ÉTAT CIVIL DES GE.AS DE COULEUR
Dans le Massachusetts et dans la plupart des Etats de la Nouvelle-Angleterre , le noir et l'homme de couleur sont réputés citoyens, et, comme tels, possèdent théoriquement le droit électoral. En ce moment ils n'exercent point ce droit , soit qu'on les en empêche , soit qu'on omette à dessein de les porter sur
^^2 TVOTES.
la lisle de la taxe jsersounelle (poUtax) qui, dans quelques Etats, forme le tableau électoral. La Constitution actuelle du Connecticut (1818) les exclut de Télectorat. La Constitution de l'Etal de New-York, qui date de 1821, ne range les hommes de couleur parmi les électeurs qu'aulcint quils possèdent une propriété foncière valant 25o dolL, et qu'ils paient une taxe en conséquence. La Constitution de Pensjlvanie fait électeurs indistinctement tous les hommes libres inscrits au registre des contributions de l'Etat ou d'un comté. Ceux des Etats de l'Ouest qui n'ont j-as reconnu l'esclavage, n'admelleut corauie électeurs que les blancs; on conçoit qu'il en est de même dans les Etats du Sud ; la Caroline du Nord faisait ccpemiant exception à cette règle ; la Convention , qui vient de lui refaire sa Constitution , a retiré la qualité électorale aux noirs et aux gens de couleur libres. En revanche , elle l'a accordée aux juifs qui , antérieurement, étaient privés du droit de cité , et qui le sont encore dans plusieurs autres Etals.
Note 49. (Page -299.)