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en latin (*) , et d'y ajouter des notes encore plus calomnieuses que le texte. Le succès n'en fut pas tel qu'on se l'étoit promis. Montaltius , qui fut le nom emprunté pour cette traduction, et Wendrock, qui fut un semblable nom forgé à plaisir pour celui qui avoit fait les notes , furent examinés par ordre du roi, qui nomma pour cela quatre évêques des plus éclairés , et dix docteurs des plus savants. Ils donnèrent leur avis sur ces deux ouvrages , qui déclaroit que les hérésies condamnées dans Jansénius y étoient ouvertement soutenues, et qu'ils étoient pleins de sentiments injurieux au pape , aux évêques, à la sacrée personne du roi, à celle de ses ministres , à la Faculté de Paris et aux ordres religieux. Comme tel par arrêt du conseil d'état, au rapport de M. Baltazar , il fut remis au lieutenant-civil pour être lacéré et brûlé par la main du bourreau. L'arrêt est du a3 de septembre 1660. La sentence du lieutenant-civil du 8 d'octobre , et l'exécution faite à la Croix-du-Tiroir est du 14 du même mois 1660. On joignit à ces deux livres celui qu'on avoit nommé les Disquisitions de Paul Irenée, qui eut le même sort en vertu du même ju-
gement.
JUGEMENT DES EVEQUES ET DES DOCTEURS SUR LES LETTRES PROVINCIALES LATINES.
Nous soussignez , qui avons été nommez par arrêt du conseil de Sa Majesté, pour porter jugement d'un Livre intitulé : Lettres a un Provincial, par Louis de Montalte, etc. Après avoir diligemment examiné ledit Livre , déclarons que les hérésies de Jansénius condamnées par
(*) Nicole avoit traduit les Lettres Provinciales en latin, sons ce titre : Litterœ de rnorali et politied Jesuitarum disciplina.
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l'Église y sont contenues et défendues , tant dans les Lettres dudit Louis de Montalte, que dans les Notes de Guillaume JVendrock , sur lesdites Lettres , comme aussi dans les Disqulsitions de Paul I renée , qui y sont jointes : ce qui est si manifeste, que si quelqu'un le nie, il faut nécessairement ou qu'il n'ait pas lu ledit Livre, ou qu'il ne l'ait pas entendu, ou , ce qui pis est, qu'il ne croye pas hérétique ce qui est condamné comme hérétique par les souverains pontifes, par l'Eglise Gallicane, et par la sacrée Faculté de Paris. Nous déclarons , en outre , que ces trois auteurs sont si insolens et si hardis à médire, que si Ton en excepte les Jansénistes, ils n'épargnent la condition de personne, non pas même du souverain Pontife , ni des évêques , ni du Roy, ni des principaux ministres du royaume, ni la sacrée Faculté de Paris, ni les ordres religieux , et que par ainsi ledit Livre est digne de la peine ordonnée de droit contre les libelles diffamatoires , et. les Livres hérétiques. Fait à Paris , le y septembre 1660.
Henry de la Mothe , evèque de Rennes ; Harduin , evêque de Rhodez; François, evèque a" Amiens ; Charles , evèque de Soissons ; M. Grandin; G. de l'Estocq ; C. Morel ; L. Bail; Chapelas , cure de S tint- Jacques ; Chamill\rd ; Saussoy ; Fr. Jea.n Nicolat , de Vordre des Frères Prescheurs ; F. Mathieu de Gangy, carme.
ARRET DU CONSEIL d'ÉTAT CONTRE LES LETTRES A U PROVINCIAL.
Veu par le Roy étant en son conseil, l'arrêt donné en icelui le 12 août dernier, sur le sujet de plusieurs plaintes rendues à Sa Majesté, de ce qu'encore que les constitutions des Papes Innocent X et Alexandre VI[ condamnent la doctrine de Jansenius, evêque d'Ypres,
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contenue dans le Livre intitulé : Jugustmus , et que lesdites conclusions ayant été reçues par l'assemblée générale du clergé de France, publiées par les prélats dans leurs diocèses , exécutées par les universitez , même confirmées parles déclarations de Sa Majesté, lesquelles ont été registrées dans les cours de parlement ; Néanmoins on voïoit tous les jours dans le public de nouveaux écrits et imprimez, qui tendoient à soutenir ladite doctrine condamnée : et un entr'autres sous le titre de Ludovici Montaltii Litterœ Provinciales , etc. , lequel , outre les propositions hérétiques qu'il contient , estoutrageux à la réputation du feu roy Louis XIII, de glorieuse mémoire , et à celle des principaux ministres qui ont eu la direction de ses affaires ; par lequel arrêt Sa Majesté, pour y pourvoir incessamment, afin d'en prévenir les mauvaises suites , A ordonné que ledit Livre , intitulé Ludovici Montaltii Litterœ Provinciales , etc. , seroit remis par devers le sieur Baltazar, commissaire à ce député , pour être vu et examiné , et avoir le sentiment des sieurs evêques de Rennes, Rodez, Amiens et Soissons, ensemble des sieurs Grandin , L'Estocq , Morel , Bail , Chapelas , Cham illard , du Saussoy , et des pères Nicolai et Gangy, docteurs en théologie de la Faculté de Sorbonne , que Sa Majesté a commis à cet éfet pour donner leurs avis, en être dressé procès verbal, et le tout rapporté à Sa Majesté , et y être pourvu ainsi qu'il appartiendra; le procès verbal desdits commissaires, du y du présent mois de septembre , par lequel , après avoir diligemment examiné ledit Livre, ils déclarent que les hérésies de Jansenius condamnées par l'Eglise , sont soutenues et défendues tant dans lesdites Lettres de Louis Montalte et dans les Notes de Guillaume Wendrock f que dans les Disquisitions adjointes de Paul Lenée. Que cela est si manifeste , que si quelqu'un le nie , il faut Provinciales, 3 1
nécessairement, ou qu'il n'ait pas hAi ledit Livre, ou qu'il ne l'ait pas entendu , ou , ce qui pis est , qu'il ne croye point hérétique ce qui a été comme hérétique condamné par les saints Pontifes , par l'Église Gallicane , et par la sacrée Faculté de théologie de Paris , que la détraction et pétulance est tellement familière à ces trois auteurs, qu'ils ne pardonnent à la condition de personne , non pas même au souverain Pontife , aux rois , aux evêques, et aux principaux ministres du royaume , à la sacrée Faculté de théologie de Paris , ni aux familles religieuses; et que ledit Livre est digne de la peine ordonnée de droit pour les libelles diffamatoires et livres hérétiques. OUY le rapport du sieur Baltazar : Et tout considéré. SA MAJESTÉ ETANT EN SON CONSEIL, V Ordonné et ordonne que ledit Livre , intitulé Ludovici Montaltii Litterœ Provinciales , etc. , sera remis par devers le sieur Daubray , lieutenant civil au châtelet de Paris, pour, à la diligence du procureur de Sa Majesté, le faire lacérer et brûler à la Croix du Tiroir par les mains de l'exécuteur de la haute-justice , dont Sadite Majesté sera certifiée dans la huitaine ; Faisant cependant très expresses inhibitions et défenses à tous imprimeurs , libraires , colporteurs et autres , de quelque qualité et condition qu'ils soient , d'imprimer , vendre et débiter, ni même retenir ledit Livre sans notes , ou avec les notes , additions et Disquisitions desdits Wendrock et Paul Irenée , sur peine de punition exemplaire. Et sera le présent arrêt exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques , dont si aucunes interviennent , Sadite Majesté s'est réservé la connoissance d'icelles , interdite à tous autres juges. Fait au conseil d'Etat du Roy , Sa Majesté y étant , tenu à Paris le vingt -troisième de septembre mil six cens soixante. Signât PHELIPPEAUX.
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L'arrêt fut exécuté dans toutes les formes, comme l'extrait suivant en fait foy.
Extrait des Registres du Châtelet de Pcuis.
EXECUTION DE l'aRRET DU CONSEIL D ETAT CONDAMNANT AU FEU LES LETTRES AU PROVINCIAL.
L'an mil six cens soixante , le i4 octobre, Nous soûsignés greffiers de la chambre civile , tournelle et police du châtelet de Paris : en conséquence de l'arrêt du conseil d'état du Roy, du s3 septembre dernier, signé PHELIPPEAUX , et scellé ; portant entre autres choses que le Livre intitulé Ludovici Montaltii Littcrœ Provinciales , etc. , seroit brûlé par les mains de l'exécuteur de la haute-justice à la Croix du Tiroir , avec défenses à tous imprimeurs , libraires , colporteurs et autres , de quelque qualité et condition qu'ils soient , d'imprimer, vendre et débiter, ni même retenir ledit Livre ; pour l'exécution duquel arrêt S. M. a renvoyé pardevant M. le lieutenant civil , pour , à la diligence de M. son procureur audit châtelet , être exécuté • auquel arrêt est attachée la commission dudit jour avec contrescel ; et en vertu de la sentence rendue par mondit sieur le lieutenant civil le 8 du présent mois , sur les remontrances et conclusions de mondit sieur procureur de S. M. , portant que ledit Livre ci-dessus mentionné seroit brûlé audit lieu de la Croix du Tiroir par l'exécuteur . <le la haute-justice , conformément audit arrêt ; et que pour sçavoir les auteurs , ceux qui ont fait icelui , imprimé et vendu , qu'il en seroit informé à la requête dudit sieur procureur de S. M. , saisir et arrêter les exemplaires dudit Livre , pour être le procez fait aux coupables suivant la rigueur des ordonnances ; et icelle