LA GRANDE CULTURE; SES VICES
détourne avec etfroi, que le payâanrpropriétaire ne trouve moyen de faire fructifier, à force de soin et de travail. On a dît : a Donnez à un homme un roc, il le changera en jardin. » C'est, sous une forme peu différente, le mot d'Arthur Young : « La magie de la propriété change le sable en or. » S'il est vrai que la petite culture exclut l'adoption des méthodes scientifiques, remploi des machines coûteuses, il est vrai aussi qu'elle conduit, sous Taiguillon de la nécessité, à la découverte d'excellentes pratiques, quelquefois ignorées dans les grandes fermes., et qu elle tiie de certains produits, ceux d:e basse-cour par exemple, un parti dont les cultivateurs en grand se doutent à peine.
Et l'ardeur du paysan qui travaille avec la certitude de récolter ce qu'il a semé, la compterons-nous pour rien ? Qui ne se rappelle ce qui arriva quand la Révolution française eut rompu et divisé les domaines de l'ancien régime? L'impulsion dounée.au travail par l'esprit de propriété transforma le soi, du jour au lendemain ; la production s'accrut rapidement, le progrès fut manifeste. La Flandre, la Suis^, la Norvège, sont des pays de petite culture, et la prosi>érité agricole dont elles jouissent a fourni a MM. TborcUon et Mill un de leurs plus forts arguments.
En réalité, les résultats de la divisiou du sol ne sont désastreux que lorsque cette division dépasse une certaine limite, que lorsque le sol est haché oulrô^mesu?e, éraietté. Tel est certainement le cas dans une partie de la France. Mais, même là, les choses ne sont pas tout h fait ce qu'on les croit ici, en ce sens que la décomposition indéfinie du sol est, après tout, combattue m France par un mouveo^ent de recomposition résultant de cireonstajaces diverses dont les Anglais ne tiennent pas dssez compte. En général, ils s'imaginent que k partage égal de si
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succession entre les enfants, après la mort du père, est prescrit par la loi française d*une manière péremploire, absolue. Il n'en est rien. L'article 913 porte : «r Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moi lié des biens du disposant, s* il ne laisse à sor décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. » Donc, la loi accorde au père de famille la libre disposition du quart de son bien, s'il a trois enfants ou plus, et jusqu'à la moitié, s'il n'en a qu'un seul. L'égal partage n'est conséquerament pas de rigueur, bien qu'il soit encouragé par l'opinion et par l'usage.
Quant aux prescriptions du Code civil, dans leurs rapports avec la division du sol, il est bien vrai que l'article 826 dit : « Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession ; » mais l'article 827 ajoute : « S\ les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. » Ainsi, quand l'exercice du droit reconnu aux cohéritiers de demander leur part en nature entraine, au point de vue de la science agronomique, des inconvénients graves, c'est moins la faute de la loi que de la façon dont elle est appliquée.
Qu'elle soit toujours mal appliquée, il y aurait exagération à le prétendre. Il est des cas où il n'y a de partagé entre les frères que le prix de la propriété, vendue conformément aux prévisions de l'article 827. Quelquefois, il est convenu à l'amiable qu'un des frères gardera toute la propriété, sauf k se constituer débiteur des autres pour la part qui revient à chacun d'eux^ Les frères peuvent aussi posséder et exploiter en commun l'héritage paternel, si bon leur semble : la loi ne les en empêche pas.