‹ Lettres sur la Cour de la chancellerie et quelques points de la jurisprudence angloiseChapitre 46 sur 46 · C. &CC · texte numérisé non relu

C. &CC

• " Case» reported witU too great prolixity, would be drawn iiito a more compendious report, not in tlie nature of nu abridgemcnt, but tautologies and impcrtiiiciuics tu bc eut off."

11 est inutile après ce que j'ai déjà écrit dnus une des lettres précédentes de détailler ici les idées de Bacon, sur la réforme de notre Loi Statutaire: j'ajouterai qu'il n'y a que l'obstination d'un esprit mal tourné qui puisse persister à vouloir confondre un tel projet avec celui de la codification, dans l'acception que l'on a jusqu'à présent donnée i\ ce mot, tant sur le continent qu'en Angleterre.

Quand je me rappelle ce que j'ai écrit, une troisième remarque se présente naturellement. Il est vrai que la jurisprudence actuelle scroit pour ainsi dire anéantie par l'introduction d'un code, que les professeurs se trouveroient dépourvus de toute aide pour résoudre les questions légales qui leur seroient proposées, et que les parties seroient réduites à s'adresser aux tribunaux pour la décision de chaque question: néanmoins je ne suis pas positivement de l'avis de ceux qui pensent que la jurisprudence seroit à jamais perdue pour cela. Le code ne pouvant embrasser qu'une petite partie des cas susceptibles d'être portés devant les tribunaux, on seroit chaque fois obligé de s'éloigner du texte, et de recourir au sysléiue des analogies et des ressemblances qui est maintenant en usage. La jurisprudence des arrêts recouvreroit bientôt son ancienne importance, tous les précédents ayant rapport au même sujet seroient bien vite fondus dans des traités, des dissertations, et des commentaires ; le code deviendroit alors pour les juges et les jurisconsultes ce que le catéchisme est pour les théologiens, et la législation reprendroit au bout de vingt à trente ans à peu près le même caractère que celui qu'elle avoit avant d'être

bouleversée par l'introduction d'un code. Elle se perfectionneroit certainement et se rendroit vraiment utile en se rapprochant du caractère qui maintenant distingue notre loi commune. Elle preiidroit enfin la forme d'un recueil de maximes et de règles infini peut-être, sans ordre, et plein de contradictions, mais qui malgré ces imperfections seroit cependant plus adapte aux besoins du peuple que les règlements généraux que nous présente un code.

La jurisprudence se seroit insensiblement élevée au milieu de ce chaos, elle auroit trouvé le moyen de le débrouiller et d'y ramener le bon ordre, et tandis qu'avec le simple volume du code les jurisconsultes n'avoieut, pour ainsi dire, pu prononcer sur un seul cas, le corps de législation qui se seroit formé autour du code, systématisé et classé par la science, leur donneroit la facilité de décider par de simples avis, presque toutes les questions qui s'éleveroient. Mais dans ce pays, cet heureux résultat n'auroit pas lieu, la jurisprudence ne reprendroit pas son ancicnuc gloire, sans avoir coûté au public, en frais de procès, des sommes qui pourroient être réellement comparées aux dépenses d'une longue guerre. Des altérations modérées et indispensables, quoique faites avec précaution et avec la plus grande circonspection, ne laisseroieut pas de donner naissance à une foule de procès, et exigeroient des dépenses considérables, avant que les lacunes laissées dans la science des lois pussent être comblées. Mais ces procès et ces frais seroient à peine appréciables comparativement à ceux qu'amèneroit un bouleversement général dans la jurisprudence.

Beaucoup de gens semblent rire, quand on parie de la science qui a pour objet l'étude et l'application des lois Angloises, sans savoir que ce n'est que par son aide que

les cas peuvent être résolus pnr le» jurisconsultes sans l'intervention des tribunaux. C'est ici comme une espèce de ton, de dilT'ainer et de calomnier la jurispru- (leucc, en lu confundant avec l'état actuel des lois ; tandis que plus il y a désordre dans les luis, plus on doit donner d'importance et de soin à l'étude de la science, qui y introduit la certitude comparative par lenr application.* Le lecteur sera peut-être surpris de m'entendre parler de la certitude des lois Angloises, en dépit du proverbe vulgaire qui leur attribue le défaut contraire: je crois cependant qu'au moyen de l'expérience il ne me seroit point difficile de prouver ce que j'ai avancé, en comparant le nombre des procès dan» ce pays et chez quelques nations étrangères; mais comme pour le mo-

• Les jurisconsulte] étrangers n'ont que trop souTcnt formÉ leur opinion aof Dotre jurisprudence d'après les écrits d'une classe d'auleurs qui, soit pur esprit de parti soit par ignorance, n'ont pu j voir eux-uiénie» que de» défaut», sans en dccoui'rir les qualités. Ce ne sont que les avocats et les juriicunsultes de ce pays, (et teui seulement qui ont étudié no» lois jusque dans leurs sources, et suituut dans nos anciens recueils d'arrêts,) qui soient dans le cas de porter un jugement correct sur notre jarispradence. Nos traités et nos dissertations ne peuvent être connus ni en France ni en Allcniagne, mais j'use avancer qu'il y en n qui, par lu sulitilitt et la profundeur de leur raisonnement et leur ordre scier] lifique, rivaliscroient avec les pluH célèbres du continent; et sous le rapport de l'utilité, autant que je puis en juger, il n'y a pu de comparaison entre les œuvres étrangères de ce genre et les nôtres. Je puurrois citer à l'appui de ma proposition nn traite sur une seule branche dos lois toucliant les biens fonds, dans lequel le jurisconsulte ou l'avocat habile poiirroit trouver la solution de trois mille cas : quelle immensité de procès petit être enlevée des mains des tribunaux, par le moyen d'un tel ouvrage ! I Quelques réformateurs de ce pays n'ignorent pas tout le mérite de nos traités et de nus dissertations ; ils ont même proposé d'en insérer la majeure partie dans lu nouveau corps de lois. I/C.i inconvénients d'une semblable mesure ne sont pas difHciIca ii prévoir, et cependant on ne voit pas le moyeu de rendre ces traités plus utiles que maintenant.

ment je ne possède point assez de détails pour domrer à ce sujet des renseignements satisfaisants* je m'en tiendrai à la citation suivante.

Dernièrement on a eu occasion de s'assurer, que pendant l'espace de 33 ans un de nos célèbres jurisconsultes a donné son avis sur environ quarante mille contestations, et l'on a reconnu que sur cent de ces affaires pas plus de trois n'ont été portées devant les tribunaux, les parties ayant été satisfaites, soit par les raisons qui leur avoient été données, soit par les précédents qui leur avoient été cités.

En reconnoissant combien le nombre des procès est diminué par la lenteur et les dépenses énormes qu'ils entrainent, je dirai pourtant que je ne crois pas qu'il y ait une jurisprudence étrangère qui puisse rendre un

* J'ose croire que je ne mettrai pas trop à contribution la complaisance des jurisconsultes (étrangers, sous les yeux desquels ce petit ouvrage peut tomber, eu les priant de donner à leurs confrères de ce pays des renseignements sur ce sujet, qui pourra devenir si intéressant.

Si l'on «ait apprécier la valeur des recherches statistiques faites chei différentes nations en d'autres matières, politiques, civiles, commerciales, &c. &.C., certainement de semblables détails doivent être d'une égale utilité en ce qui touche les institutions judiciaires.

Les renseignements que noua désirerions sont à peu près de la nature suivante : savoir le nombre des procès civils intentés et jugés chaque année pendant une série d'années— la valeur qu'ils doivent au moins offrir pour pouvoir être intentés — la valeur des choses ou des objets contestés, en comptant les causes l'une dans l'autre — le nombre des habitants du royaume, ou de la province où les procès sont intentés— le caractère général, c'est à dire, si c'est un peuple fabricant, commerfant, ou adonné à l'agriculture — le genre et le nombre des Iribunaui, qui ont la connaissance de ces procès — la durée des procès ordiuaires^les frais qu'ils imposent aux parties — des détails semblables pour les appels, et leur nombre proportionné à celui des procès en première instance, &c. Il seroit à souliaiter que ces informations pussent s'étendre aux années qui précédent et qui suivcut immédiatement l'iutroduction du code.

jurisconsulte capable de décider par lui-même et déilnitivcniciit une aussi grande quautilé de contestatious.

On doit aussi iemarr|ucr, qu'à raison de la liaute réputation du jurisconsulte que je viens de citer, son opinion a toujours été demandée dans les cas les plus difliciles; et il faut savoir qu'ici les parties ne s'adressent pas immédiatement aux jurisconsultes mais aux avoués; et que ceux-ci n'ont recours aux jurisconsultes que sur les points qu'ils ne peuvent résoudre eux-mêmes.

Celui qui aura lu les pages précédentes ne pourra se méprendre sur les idées de l'auteur. Son éducation et ses premières études l'ont toujours porté à relever plutôt qu'à diminuer la valeur et le mérite des sciences abstraites et métaphjisiques, et en conséquence il auroit été tout disposé à mettre la législation de ce nombre.* Mais

• L'emploi soarent confus et incorrect ijne j'ai fait des mots, in», droit, équité. Jurisprudence, tuages, coutumes, principes, &c. &c., pourra peul-êlre donner à penser aux jurisconsultes étrangers que j'ai retenu peu de chose des études auxquelles je fait ici allusion. Cela n'est que trop vrai. La pratique active du barrenu en a presqu' effacé les traces, et aujourd'hui quatre années passées à l'université d'Oxford me seroicnt fart utiles pour rendre à ces études leur ancienne force. Je duîs dire cependant pour m'excuser que nos avocats emploient avec si peu de précision les termes dont je viens de parler, que non seulement j'aurois été accusé d'affectation si je m'en fusse tenu à leur signification philosophique, mais encore que je n'aurots probablenienl pas été cumpris de la plupart de mes lecteurs. Je regrette néanmoins de m'Êire servi dans mes Lettres XXV. et XX VL, et dans quelques autres passages, dn langage ordinaire de nos avocats sur la Cour de la Chancellerie. En eflfet le lecteur pourroit croire qu'aujourd'hui comme autrefois les principales fonctions de cette Cour sont de tempérer la rigueur de la loi commane, et de suppléer à ses défauts, et qoe les bas«i de ses arrêts sont plus conformes aa

quelques considérations ont suffi pour le convaincre, que bien qu'il soit possible de reconnoître certains principes généraux et philosophiques qui ont guidé les meil-

droit naturel, s'il m'est permis de parler ainsi, qae les principes admis dans les cours ordinaires. On trouve de semblables erreurs chez presque tous les auteurs qui ont exposé les règles et la pratique de ce tribunal, et il en est résulté que fort peu de jurisconsultes étrangers s'en sont fait une juste idée. La fausse opinion qu'ils en ont généralement conçue doit être attribuée à ce qu'en ont dit Lambard, Bacun, Coke, Spelman, Selden, et quelques autres qui ont écrit dans un temps où la Cour de la Chancellerie encore dans son enfonce n'avoit d'autre occupation que de venir au secours des parties quand elles ne pouvoieat recourir aux autres tribunaux. Il est impossible de dissiper dans cette note les ténèbres qui ne peuvent manquer d'ubscurcir cette matière aux yeux d'ua étranger. Je dirai donc simplement que nous donnons à ce mot équité une signification entièrement différente de celle qui lui est généralement appliquée; et c'est probablement cette douille manière d'entendre qui a jeté de la confasion dans nos écrits. La dénomination de Cours à'Equiié s'applique chez nons à certains tribunaux supérieurs, qui ont une procédure autre qtu celle des tribunaux onlinaires; mais il ne faut pas en conclure qu'eJles jugent aujourd'hui contre les régies du droit commun, ni que les tribunaux ordinaires prononcent sans avoir égard à l'équité prise dans son sens usuel. On doit se faire une fausse opinion des véritables fonctions de la Cour de la Chancellerie quand on lit, '* Lea cours ordinaires d'Angleterre ne jugent pas diaprés tes principes d^ équité ; , . ,. . Cette jurisdiction a été attribuée à des cours spéciales;^' (page 167;) *' attribuer aux cours ordiiuiires le pimvoir de fonder leurs décisions sur les principes de l'équité, sans les laisser bornées à rendre leurs orréo d'après la striete lettre du droit commun;" (pages ltJ8 et 169 ;) " donner aux juges des cours ordiimires une jurisdictim d'équité," (page 171). A quelques exceptions près, nos tribunaux ordinaires et nos tribunaux d'équité suivent également, selon les circonstances, les règles de l'équité la plus large, et celles de la loi la plus stricte. Des raisons qu'il seroit trop long d'expliquer ici ont fait attribuer certaines aiiaires exclusivement aux Cours d'Equité; il en est résulté qu'on a pris l'habitude d'appeler équitables tes règles et les principes qui y sont en usage, quoique cette dénomination ne leur appartienne pas plus qu'aux principes adoptés par les tribunaux ordinaires dans la décision de la plupart des causes qui leur sont soumises; tomme les cours ordinaires, celles d'équité s'astreignent à l'observation des précédents, et paroisscnt tout aussi souvent en contradiction avec l'équité naturelle,

leurs législateurs ancien» et modernes dans la création de leurs systèmes, ces principes néanmoins subissent de si grandes modifications, par rapport à la différence de caractère, de mœurs, et de situation qui existe entre les nations, que l'on ne doit pas s'y fier quand il s'agit d'apporter un changement qui tend à l'amélioration des lois de quelques peuples. Ce qui fait le bonheur d'une nation fait souvent le malheur d'une autre. Les partisans les plus éclairés des codes dans ce pays, ne s'annoncent pas, il est vrai, comme les adversaires de cette proposition ; mais en faisant cette concession, ils en perdent de vue les suites importantes. C'est-à-dire qu'en matière de législation, on doit s'en rapporter à l'expérience bien plus qu'à la théorie. Séduits par la belle, mais trompeuse idée de réduire en un volume ordinaire le corps de lois d'une nation grande et puissante, ils ont proposé à l'Angleterre de suivre les exemples de la France et de quelques autres nations, sans s'informer si les vices de la législation de ces pays avant la création de leurs codes, avoient quelques rapports avec ceux de la législation d'Angleterre, ou si les codes avoient remédié à ces défauts, Scc.

S'il est vrai qu'au nombre des opinions que j'ai voulu mettre au jour dans ce petit ouvrage, et dans celui que j'ai dernièrement publié, sur la réforme de nos lois et de l'administration de la justice, j'ai tâché de ne point m'éloigner des principes philosophiques de la législation : c'est parceque les changements que j'ai proposés sont de nature à ce que l'expérience puisse eu être faite, sans que l'on coure la chance d'un fâcheux résultat, tel que souvent en amènent les innovations.

Pour en conclure, le plus grand inconvénient de notre jurisprudence est le nombre de ses recueils d'arrêts, et je suis très disposé à croire, que si le nombre de ces volumes

continue à croître dans la même proportion qu'aujourd'hui, il est assez douteux que ceux qui vivront dans un siècle aient la connoissance de nos lois.* C'est en bornant le nombre de ces ouvrages, que l'on doit chercher à prévenir ce désordre, et non en essayant par quelques systèmes spécieux de nous débarrasser de nos anciennes archives. Que l'on adopte quelques mesures de ce genre — que l'on refonde notre organisation judiciaire~-q«e l'on réforme notre jurisprudence par des modifications partielles et successives, plutôt que par l'introduction subite d'un code. S'il falloit reconstruire une ville, je ne dirois point que l'on ne dût pas faire à l'avance quelques plans généraux et uniformes pour sa reconstruction, mais je m'opposerois à ce que l'on abattît de fond en comble tous les édifices, pour avoir ensuite à les relever depuis leurs fondations tous en même temps, laissant ainsi en attendant les habitants sans abri. Faisons successivement nos travaux dans chaque quartier; ne démolissons pas une partie sans avoir rebâti l'autre, et sans nous être préalablement assurés si nos mesures, pour rendre les nouveaux bâtiments plus adaptés à nos usages et à nos besoins actuels, ont été suivies du succès.

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