‹ Lettres (volume 2)Chapitre 39 sur 91 · Pluviers, aujourd'hui Pithiviers · texte numérisé non relu

Pluviers, aujourd'hui Pithiviers

ledit Arbaleste nous serve audit office, nous voulions et vous mandons bien expressément que, incontinent ces lettres veues, vous recevés ledit maistre Guy oudit office de conseillier et l'en mettez en possession et saisine, sans plus faire aucune difficulté en quelque manière que ce soit, car tel est nostre plaisir. Donné à Boutiny, le \f jour de may.

LOYS

J. Charpentier.

A noz amez et feaulx conseilliers en nostre court de parlement.

Recepte viij maii M° CCCC° octuagesùno.

MGCGGLV.

AU CHANCELIER ET A RAOUL PICHON (d.).

Buno, 7 mai 1480.

Envoi par Cerisay de l'expédition de l'Anglois; ordre de choisir « ung homme en l'Université, bien clerc et bien expert, qui saiche bien dire sa charge, sans entrer en pratique, ne tenir parolle de quelque chose que ce soit; » il sera payé de ses frais de voyage par le trésorier Raguier ; prière de renvoyer ensuite Cerisay. — (Orig. Bibl. nal., Ms. Dupuy 762, fol. 64.)

Mons"^ le chancelier, et vous maistre Raoul Pichon, je vous envoyé par Gerisay l'expédition de l'Anglois ^ ainsi que vous verrez. Tenez le le plus longuement que vous pourrez, et choisissez vous deux ung homme en l'Université, bon clerc et bien expert, qui saiche bien dire sa charge, sans entrer en pratique ne tenir

1. Probablement un envoyé du roi d'Angleterre. Voy. ci-après les lettres MGCGGLIX et MGCGGLX.

parolle de quelque chose que ce soit, sinon dire le contenu en son instruction, et j'escry au trésorier Raguier qu'il l'appoincte de ce que vous et lui adviserez pour son voyage, et si tost que vous aurez choisy l'onime et baillé ses lettres et instructions, renvoiez moy Gerisay, et à Dieu. Escript à Bunou\ le vii^jour de may.

LOYS

Le Mareschal.

A Mons"^ le chancellier et à maistre Raoul Pichon.

MGGCGLVI.

AU parlement (v.).

Buno, 8 mai 1480.

Ordre d'expédier le procès pendant entre Pierre Courtin et Jean de Rubempre, à raison de i'arcliidiaconé de Franchise, en sauvegardant les droits de la couronne. — (Orig. Arch. nat., Xi^9318, fol. 73.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons donné à nostre chier et bien amé maistre Pierre Courtin la prébende et arcedyacosné de Franchise, qu'on disoit nagueres Arras, vacans en regalle, pour laquelle s'est meu procès en nostre court de parlement entre ledit maistre Pierre Gourtin et ung nommé Jehan de Rubempre'.

1. Aujourd'hui Buno-Bonneveaux, canton de Milly, arrondissement d'Étampes (Seine-et-Oise); anciennement Buneu, d'après le Dictionnaire d'Expilly.

2. ^^oy. aux Pièces justificatives, n» III, un arrêt du parlement en date du 7 septembre 1482 donnant raison à Pierre Gourtin contre Jean de Rubempre.

Et, pour ce que nous desirons l'expédition dudit procès, tant pour la conservation de noz droiz de regalle, que sur toutes choses voulons estre gardez et entretenuz, principallement en ladicte église de Franchise, en laquelle il nous est besoing et neccessaire estre pourveu de gens à nous seurs et feables, que aussi en faveur dudit maistre Pierre Gourtin, nous voulons, vous mandons et expressément enjoignons, que, lesdictes parties à plain oyes, et noz advocat et procureur, sur ce qu'ilz vouldront dire et alléguer pour nosdiz droiz, procédez à toute dilligence à l'expédition et jugement dudit procès, en y gardant nostre droit et faisant aux parties raison et justice. Vous estes assez advertiz que long temps y a que ladicte cité a esté détenue et occuppée par les ducz de Bourgongne et contes d'Artois, qui la pluspart ont esté rebelles et desobeissans à noz prédécesseurs roys de France et à nous, tellement que n'y avons peu estre obeiz, ne user des droiz et prérogatives appartenans à la couronne. A quoy, en jugeant ledit procès, on doit bien avoir regard, pour l'interest qui s'en pourroit ensuyr à nous et à nosdiz droiz et prérogatives. Donné à Bunoz, le Viif jour de may.

LOYS

J. Charpentier.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement.

Recepte x maii M° CGGC^ octuagesimo. '

MGCCGLVII.

AU PARLEMENT (v.).

Buno, 10 mai 1480.

Ordre de maintenir le duc de Bourbon dans la possession des droits dont jouissait son père, et aussi de faire respecter ceux du roi. — (Orig. Arch. nat., X1a9318, fol. 99.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous ne voulons point oster de la joissance que avoit le feu duc Charles de Bourbon, ne nostre très chier et très amé frère le duc de Bourbon, qui est à présent, en leurs pays, à l'eure du trespas de feu nostre très chier seigneur et père, cui Dieu pardoint, et aussi nous ne voulons point qu'il ne nous laisse joir de ce que nostredit feu seigneur et père joissoit à ladicte heure, ne qu'il joisse de riens plus avant. Et pour ce, gardez que vous ne le faciez point autrement et qu'il n'y ait point de faulte. Et quant vous le feriez autrement, nous le desferions, et summes délibérez que la chose demeure en cest estât. Donné à Bunoz, le x^ jour de may.

LOYS

Le Mareschal.

A noz amez et feaulx conseillez, les gens de nostre court de parlement.

fiecepte xij maii M° CCCC° octuagesimo.

MGGGGLVIII.

AU PARLEMENT (v.)-

Buno, 10 mai 1480.

Ordre de faire remettre en liberté Jean Pinot, qui avait été retenu prisonnier par Pierre Morisset et Jean Bourdin, en procédant lui-même par ordre du roi à l'arrestation d' « aucuns delinquans. » — (Orig. Arch. nat., XIa 9318, fol. 74.)

De par le roy.

Noz amez et feaulx, nous avons puis naguieres donné charge à nostre chier et bien amé Jeiian Pinot de prendre au corps et amener par devers nous aucuns delinquans ; en poursuivant laquelle charge Pierre Morisset et Jehan Bourdin^ le firent prisonnier,

1. Je trouve le 13 janvier 1489 un nommé « Jehan Bourdin, notaire et secrétaire du roy, » donnant quittance à « Anthoine Bayard, conseiller d'iceliuy seigneur, trésorier et receveur gênerai de Languedoc, » de la somme de 389 1. 6 s. 6 d. t. « pour ses peines, salaires et travail d'avoir conduict, depuis la ville de Paris jusques en la ville de Metz, certaine grant quantité de vaisselle d'argent que icelluy seigneur envoyoit au comte palantin, que aussi pour le desfray et despence d'aucunes gens de guerre du herault dudit conte, qui estoit à troys chevaulx, et d'un chevauicheur d'escurie, ouquel volage ledit Bourdin a vacqué, tant allant, venant, que seujournant, l'espace de deux moys ou environ... » (Bibl. nat.. Pièces orig., vol. 463, doss. Bourdin 10311, n» 7.) Charles VIII, par lettres datées de Ghinon,23 mars 1489, le nomma « clerc et notaire du roy » et lui donna l'office de « secrétaire ordinaire du nombre ancien » vacant par la résignation de Jacques Rolant. D'autres lettres de Charles VIII, datées d'Amboise, 7 septembre 1489, ordonnent de lui payer les gages attribués audit office, qui sont de « six solz par jour avec X 1. t. par an pour manteaulx. » (Ibid., n" 11.) Il donne encore quittance, le 31 octobre 1512, en qualité de « notaire et secrétaire

soubz couleur de certaine exécution par eulx faicte d'aucuns biens avenuz audit Pinot par le deccés d'une sienne cousine; et à ceste cause icelui Pinot les constitua et detinst prisonniers certaine espace de temps, dont depuis il a esté adjourné à comparoir en personne par devant vous, où il a comparu et esté interrogué, et lui a esté enjoinct comparoir en personne vendredi prouchain en nostredicte court de parlement. Et à ceste cause, s'efTorcent noslre procureur et autres le tenir en grant involution de procès en nostredicte court, sans ce que ledit Pinot ait peu avoir quelque provision de sa personne. Et, pour ce que de ceste matière avons esté deuement informé par aucuns de noz officiers, ausquelz avions baillé charge de ce faire, ne voulons icelui Pinot ne autres, pour raison dudit emprisonnement, estre vexé ne travaillé par procès ne autrement en aucune manière, nous vous mandons, commandons et expressément enjongnons que, pour raison de ladicte matière, vous ne tenez ne souffrez ledit Pinot ne autre estre tenu en procès par devant vous, en quelque manière que ce soit; ains mettez et faictes mettre, incontinent et sans delay, icelui Pinot et autres, qui à ceste cause seroient

du roy et contreroUeur gênerai de ses finances es pays et duché de Normendie, » à « Jehan Lallemant, conseillier du roy et receveur gênerai de ses finances » audit pays, de 600 1. t. pour ses gages dudit office de i contreroUeur » pendant l'année commencée le 1" janvier 1512. (Ibid., n° 12.) Je doute qu'il y ait lieu d'identifier notre Jean Bourdin avec un homonyme mentionné le 16 avril 1454, comme « coramissus in partibus Pictavensis, ad receptionem portionis de juvamine, seu tallie ii<=xlm 1. t. impositarum in patria gallicana » en l'année finie le 30 septembre 1449. (Ibid., n» 4.)

empeschez, à pleine délivrance, sans leur bailler jour ne terme, affin que icelui Pinot puisse vacquer en aucuns noz affairez, où nous l'envoions présentement. Et gardez qu'il n'y ait faulte, autrement ne serions pas contens. Donné à Bunoz, le dixiesme jour de may.

LOYS

P. De Doyat.

A noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre court de parlement.

Mecepte xij maii M° GCGG° octuagesimo.

MGGGCLIX.

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