‹ Lettres sur la réforme judiciaireChapitre 101 sur 121 · COUR SUPÉRIEURE · texte numérisé non relu

COUR SUPÉRIEURE

1. Organisation.—La Cour Supérieure se composera de (29) juges, dont (10) au moins résideront à Montréal, (7) à Québec, 3 à Sherbrooke, 3 aux Trois-Rivièrss 1 dans le district de Gaspé avec juridiction spéciale, et les autres aux endroits que le Gouverneur-Général fixera sur l’avis du ministre de la justice; la résidence des juges pourra être changée au besoin, de temps à autre, de la même manière.

(La loi de 1872, 36 Vict., ch. 10, est rappelée : les sections 1 et 9 du ch. 78 S.R.B.C. amendées.)

2. La Province sera divisée en deux arrondissements pour la Cour Supérieure: celui de Québec, et celui de Montréal ; chacun d'eux aura les limites assignées ci-après.

8. Il y aura un juge en chef de la Cour Supérieure pour chaque arrondissement ; ils résideront, l’un à Québec, l’autre à Montréal.

4. Les juges de la Cour Supérieure de chaque arrondissement, moins ceux des Trois-Rivières, de S'erbrooke et de Gaspé, s’assembleront dans la première semaine de juillet chaque année, et détermineront l’or-

dre du service entre eux pour l’année suivante : néanmoins le juge en chef pourra, durant l’année, pourvoir au service différemment, si pour une raison quelconque l’un des juges désignés est empêché de remplir la fonction à lui assignée.

Le juge en chef de Montréal pourra aussi déléguer un juge de l’arrondissement pour remplacer l’un des juges des Trois-Rivières ou de Sherbrooke qui serait empêché d'agir; celui de Québec pourvoira au service dans les districts assignés au juge de Gaspé, s’il y a lieu.

Tout juge de la Cour Supérieure pourra aussi être envoyé exceptionnellement par le juge en chef de son arrondissement dans l'arrondissement voisin, sur demande par écrit du juge en chef de ce dernier arrondissement; pourvu que ce déplacement en dehors de l’arrondissement d’un ou plusieurs juges ne nuise pas à l’efficacité du service dans cet arrondissement. (L'acte de 1876, 40 Vict., ch. 13, se trouve amendé.)

9. Les juges de chaque arrondissement s’assembleront chaque année au chef-lieu, savoir à Montréal, le premier jour Juridique de septembre, et à Québec le second mardi de septembre, avec le procureur général ou l’avocat général ou un substitut désigné par celui-ci, les juges de comté et les membres du Conseil Général du Barreau résidant dans l’arrondissement, pour examiner ce qu'il convient de faire pour remédier aux abus qui auront pu se glisser dans l’administration de la justice civile ou criminelle, pour simplifier la procédure, diminuer les procès et améliorer la législation tant civile que criminelle. Ils en dresseront procès-verbal, et y ajouteront leurs observations sur la manière dont les officiers du ministère public ou des tribunaux se sont acquittés de leurs devoirs. Ils en transmettront copie tant au Lieutenant-Gouverneur qu'au ministre de la Justice.

Le Procureur Général y joindra ses observations et présentera le tout au Parlement dans les premiers quinze jours de la session suivante.

6. Les juges seuls décideront les questions; les autres personnes n'auront que voix délibérative; néanmoins le conseil général du barreau pourra faire séparément ses observations, lesquelles seront aussi présentées aux chambres dans le même délai.

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