‹ Lettres sur l'éducation élémentaire et pratique [microforme]Chapitre 25 sur 55 · STE · texte numérisé non relu

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108. Supposant donc l'existence de deux Ordonnances passées par le Gouverneur ct le Conseil Spécial, l’une de la 4ème année Vict. C. 3, intitulée “Ordonnance qui prescrit et règle l’élection et nominatio: de certains officiers dans les différentes Paroisses et différens Townships de cette province, et qui renferme d’autres dispositions touchant les intérêts des habitans de ces divisions de la Province” ; l’autre de la même année C. 4, intitulée, “ Ordonnance qui pourvoit au meilleur Gouvernement intérieur de la Province, au moyen de l’établissement d’autorités municipales en icelle,” ou de quelques dispositions législatives du même genre, en vertu des quelles, des officiers de paroisses ou de Townships, pourraient être nommés ou élus, pour surveiller les’ intérêts des habitans des campagnes, j’en viens maintenant à suggérer un plan d'organisation qui me parait étendu, simple et dégagé de ces difficultés et de cette multiplicité d’offices, incommodes et dangéreuses ; incommodes parce qu’elles embarrassent Paction énergique d’un système; dangéreuses, parceque divisant, pour ainsi dire, cette même action, elles affaiblissent trop la responsabilité qui devrait et pourrait sans danger, exister dans chacun du petit nombre de départemens qui rentrent dans le présent système,

109. La première des Ordonnances mentionnées plus haut, pourvoit à l’élection de trois Cotiseurs dans chaque division locale consistant de pas moins de 300 habitans tenant feu et lieu, qui “cotiseront ou taxeront aux taux qui seront déterminés par aucun acte ou actes de la Législature de cette Province,ou de toutes autres autorités compétentes, les taxes ainsi imposées, payables par les habitans de telle division.” Elle pourvoit aussi à ’élection d’un Collecteur pour chacune des susdites divisions, dont le devoir consistera à “demander et recevoir des habitans tenant feu et lieu, de la dirision locale pour laquelle il aura été élu Collecteur, comme dit est, toutes cotisations ou impôts qui seront dus et payables dans chacune des dites divisions, et il rendra compte; et payera les argens qu’il aura ainsi reçus, suivant qu’il sera ordonné par la loi.”

110. Par l’autre Ordonnance C. 4, Sec. 98, il est statué “qu'il sera loisible au Gouverneur de cette Province, de nommer dans chacun des dits Districts, une personne propre ct convenable pour être et qui sera appelée Trésorier de District ; et cette nomination sera faite par un instrument qui sera émané sous le grand sceau de cette Province, après que la personne nommée par le Gouver-

neut,aura donné bonne ct suffisante caution.” pour la ducexécution de la charge de Trésorier, et la reddition de compte exacte des argens qui seront parvenus entre ses mains, en vertue de la dite charge, 3 , » * * + +. + * L * * +

111. L'on pourrait, comme j'aurai occasion de le faire voir dans ma prochaine

leitre, au moyen de quelques modifications, se servir avantageusement des dispo sitions législatives qui précèdent.

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