L£ KORAN
diaskers se contentèrent de l’accabler d’injures et d’imprécations, et le condamnèrent à mort, sans motiver autrement leur sentence. Le conseil des Ulémas dont l’accusd faisait partie, s’èmnt de cette conduite. Le sultan ayant décidé que l’afTairc serait instruite à nouveau parle mufti et le Juge de Constantinople, Istambol-kadissi, Kabiz-effendi soutint son dire avec talent et fermeté. Ses nouveaux juges le laissèrent libre ou de retourner à l’Islamisme et de renouveler sa profession de foi, ou de s’entendre condamner à mort; Rabiz refusa : il fut par conséquent exécuté séance tenante devant le divan assemblé.
Au surplus, il faut observer que ces cas d’une révision solennelle sont excessivement rares ; le respect des mahométan.s pour les décisions de leurs autorités étant aussi grand i)ue si elles venaient de Dieu même : « Un doigt coupé par le glaive de la justice, dit le Koran, ne cause aucuue douleur au patient. » La destitution des juges reconnus prévaricateurs n’est admise qu’autant que la sentence aurait été rendue et exécutée dans une cause criminelle.
La plus sainte et la plus valide des preuves aux yeux de la loi, d’après l’opinion du kalife Omar, est le témoignage juridiqite. La déposition de deux témoins (schckadel) est encore de plus grand poids que les preuves écrites; c’est pourquoi les conventions commerciales se font rarement parmi les niahométans sur des signatures. Une simple déclaration de témoins rend inutdes tous les papiers entre les mains d’un créancier :
« Avez le témoignage écrit de la vérité, dit Mohammed; mais seulement quand le fait apparaît à vos yeux aussi clair que le soleil ! » Tout l’esprit de la législation musulmane se résume dans ce précepte.
Agréez, ihylord, etc.
Paris, 21 septembre 1839,
(Lt Commère*.)
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