A. LORD DUDLEY STUART
Constantinople, faillit presque faire éclater une révolution. Tout l’avenir de la réforme si vigoureusement poussée par Mahmoud, dépend uniquement de la sanction accordée ou refusée par celle puissante corporation. Les piêlres et les juges forment bien deux subdivisions distinctes, mais portant le même costume, revêtus de la même autorité et obéissant an même chef, le mufti ; indépendamment de cela, les Ulémas ont le droit de remplir les deux fonctions : et dans la hiérarebie religieuse, les juges ont le pas sur les serviteurs du culte.
Ni les uns ni les autres ne sont appelés à prêter serment ; ils peuvent, comme tous les mahométans, se marier, acquérir des biens, disposer de leur fortune et de leur personne. Us ne payent point de contributions, et ne sont pas assujettis à ces conti.scations ai bili aires qui frappent souvent même les premiers dignitaires de l’État.
Les jeunes gens qui se destinent à celle cariière sont admis dans les medussés, ou collèges des mosquées, où ils étudient le droit et la Ibéologie. Us ont à parcourir dix classes, savoir ; lagranimaire, la syntaxe, la logique, la morale, les allégories, la pbilosupbie, la jurisprudence, l’inlerprétation du Koran et celles de lois verlwles du prophète. Les élèves poi tent le nom de solfiis.
Les langues arabe, turque et persane, font également partie du programme de leurs études ; depuisquelques années on exige aussi la connaissance des mathématiques cl de quelques langues européennes modernes. Lorsde lasonie d’un soltadu medussé, il a le choix entre la carrière judiciaire on religieuse ; le diplôme que le mufti lui délivre lui donne le titre de mutazim (aspirant), qui lui confère le droit de demander .soit l’emploi de naïb ou substitut dans un canton, soit celui de kadi ou juge ordinaire dans une ville de second ordre.
La salle d'audience du naïb ou kadi est ouverte toute l’année, du malin au soir, à l’exception des jours fériés du Beyram. Le kadi, de môme que le mollah, décide indifféremment des causes civiles ou criminelles. 11 ne lui est adjoint qu’un seul greffier; la sentence est prononcée séance tenante, après audition des parties et des témoins. La charge d'un muderi ou professeur dans le medussé ne peut être obtenue qu'aprèssept années de nouvelles études et plusieurs examens passés devant le mufti.
Les places de juges de second ordre sont accordées aux
LE KOKAN
mudéris ou kadis, d'après le droit d’ancienneté ; chacun de ces emplois ne peut être rempli que pendant une année. L’ambition de la plupart des Ulémas se borne à oblenir cette place, peu rétribuée, mais honorable et considérée. Les mollahs de la Mecqtie, de Médine, d’AndrinopIc, de Hrousse, de Galala, de Sculai'i, de Smyrne et de quelques autres grandes villes, ont seuls la perspective de parvenir à des emplois plus élevés : comme à la dignité d Istambol-kadissy (juge ordinaire de Constantinople). Ce juge, à qui sont conhées en môme temps les alLaires municipales, est chargé de la surveillance générale du commerce et des provisions de la capitale. 11 lui est adjoint trois substituts; et dans la hiérarchie judiciaire, il a lang à coté des kadiaskers de rtoumélic et d’Anatolie, les deux premiei's^ magistrats de l’empire. Tous les juges, depuis le naïb jusqu au kadiasker, réunissent la charge de notaire à leurs fonctions ; il en résulte que le personnel de l’administration est aussi resti'eintque possible. H en est de même des autres branches du gouvernement ; en sorte qu’une vingtaine d’employés suffisent à tous les besoins d’un ministère : et c’est ainsi que toutes lesafl’aires sont expédiées presque immédiatement.
Après ce rapide coup d’œil sur la hiérarchie de la magistrature turque, entrons dans la salle du juge musulman. Du plus infime au plus élevé, on trouve partout le môme système de procédure et d’administration. La maison du juge est en môme ternps celle de la justice, et reste constamment ouverte aux plaignants; les séances sont publiques. Le kadi ou naïb, est assis au fond d une grande salle dont les fenêtres sont généralement tournées vers l'Orient; il écoule avec recueillement les débats et les dépositions des témoins. Son greffier (kiatib), est accroupi surses talons, au pied du di\an ; il porte une écritoire en cuivre à sa ceinture : il la place à terre devant lui, et fait le résumé des plaidoiries sur une feuille de papier qu'il tient déployée dans sa main gauche. A eux deux ils forment toute la cour de justice. Un ou plusieui-s huissiers (tschiansch) maintiennent 1 oi'dre, portent les citations dans les maisons et font exécuter les sentences.
Le juge fixe ses honoraires à volonté; et par suite d’une singulière disposition, c’est la partie gagnante qui doit supporter les frais ; les honoraires et les amendes d’argent, également facultatives, .se montent dans le courant de l’année à une somme suffisante à l’entretien du juge. A ce revenu vient se
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joindre le produit de tons les actes judiciaires qui sont du ressort de sa charge. Il retire aussi quelques héncticcsdn droit de surveillance sur les desservants des mosquées, imans et muezzins, dans le cercle de sa juridiction. Le naïb, outre 1 acquisilion de sa charge, pnyc ati kadi une contiibnlion annuelle; celui-ci verse une somme déterminée aux mains des kadiaskers q\ii, à leur tour, sont en compte avec le mufti : aucun d’eux n’csl à la charge de l’Etal. Ce système enlraino, il est vrai, quelques abus; mais, de l’autre côté, il a 1 avantage de délivrer le gouvernement de cette armée d’employés qui, dans les pays civilisés, consomment la moitié des revenus publics sous prétexte d’en économiser un quart.
Le scheik Ll-lslam on mufti de la capitale, est le chef suprême des Ulémas ; tous les magistrats et les prêtres sont sons ses ordres. L’interprétation des lois, leur moditication selon le progrès des temps, est sou principal emploi ; mais en certaines occasions il remplit aussi des fonctions sacerdotales : assisté du grand-visir et du chef des émirs, il ceint le nouveau sultan avec le sabre d'Osman, cérémonie qui dans les usages mahomélans, é(|uivaut au sacre et au couronnement des souverains chrétiens. A la mort des sultans, c’est lui qui fait les oraisons funèbres; dans les cérémonies oflîcielles, le mufti prend place à coté du grand-visir.
Il est d’usage que le sultan, un ministre ou même un simple particulier, soumettent à la décision du mufti les cas de conscience imprévus. Celui-ci répond de sa propre main à la demande ; et ses décisions, devenues obligatoires, constituent les félin as. Souvent on voit se terminer ainsi d’intarissables procès. Les fcthvas sont toujours rendus d’après les opinions des muftis décédés, ayant généralement force de loi. S il existe un doute, Icmulii rassemble les principaux Ulcmas et leur soumet le cas en litige; c’est ce qui eut lien lorsipie le sultan Ahmct 111 voulut introduire l’impriiiierie dans ses États. La forme de la demande soumise au mufti et sa réponsefurent les suivantes :
1). «SiZeid s’engage à imiter les caractères des livres écrits, » en faisant fondre des lellres et imprimer des livres lolalc- * ment conformes aux manuscrits, pent-on, suivant la loi, >1 l’autoriser à celte entreprise?
R. « Dès qu’un croyant versé dans l’art de 1 imprimerie » aura fait foudre des caractères propres à roproUuiiv des
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» manuscrits authenliques et conformes à la loi , dès qu’il » aura pris à son service quelques hommes lettrés pour la ré- » vision des feuilles ; si son entreprise présente des avantages B réels, comme par exemple ; célérité du travail , facilité I) de se procurer une grande quantité d’exemplaires à bas » prix, etc,, on ne saurait se dispenser d'encourager l’impri- » meur dans cette entreprise, qui est une des plus belles et des » plus recommandables. »
Ce n'est qu’après avoir obtenu ce fethva, approuvé par les principaux Ulémas de l’empire, qu’.^limet osa mettre son projet à exécution. Nous reiuarquemns eu passant que ce décret du mufti implique la liberté de la presse la plus étendue.
Les muftis des provinces nommés par le chef des Ulémas de Constantinople, délivrent aussi des felhvas, mais qui sont loin d’avoir toute l’autorité de ceux du scheik Ul-lslam ; ils sont tenus de citer le passage du livre canonique dans lequel ils ont puisé leur opinion. Ces mnflis subalternes sont nommés à vie; mais ils se trouvent selon leur rang placés après les mollahs et les kadis.
Tel est le tableau sommaire de la hiér-archie panni les Ulémas. Ceux qui appartiennent aux classes supérieures de cette caste sont généralement des hommes de sens et de bon conseil; presque tous les savants, les historiens et les jurisconsultes célèbi’es, ont occiqié un emploi quelconque dans la caste des Ulémas. lx>s juges des classes inférieures, comme les na'ibs et les kadis, abusent bien quelquefois de leurs pouvoii’s ; mais les réformes introduites par Mahmoud portent déjà leurs fmils et détruiront bientôt ces abus, aussi bien que les exactions et les tricheries financières des pachas ou gouverneurs des provinces.
1x3 sultan a non-seulement le droit de so mêler dans les affaires des Ulémas, en sa qualité de chef de la hiérarchie politi(}ue; mais en vertu de son titre de kalife, désignant la réunion dans sa main des pouvoirs temporel et spirituel, il est aussi le premier des imans et l’héritier direct du pontificat de Mohammed. Los pays musulmans qui ont été séparés de l’empire, n’en reconnaissent pas moins poin‘ cela l’autorité religieuse du sultan; conformément à ce précepte du Koran : « Celui qui meurt sans reconnaître l'iman de son temps,' meurt en méciéant. » Les hommes d’État qui avaient proposé, après la bataille de Nesib, de mettre sur le trône du sultan Mahmoud
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à Constantinople le pacha d'Égypte, conseillaient donc tout simplement une chose absurde; car le dernier üsmanli préféremit mourir les armes à la main que de consentir à une pareille impiété. Au surplus, le kalil'at n’est pas venu à la famille actuellement régnante par succession directe du prophète, mais par droit de transmission; Sélim I" avait acquis cette dignité par la renonciation formelle du deimier kalifc de la race des Abassides, vers l’an llilT. Le chérif de la Mecque déposa dans la même année les clefs de la sainte kaàba entre les mains du sultan ; l’iisurpalion du kalifat serait donc le signal d’une nouvelle guerre de religion.
Il nous reste quelques mots à dire de la forme de procédure usitée, et de la cassation ou révision des sentences.
La procédure turque est généralement très-simple. Si les parties ne portent point elles-mêmes la parole, il est expressément défendu à leurs fondés de pouvoirs de donner un libre cours à leur éloquence. Après les plaidoiries pour et contre, viennent les preuves par témoins ou par serment. Le juge est astieint à demander les dépositions de deux témoins juridiques ; ceux-ci sont interrogés séparément en présence de la partie adverse, et sont tenus d’allirmer (]ue l’affaire en cause s’est passée en leur présence. La plus légère variante dans leur déposition infirme le témoignage.
11 n’y a lieu à aucun recours contre les sentences; elles sont en conséquence e.xécutées immédiatement. Seulement dans le cas où la sentence serait en opposition avec l’esprit de la loi, le plaidant pourrait, sous une autre forme, porter son aflaire devant l’un des kadiaskers. S’il s’agit de la vie d’un homme, le pacha de la province ou tout autre dépositaire de la force publique, a le droit de mitiger la peine prononcée. Le célèbre procès d’hérésie intenté contre Kahiz-effendi sous le règne du sultan Sélim I", ofl’ic un exemple remar(|uable de la révision d’un procès après jugement : voici quelle était l’origine de ce procès.
Kabiz-effendi, l’un des Ulémas les plus instruits de son époque, avait soutenu publiquement qu’il plaçait le Christ au-dessus de .Mohammed, et (jue la morale de l’Évangile était supérieure à celle du Koran. L’ayant traduit pour ce fait devant le divan (conseil) du Padischah, les deux kadiaskei-s de Roumélie et d’Anatolie se disposèrent à le réfuter en présence du grand-visir. Incapables de le trouver en défaut, les ka-