‹ Lettres sur l'éducation élémentaire et pratique [microforme]Chapitre 26 sur 55 · LETTRE XXVI · texte numérisé non relu

LETTRE XXVI

112. Il serait bon, avant d’aller plus loin, de relire la lettre précédente. Eussé-je tenté de renfermer dans une seule lettre, tout ce que j’ai à dire sur ce sujet particulier, je l’aurais rendue trop longue.

113. Nous rappelant donc les dispositions des deux Ordonnances, dont il a été question, je pense que l’on pourrait adopter l’organisation suivante.

I. Qu’à chaque assemblée qui se tiendra pour l’élection des officiers requis par la dite Ordonnance C. 3, l’on élise 3 Cotiseurs pour chaque arrondissement d’écoles, leurs droits et leurs devoirs à être définis par la loi des écoles. 11 serait nécessaire qu’ils souscrivissent à un serment d’office, avant d’agir.

IT. Qu’à chacune de ces assemblées, l’on élise un Collecteur pour chacune des dits arrondissemens d’écoles. Les devoirs de cet officier, seraient de la même nature que ceux des Collecteurs dans les divisions locales. Ces Collecteurs pour les arrondissemens d'écoles, auraient à donner caution pour l'accom-

plissement de leurs devoirs, et ce, à la satisfaction des Gardiens des écoles, dont je parlerai bientôt.

IT. Par l’autre des dites Ordonnances C. 4. il est pourvu, comme je l’ai déjà observé, à la nomination par le Gouverneur, d’un Trésorier de District, qui doit donner caution à la satisfaction du Gouverneur. Les Collecteurs des arrondissemens d’écoles, auraient à verser entre les mains du Trésorier du District, dans les limites duquel serait inclu un arrondissement, tous les argens qu’ils auraient perçu des habitans, afin que le Trésorier les distribuât ensuite, suivant qu’il serait ordonné par la loi des écoles, sur un ordre ou warrant des Gardiens des écoles, ci-après mentionnés, Le Trésorier serait tenu de soumettre annuellemert ou sémi-annucllement au Gouverneur et au Surintendant, un retour détaillé, et des comptes ou états de toute la dépense des écoles qui se trouveraient re afermées dans les limites de sa jurisdiction, et ensuite le Gouverneur aurait à

mettre ces retours, comptes ou états devant la Législature, au commencement de chaque Session.

IV. Au lieu d’avoir trois officiers différens, savoir: des Commissaires des écoles, des Syndics et des visiteurs, je suggérerais la convenance de concentrer les devoirs de ces officiers divers, dans la personne de Gardiens des écoles, qui se composeraient du Clergé et ministres de la religion résidens, deux chefs de famille residens dans l’arrondissement, nommés par l’Inspecteur, et deux par le Conseil de District, annuellement, Ces Gardiens devraient avoir la disposition de tout ce qui appartiendrait légalement à toutes les écoles de Parrondissement, et de toutes les propriétés foncières qui en dépendraient. Ils verraient à faire observer toutes les dispositions de la loi concernant l'érection, la réparation cet le chauffage des maisons d’écoles. 11s nommeraient les maîtres et maitresses d'Ccoles, pourvû que leur qualification fût, au préalable, établie par un certificat de capacité, de principes religieux et de bonnes mœurs, octroyé par une école or.

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