COUR CRIMINELLE.—MAGISTRATS DE POLICE
districts judiciaires. Elle est présidée à Québec et à Montréal par un juge de la Cour du Banc de la Reine; et ailleurs par le juge résidant de la Cour Supérieure ; d’après la loi actuelle elle devrait être présidée partout par un juge de la Cour du Banc de la Reine; ce n’est que par exception seulement qu'un juge de la Cour Supérieure le remplace.
En fait, il arrive assez souvent que le juge résidant ait des raisons de ne pas présider cette cour. Quelques uns redoutent cette épreuve et demandent que ce calice passe loin d'eux. Dans tous ces cas le juge résidant est remplacé par un juge de la Cour Supérieure résidant à Montréal ou à Québec.
Notre droit civil et commercial est assez compliqué, sans parler de la procédure, pour n’en pas distraire inutilement les juges de la Cour Supérieure, surtout ceux, assez nombreux, qui n’ont eu que peu ou point de pratique devant les tribunaux criminels ; plusieurs sont obligés de refaire leur cours de droit criminel pour siéger deux fois par année pendant quelques jours seulement et juger des causes souvent très difficiles et très importantes, mais peu nombreuses.
Il n’en est pas de même des juges de la Cour du Banc de la Reine. Comme juges d'appel ils sont appelés constamment à se prononcer sur le droit et la procédure en matière criminelle. Ils sont donc tenus d’être familiers avec ces questions ; or c’est en présidant souvent et à tour de rôle les assises dans les différents districts qu'ils acquerront cette connaissance pratique qui leur est indispensable.
Ce surcroit d'ouvrage ne sera pas très lourd, car 1l est certains que les termes criminels pourraient et devraient être abolis les trois quarts du temps, chaque fois qu'il n’y a que quelques prisonniers à juger. On devrait les diriger alors sur le district voisin où la cour doit siéger le plus prochainement.
Les dépenses que l’on sauverait à la province seraient considérables: assignation des grands et petits jurés, leur indemnité, substitut du Procureur-Général, etc. Ce serait aussi pour les juges un gain important ; moins de déplacements et de perte de temps.
Ajoutons que dans quelques districts de pauvres gens sont détenus 6, 7, 8 et 9 mois avant de subir leur procès. Ces gens, s'ils sont coupables, auraient été condamnés à deux ou trois mois de prison ! Et que dire s’ils ne sont pas coupables ?
Lorsqu'un des cinq ou six juges de la Cozr du Banc de la Reine ne pourrait aller siéger dans un district rural, il serait facile de trouver à Montréal et à Québec un juge de la Cour Supérieure, brisé aux affaires criminelles et qui aimerait à y aller. |
L'administration de la justice criminelle à Montréal demande d'être étudiée avec soin. Les enquêtes préliminaires devraient, comme nous l’avons dit, être conduites par un officier responsable du ministère public.
Les magistrats de police se plaignent avec raison d’être quelquefois en butte aux menaces, aux sollicitations ou aux vengeances d'hommes politiques qui cherchent à les influencer d’une manière indue. Ils devraient être inamovibles et par là obtenir leur complète indépendance, sauf le contrôle des tribunaux disciplinaires ordinaires, la prise à partie et la mise en accusation devant le parlement provincial, s’il y a lieu.
Nous avons trois juges de police correctionnelle, savoir deux magistrats de police et le recorder. Il y en a un de trop ; l'expérience faite depuis plusieurs mois démontre que les deux magistrats de police peuvent très bien faire le service de la Cour de Police et de la Cour du Recorder.
Les magistrats de police président les assises de la Cour Criminelle dite “ quartiers des sessions,” pour tous les délits et plusieurs cas de félonie ; cette cour siège deux fois par année, alternativement avec la Cour Criminelle dite ‘“ Cour du Banc de la Reine.” Les sessions de ces deux cours sont très longues, surtout celles de la dernière ; de là une perte de temps pour les témoins qui sont ohligés d’attendre trois, quatre et quelquefois cinq semaines, avant d'obtenir leur congé : les dépenses qui s’ensuivent sont énormes.
Pour obvier à cet inconvénient il faut que les termes soient plus fréquents et moins longs. On propose de n’établir qu’une
Cour Criminelle qui siègerait six fois par année à Montréal, et quatre à cinq fois à Québec. Elle serait présidée par un juge de la Cour du Banc de la Reine, mais celui-ci pourrait appe'er l’un des magistrats de police ou le recorder à la présider pour les cas ordinaires de délit. Ce serait relever la charge de ces ofliciers importants, les mettre en relation suivie avec les juges de la plus haute cour et par là les engager à faire une étude approfondie de tous les devoirs de leur charge. MM. Dugas et Desnoyers sont deux hommes de talent, zélés et instruits. Cet honneur leur est dû et l’administration de la justice y gagnerait certainement. Il importe du reste, à cause des autres fonctions importantes qu'ils remplisent, et surtout de leur compétence exceptionnelle en matière de délit et de félonie, lorsque l’accusé consent à être jugé par eux sans jury, qu'ils se familiarisent avec le procès par jury et se préparent ainsi à apprécier la preuve autant que possible comme les/jurés le font lorsqu'ils sont intelligents et désintéressés.
Enfin nous ne pouvons terminer sans dire un mot du Grand Jury, dont quelques-uns demandent l’abolition.
L'un des députés de Montréal, M. Coursol, magistrat de police et juge de quartiers de sessions à Montréal pendant de longues années, à même présenté un projet de loi, durant la dernière session du Parlement fédéral, pour abolir le srand jury dans tous les cas excepté pour les offenses entrainant peine de mort ; il se contenterait de la décision du magistrat de police ou du juge de paix envoyant l'accusé subir son procès devant les petits jurés. Ce bill, qui reviendra probablement devant le Parlement à sa prochaine session, trouve des partisans parmi les juges mêmes, et M. le juge Gowan, de la province d’Ontario, dans son adresse aux grands jurés du comté de Simcoe, en juin dernier, “exprima de nouveau l'opinion qu'il entretenait depuis longtemps, que l’on peut se dispenser des grands jurés sans crainte et même avec profit pour l'administration de la justice, et que tout ce qu’il importe de retenir de leurs fonctions peut être exécuté aussi
bien et plus économiquement par des officiers responsables de la couronne.”
Il est certain que les grands comme les petits jurés sont quelquefois partisans ; plus souvent encore ils sont la dupe ou les instruments de personnes influentes et intrigantes ou des passions populaires. Les officiers publics qui les approchent et en qui ils ont une confiance absolue, abusent quelquefois de cette position pour plaire à un ami accusé ou accusateur. Il est encore très facile d'employer les moyens de corruption parmi eux, car on les connaît longtemps d'avance et parfois on les approche aussi longtemps d’avance, Certes si l’on pouvait trouver d’autres officiers qui fourniraient les garanties sans offrir les inconvénients du grand jury il n’y aurait qu'une voix pour en demander l’abolition. M.le juge T. K. Ramsay, de Montréal, croit que la chose n’est guère possible : “Tous ceux qui sont mis en prison par le magistrat doivent-ils être mis en accusation et jugés, ou nul ne doit-il être poursuivi que sur la plainte du Procureur- Général? Quel que soit celui de ces modes que nous adoptions, nous abolissons le contrôle du peuple sur l’administration de la justice criminelle, et nous la livrons toute entière à celui des officiers de justice... Je considère que l’abolition du grand jury serait une innovation très dangereuse et la destruction d’une grande sauvegarde de nos libertés publiques... L’excellence de notre système ne dépend pas de sa symétrie, mais d’une suite de freims et de contrefreins qui empêchent toute influence de devenir prépondérante.” (1) (Adresse aux grands jurés à Montréal. III, Legal News, 106.)
La société ne peut exister sans une autorité suprême chargée de repousser les ennemis extérieurs et d'assurer la
« (1) Is every one to be indicted and tried who is committed by a magistrate or is no one to be tried except on information by the attorney general? Whichever of these methods is adopted, it removes the popular check on the administration of the criminal law, and hands it over bodily to offlcial control. I can hardly be accused of any strong personal prejudice aguinet officials ; many years of mv life have been passed in office, or in intimate connection with persons in office, and my opinions don't run much in what are generally con-
tranquilité domestique. Pour obtenir ce double but, chaque individu abandonne une partie de ses biens et, jusqu’à un certain point, une partie de sa liberté : bien plus, pour assurer la tranquilité domestique il nous faut, ce qui est beaucoup plus important, faire le sacrifice d’une partie de notre sécurité personnelle. En effet, l'autorité civile qui protège tous ses membres livre au pouvoir judiciaire ceux qui sont soupçonnés ou accusés de troubler l’ordre public afin de les punir ou de les rejeter de son sein, s’il est nécessalre.
Le pouvoir judiciaire qui dispose des biens, de l'honneur et de la vie des citoyens est donc un pouvoir redoutable, et tous nos soins doivent tendre à restreindre le plus possible les dangers qu'il fait courir à notre liberté et à notre sécurité personnelle. [L’exercise et la conservation de la liberté ne sont possibles que si les individus sont et se sentent garantis contre l'arbitraire et contre toute possibilité d’attenter à leur sécurité personnelle en dehors des règles établies.
La loi livre donc les personnes accusées d’avoir blessé l’ordre public au jugement de quelques hommes qui prononcent sans appel sur leur sort, et dont la décision, étant hors de tout contrôle, est toujours un peu arbitraire. Le système des jurés a l'avantage de donner dans ces cas à l’accusé, non des adversaires ni des juges endurcis qui ne font qu’exercer un métier journalier, mais des personnes qui s'intéressent à son sort par une communauté d'intérêt et de position sociale.
Sans doute le juré manque de cette connaissance pratique que le juge possède, et qui assure à celui-c1 une grande supériorité sur le premier, pour la découverte des crimes. La sagesse du juré sera souvent surprise et ses sentiments
sidereil as popular channels ; but I consider that the abolition of the grand jury would be a most dangerous innovation and the destruction of a great safeguard of our public liberties
The excellence of our system does not depend on its symmetry, but on a succession of checks and counterchecks which prevent any influence from becoming omnipotent.’
entrainés mal à propos vers la clémence ; dans les procès politiques ou religieux il sera presqu'impossible d'obtenir une condamnation contre un partisan ou un coreligionnaire ; bien des criminels échapperont ; mais la loi anglaise tient plus avec raison à sauver les innocents qu’à ne laisser échapper aucun coupable.
L’accusé, dont le sort est laissé entre les mains de personnes 1isnorantes et inexpérimentées, trouve une ample compensation à cet inconvénient dans les moyens de défense qui sont mis à sa disposition, et dans le fait que ces personnes n’apportent point, en le jugeant, cette dureté de cœur qui finit toujours par être plus ou moins l'apanage du juge et des officiers chargés de l’administration de la justice criminelle ; guidées par la nature et les sentiments encore vivaces de l'humanité, elles tremblent en exerçant ces terribles fonctions, et dans les cas douteux se prononcent toujours en faveur de la clémence.
Aussi le reproche que l’on fait généralement au système du jury, dans les procès criminels, vient de la part de ceux qui, plus touchés de la nécessité de réprimer tous les désordres que des faiblesses de l'humanité, trouvent que ce système laisse échapper trop de coupables.
Le jury n’a été considéré en Angleterre, pendant les premiers siècles de son existence, que comme une garantie politique, comme une institution propre à prévenir, non les erreurs auxquelles toute justice humaine est exposée, mais les abus du pouvoir et les influences indues que l’organisation de la société et du gouvernement pouvait faire craindre de la part de juges permanents nommés par la couronne:
Aujourd’hui il est non-seulement le boulevard des libertés politiques, mais aussi une garantie contre l'indifférence, la négligence et la partialité des officiers de la justice, et contre les dangers des décisions rendues par des hommes investis d'une autorité officielle permanente.
L'autorité judiciaire n'est pas entièrement entre les mains du juge, ni entre celles du jury ; le juge ne peut condamner que lorsque les jurés lui en ont donné le pouvoir, et les jurés
ne peuvent se prononcer sur la culpabilité que lorsque le Juge les appelle à le faire.
En outre, ces hommes, sans le consentement desquels le Juge ne peut condamner et l’autorité civile ne peut punir, ne forment point un corps permanent qui puisse s'entendre avec les officiers de la justice, prendre leurs idées, leurs préjugés, entrer dans leurs intérêts ou se prêter à leurs desseins: ils sont choisis ça et là ; c’est la première fois qu'ils sont appelés à exercer ces fonctions, du moins avec les mêmes. personnes ; ils ne se rencontreront plus jamais ensemble pour le même objet ; ils comprennent aussi que leur intérêt est de ne pas se prêter aux rigueurs où l’on voudrait les pousser, et qu'eux-mêmes auront peut-être besoin de la même indulgence et des mêmes égards.
Le droit de récuser les jurés, même sans cause et péremptoirement, assure l’impartialité du jury, du moins dans le sens favorable à l'accusé. La couronne a le même droit, et en use largement ; cette faculté est même pour elle beaucoup plus étendue encore que pour l'accusé, afin de lui permettre d’écarter toute personne qui peut être supçonnée de partialité. Le droit de récuser les juges est au contraire très restreint et toujours dangereux; celui de les récuser sans cause n’existe pas et est impossible. Le système des jurés est donc bien supérieur sous ce rapport à celui des juges.
Les jurés sont maîtres absolus de leur verdict et ne subissent à cet égard aucun contrôle de la part du juge qui peut, à la vérité, et doit généralement donner son appréciation de la preuve, mais dont ils sont libres de rejeter le sent1ment ; il ne sont point non plus gênés par les règles établies sur la preuve, ne suivant d'autre règle que leur opinion personnelle, leur conviction de la culpabilité ou de l’absence de preuve de la culpabilité de l'accusé.
Le juge, il est vrai, leur explique la loi, et il est de leur devoir de s’y comformer ; mais c’est à eux d’en faire l’application à l’espèce, et de décider non-seulement si un acte a été commis et s’il l’a été par l'accusé, mais encore s’il constitue un crime quant à lui. À cette fin, ils consulteront son
intention, sa préméditation, sa réputation générale, sa position sociale ; enfin toutes les circonstances de la cause.
Telles sont les principales garanties du procès par jury que l’on entend mentionner si souvent d’une manière générale et sans les préciser ; tels sont ces freins et contre-freins qui, avec la publicité du procès et la liberté de la défense, assurent aux citoyens cette sécurité personnelle plus précieuse que le danger de laisser quelques crimes impunis. (De Lolme, Constitution of England, chap. XI).
Revenant à l'institution du grand jury, nous trouvons qu’elle doit son existence aux mêmes efforts de fournir une œarantie, et d'assurer la sécurité personnelle des individus ; elle à pour objet de prévenir la possibilité de faire servir ,le rouase de la justice à opprimer et ruiner les citoyens par des accusations et des procès malicieux.
Outre que l'accusé ne peut être mis en prison avant d’avoir eu l’occasion de confronter ses accusateurs, d'entendre leurs dires et de les transquestionner publiquement devant le magistrat, la loi à ordonné encore que l'accusation serait discutée de nouveau avant d'exposer l'accusé aux dangers d'un procès définitif. Douze au moins et vingt-trois au plus des citoyens les plus considérables examinent donc une seconde fois la preuve produite à l’appui de l’accusation, et la décision de douze de ces grands jurés au moins doit confirmer celle du magistrat, sinon l'accusé est mis en liberté sans autre formalité et ne peut plus être inquiété à ce sujet.
C’est un contrôle puissant des actes du magistrat qui pourrait être animé d’un esprit de parti, de vengeance personnelle ou d’animosité religieuse. L'inconvénient qui résulte de cette seconde épreuve est celui que nous avons fait connaître en parlant du jury en général; c’est que parfois, surtout dans les temps d’agitation lorsqu'il est le plus nécessaire de faire respecter la loi en punissant les perturbateurs, il est assez difficile d'obtenir une mise en accusation. ‘
L'intrigue et même la carruption qui pourraient s'exercer sur les grands jurés le seront aussi en faveur de l’accusé et. non pas pour l’'opprimer. Si par hazard ce dernier cas se
rencontre, 1l reste à l’acusé l'avantage et la garantie du procès devant le petit jury. À tout événement le grand jury est une garantie de plus contre les persécutions : elle sera quelquefois insuffisante, mais si nous la retranchons nous nous privons d’une garantie qui, dans la grande généralité des cas, exerce un contrôle efficace sur le magistrat.
Chose remarquable ! Le projet de loi en question retient l'institution du grand jury pour les accusations qui entrainent la peine de mort. C’est reconnaître son utilité comme garantie de sécurité personnelle. Or la persécution ne s'exerce pas seulement par des accusations capitales. On peut ruiner un homme de réputation, l’effrayer, le démoraliser, le ruiner pécuniairement, causer des alarmes à sa famille, briser son avenir, par des accusations bien moins graves et qui même quelquefois sont d’une minime importance pour le public, mais d’une importante majeure pour une nature exquise et sensible. L'abus des tribunaux criminels est plus considérable qu’on ne le croit, même dans ce pays. Tel est accusé dans le but de lui faire payer une dette douteuse, ou une dette certaine s’il est pauvre ou soupçonné de fraude ; tel autre parce que c’est un rival politique ou professionnel ; ou bien, le poursuivant sera animé de sentiments haineux ; il cherchera par ce moyen à atteindre une fin cachée dont la scélératesse a lieu de surprendre. Il est des natures méchantes qui ne reculent devant rien ; ces êtres dangereux trouveront souvent dans ce pays un magistrat naïf ou complaisant qui se prêtera aveuglément à leurs vues. Maïs on les verra rarement agir parmi les grands jurés ; là leur jeu est trop risqué et ils ne s’y aventurent guère ; leur méchanceté s’exercera davantage à suborner des témoins ou à incriminer quelques imprudences. Pour ces gens, l'épreuve du juge de paix n’est rien du tout ; celle des grands jurés est souvent, très souvent utile pour mettre fin à leurs machinations et les déjouer.
FN Er
Concernant l’organisation des cours et tribunaux, la procédure civile, le ministère public, la discipline judiciaire et l’administration de la justice en général.
Sa Majesté par et de l’avis de la Législature de Québec décrète ce qui suit :