre 11 sur 67 · OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LE CONTRE*PR0JET · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LE CONTRE*PR0JET

À la simple confrontation des textes, I^antagonisme de principe est flagrant entre la sentence impériale et le contre-projet de convention.

La sentence prononce et proclame que les actes antérieurement passés entre le gouvernement égyptien et la Compagnie sont des actes valides et obligatoires déterminant les charges et obligations imposées à la Compagnie, lui assurant les avantages dont elle doit jouir, que ces avantages accordés en vue d'un grand travail d'utilité fubliq^ae^ constituent une subvention sans laquelle Tentreprise n^eut pas eu lieu; que les contrats librement consens iis doivent être fidèlement exécutés; qu'ils ont créé pour les parties des engagements réciproques, de Pexécution desquels il ne leur est pas permis de s'affranchir.

Le contre-projet, au contraire, n'admet ni les contrats antérieurs ni les engagements réciproques.

La Compagnie ne pourrait donc se prêter à la négociation d'une convention que dans le cas où un nouveau projet ne porterait pas atteinte à ses droits.

Ce projet ne saurait être conçu que de deux manières.

Ou il doit se borner à reproduire le texte du dispositif de la sentence en stipulant que toutes les clauses et conditions des anciens actes, non abrogées par le jugement arbitral, sont maintenues,

Ou bien il doit rappeler textuellement, avec le dispositif de la sentence, tous les articles des actes antérieurs non abrogés par la dite sentence.

REVUE DES ARTICLES DU CONTRE-PROJET CONTRAIRES A LA SENTENCE OU AUX CLAUSES NON ABROGÉES DES ACTES ANTÉRIEURS.

L*art. 2 invesiil le Gouvernement égyptien du droit de nommer toujours le directeur de la Compagnie, contrairement à l'acte de concession de 1856 et aux statuts sous Tempire desquels la souscription publique a été faite par les actionnaires.

Cette disposition nullement autorisée par la sentence est d'ailleurs contraire à toutes les règles usitées dans les compagnies anonymes chargées de l'exécution de grands travaux publics.

Les articles 5 et 14 du contre- projet donnent lieu à des observations analogues.

Ils sont contraires à Pacte de concession de 1856 dont l'art. 17 autorise la Compagnie à établir et à percevoir pendant toute la durée de sa jouissance, pour le passage des canaux et les ports en dépendant, des droits de navigation, de halage, suivant les tarifs qu'elle pourra modifier à toute époque, aux conditions suivantes:

l"" De percevoir ces droits sans aucune exception ni faveur sur tous les navires dans des conditions identiques.

2° De publier les tarifs trois mois avant leur mise en vigueur.

S"" De ne pas excéder pour le droit spécial de navigation le chiffre maximum de 10 francs par tonneau de capacité des navires et par tête de passager.

L'article 9 du contre-projet qui a reproduit une partie

de rarticle 6 de Pacte de concession de 1856 a omis d'ajouter: « le lac Timsah sera converti en un portinté- « rieur propre à recevoir les bâtiments de tout tonnage. » Cette suppression modiQerait l'acte de concession et les plans de la commission internationale, au sujet de la construction de ce port intérieur qui peut être indispensable à l'exploitation du canal maritime.

L'article 12 est en opposition directe avec la sentence.

D'après cet article, ce n'est point la Compagnie qui, après avoir rétrocédé ses terrains au gouvernement, en conserve unecertaine partie nécessaire à son exploitation, à r exécution de sjs travaux et à la prospérité de son entreprise (termes du compromis et de la sentence), c'est le gouvernement égyptien qui, n'ayant jamais rien concédé à la Compagnie, lui abandonne la jouissance de certains terrains à délimiter par une commission spéciale. On laisse à cette commission le soin de fixer un chiflfre que l'on ne pourra pas dépasser, mais que, par conséquent, il lui sera permis de ne pas atteindre.

Le contre-projet ne tient aucun compte des prescriptions si nettes et si formelles de la sentence qui avaient pour objet évident de ne rien laisser à l'arbitraire, en ne permettant pas aux deux parties de grouper les terrains attribués à chacune d'elles comme elles l'entendront, ni de les prendre ou elles voudront.

Cet article interprète et exagère dans une mesure impossible les restrictions stipulées par la sentence, en ce qui concerne le droit d'usage des terrains réservés à la Compagnie pendant la durée de sa concession. Ni cet article ni les suivants ne font mention de l'indemnité allouée pour la suppression des contingents d'ouvriers égyptiens, de celle allouée pour la rétrocession par la

Compagnie des terres primitivement concédées à perpétuité, de celle allouée pour l'abandon des droits de navigation sur le canal d*eau douce.

L'article 13 du contre-projet mentionne que la liste des membres fondateurs sera arrêtée par S. A. le viceroi. C'est déjà un fait accompli depuis longtemps et l'article 10, y relatif, de l'acte de concession de 1856 a été exécuté.

L'article 17 du contre-projet atteint les statuts de la Compagnie qui ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et auxquels la sentence n'a pas touché.

L'article 48 du contre-projet renvoie à une annexe concernant le canal d'eau douce. Or cette annexe renferme notamment deux stipulations absolument contraires aux dispositions de la sentence impériale, l'une relative à la délimitaiion des terrains et qui donne lieu aux observations déjà indiquées à propos de l'article 12; l'autre relative à la hauteur des eaux à maintenir dans le canal, que le contre-projet subordonne à des éventualités, tandis que la sentence arbitrale en fait une obligation pour le gouvernement égyptien.

La seconde partie du 1" paragraphe de l'article 19, concernant l'attribution de juridiction, aurait pour résultat d'annuler les garanties assurées aux capitaux étrangers, formant la majeure partie du capital social de la Compagnie, par le titre 8 des statuts, articles 73, 74 et

75, et particulièrement par le paragraphe suivant de l'article 73.

(( Quoique ayant son siège social à Alexandrie, la « Société fait élection de domicile légal et attributif de (( juridiction à son domicile administratif à Paris, où doi- (( vent lui être faites toutes significations, »

En établissant que le contre-projet (qui ne tient pas compte des actes antérieurs) fait seul loi à la concession, rarticle2l met en question Texistence légale de la Compagnie ; ledit article est donc contraire à Tesprit comme à la lettre de la sentence.

La Compagnie ne pourrait évidemment consentir à un pareil acte de renonciation.

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