‹ Lettres sur la réforme judiciaireChapitre 103 sur 121 · Un juge en chambre pourra aussi prendre connais · texte numérisé non relu

Un juge en chambre pourra aussi prendre connais

sance de toute requête sommaire, mesure préparatoire, référé et généralement de toute matière requérant célérité; mais il pourra renvoyer ces demandes ou matières à la Cour composée de deux ou trois juges, ainsi que celles spécifiées à l’article 9 ci-dessus.

Un juge pourra présider les enquêtes qui se tiennent hors la présence du tribunal du consentement par écrit des parties intéressées.

I1. Attributions. —La Cour Supérieure connait en première instance de toutes les affaires civiles personnelles, réelles ou mixtes, à l'exception de celles attribuées à la Cour de comté ou à un tribunal inférieur.

12. Elle statue en dernier ressort sur les affaires personnelles où mobilières où la valeur demandée est moindre que 5200, et aussi dans celles où la valeur en litige, après le jugement rendu, n’atteint pas $200.

18. Elle statue aussi en dernier ressort sur les appels des cours inférieures, c’est-à-dire, des cours de comté, des conseils municipaux lorsqu'il y a lieu, et chaque fois qu'appel est accordé d’un tribunal inférieur à la Cour Supérieure ou de Circuit.

14. L'appel par certiorari est maintenu dans tous les cas où il existe maintenant, mais la Cour Supérieure à laquelle seule ils seront portés, examinera si la juridiction ou la compétence du tribunal inférieure existe réellement et non pas si elle apparait à la face des procédés; elle pourra corriger la forme des jugements pour faire appataître la juridiction ou la compétence, s’il y a lieu ; si le jugement ou l’ordre est cassé, la cause sera renvoyée au tribunal compétent pour y être £instruite et jugée.

Délais—15. Le délai des ajournements devant la cour de comté sera d’un jour franc, et devant la Cour Supérieure

de trois jours francs, pour les personnes domiciliées dans un rayon de cinq lieues du siége du tribunal.

Il sera accordé un jour additionnel pour les premières dix lieues en dehors de la distance susdite de cinq lieues, et ensuite un jour additionnel pour chaque vingt lieues en sus.

Néanmoins un juge du tribunal compétent pourra permettre de citer à un délai plus bref, et même de jour à jour et d'heure à heure, dans les cas qui requièrent célérité.

Le défendeur pourra toujours, par un simple avis, forcer le demandeur à rapporter le bref avant le jour fixé.

Si le défendeur fait défaut de comparaître, et que le délai d’assignation soit trop court ou l’assiguation irréœulière, le juge pourra ordonner ou permettre au demandeur de réassigner le défendeur aux frais du demandeur. (Genet C'delproc. ir.)

16. Les causes seront appelées à midi du jour du rapport, cour tenante, et, si la cour ne siége pas, par un juge ou en son absence par le protonotaire ou le greffier, selon le cas, dans la salle d'audience.

17. Les parties comparaîtront à l’audience en personne ou par avocat. (Gen., art. 97.)

La plaidoirie aura lieu dès la première audience, ou elle sera ajournée à une audience prochaine.

Toutefois si la cause l'exige, le juge, Le protonotaire ou le greffier, selon le cas, pourront ordonner la communication des pièces produites ou l’instruction préalable, (14%62,,69:)

18. L'instruction préalable ne pourra être ordonnée si l'urgence de la demande.s’ y oppose, si la nécessité n’en est reconnue à raison du nombre des chefs de dernande, ou de la nature des points de fait ou de droit de la cause. Garantie 2)

19. Dans les causes où l'instruction préalable aura été ordonnée, la constitution de procureur (avocat) sera obligatoire. Cette constitution se fera sur la feuille d’audience. (74. 73.)

20. Si l'exposé de la demande n’est pas jugé suffisant; le juge (le protonotaire ou le greffier), en permettant l'instruction préalable, pourra ordonner au demandeur de produire dans le délai qu'il fixera, une écriture additionnelle contenant le développement de sa demande.

21. Après la production de cette écriture, et, dans les cas ordinaires dès la première comparution, le juge (le protonotaire ou le greffier,) fixera le délai dans lequel le défendeur sera tenu de produire sa défense.

22. Le juge accordera successivement de nouveaux délais au demandeur pour produire sa réponse, et au défendeur pour produire sa réplique, si la production de ces écritures est estimée nécessaire. (Zd. art. 76.)

Pour cela la cause sera portée sur un rôle et appelée, chaque fois, le jour auquel le délai pour produire expirera, comme pour la première comparution.

23. Les délais devront être du temps strictement nécessaire à l’objet pour lequel ils sont accordés. Ils ne pourront être prorogés sans juste motif. (/d. art. 744.)

24, Le juge, dans le cas où 1l le trouverait plus expédient, pourra fixer, d'entrée et à la fois, les délais que chaque partie aura respectivement pour produire Îles dites écritures. (74. art. 77.)

25. Procédure.—Dans les écritures ci-dessus, les faits seront posés en tête, sans mélange de moyens. La partie qui se prévaudra des dits faits sera tenue de les articuler avec précision, et celle à laquelle ils seront opposés de les reconnaître ou dénier catégoriquement. Le silence et toute réponse évasive pourront être pris pour un aveu des faits. (/d. 78.)

26. La partie qui aura nié un fait qui sera prouvé vrai subira tous les frais faits par cette preuve, à moins que par le jugement elle n’en soit déchargée formellement ; saufle recours de la partie contre l’avocat qui aura nié mal à propos et contrairement à la connaissance des faits que son client lui aura fournie.

27. Tous les frais et déboursés occasionnés par le défaut de produire ou de procéder dans les délais, seront à la charge des avocats, à moins qu’ils ne justifient que la négligence est attribuable à leur client. [ls en seront crus à leur serment sur ee fait; en cas de contestation, cette contestation se videra devant la cour, un Juge, ou, : en leur absence par le protonotaire ou le greffier, sur simple requête, sans frais.

28. Seront condamnés aux dommages-intérêts envers les parties lésées : celui qui capterait des délais sur de faux motifs ; celui qui pour fonder sa demande ou sa défense, aurait recours à des allégations ou dénégations mensongères, à des imputations calomnieuses, où à tous autres moyens de mauvaise foi (art. 751, 62, 8.); les avocats qui, par négligence ou de concert, retarderaïent l'instruction des procès et en diffèreraient l'issue (id. art, 761, $2). Dans ce dernier cas l’avocat et la partie pourront être condamnés solidairement à une amende n’excédant pas $29, au profit d’une institution de charité ; l'avocat poura aussi être censuré et même suspendu pour un temps n’excédant pas six mois, (Zd. art 767.) sauf appel.

29. Après l’expiration du dernier délai accordé pour la procédure, la cause sera portée sur le rôle de nouveau et reviendra d'elle-même devant le juge, le protonotaire ou le greffier, selon le cas, qui fixera le jour de l'enquête et plaidoirie. (Zd. art. 83.) |

Les parties pourront néanmoins faire inscrire leur

cause avant cette dernière époque par le juge ou l'officier qui le remplace, sil ne peut agir.

30. Le juge accordera de suite les conclusions qui ne sont point contestées ou dont la preuve ressort de pièses non attaquées, sauf à continuer la procédure sur les points contestés. (Gen. 102 et loi anglaise.)

31. Une liste des causes inscrites sera affichée à la porte du greffe et de la salle d'audience, sous verre, au moins huit jours d'avance à la Cour Supérieure, et trois jours à la Cour de Comté, sans néanmoins que l’omission de cette formalité puisse entrainer la nullité du juge- ment.

32. Chaque partie produira, quatre jours avant l’audition de la cause à la Cour Supérieure, un factum conte. nant les points de fait qu’elle entend prouver, et les propositions de droit qu’elle invoque avec les autorités à l'appui; ce factum sera mis sous enveloppe scellée pour l’usage du juge. Il en sera déposé une copie, aussi sous enveloppe scellée, qui sera remise à l’avocat de la partie adverse sur dépôt de son factum et d’une copie pour son confrère. L'avocat en défaut de produire son factum pourra être condamné, solidairement avec son client, aux frais qui s’ensuivraient et principalement à ceux de la remise de la cause ou de la plaidoirie, s’il ya lieu.

33. Certaines matières urgentes pourront être instruites et soumises en tout temps, même durant la vacance d’été, et dans ce dernier cas elles pourront être soumises à un seul juge, s’il n’y en a point d’autres présents, sauf appel au tribunal régulier; telles sont les oppositions aux saisies et ventes de meubles et d’immeubles, les oppositions à jugements, les procédures sous l'acte des locateurs et locataires, les mandamus, quo warranto, injonctions, prohibitions, et autres procédures de même nature qui pourront être énumérées dans un

règlement fait et signé par la majorité des juges de la Cour Supérieure de l'arrondissement, publié et enregistré dans le district.

34. Dans toutes les causes contestées, le juge déterminera, sur les suggestions. par écrit des parties, quels faits peuvent être prouvés, spécifiant ceux qui ne peuvent l’être par témoins sans un commencement de preuve par écrit, et déclarant si ce commencement de preuve par écrit existe déjà au dossier, et de quoi il résulte. (C. p. fr. 258, Genève 104, 107.)

39. Dans les districts où 1l y à un juge résidant, il déterminera les faits avant que la cause ne soit inscrite à l’enquête. Dans les districts où il n’y a point de juge résidant, ils seront déterminés aussitôt que la cause sera appelée sur le rôle d'enquête ou d'enquête et mérite, et avant que les parties ne fassent entendre leurs témoins.

Si l’une des parties néglige de se présenter sur l'avis qui lui sera donné, ou de faire ses suggestions par écrit, le juge passera outre à déterminer les faits ; cette partie n'aura aucun frais pour avoir assisté à cette procédure, et elle supportera seule les frais de toute demande sübséquente pour permission de produire ses suggestions, en outre de’tels frais d'enquête que la Cour déterminera soit durant le cours de la procédure ou dans le jugement définitif. |

36. Les parties pourront, néanmoins, de consentement commun prendre les témoignages de tout témoin ou des parties en dehors de la présence du juge ou de la Cour ; l’une ou l’autre partie pourra aussi en tout état de cause, même avant le jour du rapport de l’action, sur permission du juge ou en son absence du protonotaire, et après avis à bref délai, examiner la partie adverse ou tout témoin malade ou sur le point de laisser la pro-

vince.

210 PRÔJET DE LOI.

37. Dans les cas de l’article précédent, le juge ou la Cour avant d'entendre les autres témoins ou la Cour avant la plaidoirie, devra procéder à déterminer les faits que les parties pourront ou pouvaient prouver, et, sil y a lieu,ceux qui exigent un. commencement de preuve par écrit.

38. La Cour Supérieure et la Cour de Comté, avant d'entendre les témoies ou avant la plaidoirie si l'enquête est déjà prise, et la Cour d'Appel dans tous les cas, avant la plaidoirie orale, devront prendre connaissance personnelle des pièces de la procédure, de la preuve Scrite, des témoignages s’il y en a, et du factum des par-

ies sil est produit.

39. Toutes les pièces du dossier seront, avant la plaidoirie orale, liées ensemble par le greffier, et accompagnées d’une liste et d’un extrait du plumitif; si l'enquête se fait devant le tribunal, les dépositions seront attachées séparément avec une liste des dépositions.

40. T1 sera fait un dépôt déterminé par le protonotaire, sous la direction de la Cour, suffisant pour payer le coût des dépositions ; sauf à l’augmenter, sil y a lieu, durant l’enquête ; la partie requise de faire ce dépôt ne pourra procéder à son enquête au moyen de la stérographie avant de l’avoir fait à la satisfaction du protonotaire; celui-ci sera responsable du coût des dépositions dans tous les cas où 1l n'aura pas exigé le dépôt, et dans celui où il aura accepté des garanties non réalisables, au lieu d’un dépôt en argent.

41. Sur le défaut d’une partie de faire le dépôt presecrit, l’un des membres de la Cour désigné par le président prendra les notes du témoignage et les signera avec le témoin ; elles resteront au dossier dont elles formeront partie : le protonotaire o11 greffier en fera une copie qu’il Joindra à l'original, s’il y a appel.

42. Le sténographe et l'écrivain pourront prendre une exécution contre les biens de la partie qui les a employés, trois jours après la production des dépositions et la taxe de leur compte, sur permission du juge ou du tribunal,

43. Le juge pourra aussi, après avis et enquête sommaire par écrit faite par lui-même en chambre ou en cour, décerner une exécution contre les biens du protonotaire ou de tout officier de justice ou des avocats des parties qui auralent reçu quelqu’argent pour cet objet et ne le remettrait point. Cette sentence sera exécutoire par provision, un jour clair après sa prononciation, nonobstant et sans - préjudice à l’appel au tribunal, lequel jugera finalement et sans appel.

44. Les dépositions au moyen de la sténographie seront transcrites avec toute la diligence possible, après l'audition des témoins; elles seront lues au témoin par le sténographe, en présence du tribunal lorsque l’enquête se fait devant lui ; la Cour devra rendre son jugement sans attendre cette transcription.

45. La Cour et un juge en chambre auront plein pouvoir de donner tels ordres jugés convenables au sujet de la production des dépositions ou de tout document ou papier perdu ou adiré ; ces ordres seront exécutés sous peine de mépris de Cour, s’il y a lieu.

46. Les frais encourus pour interrogatoires sur fuits et articles seront à la charge de la partie condamnée aux frais, à moins que le jugement n’en décide autrement.

47. Il ne sera plus nécessaire de soumettre des faits et articles d'avance à la partie assignée, mais son défaut de comparaître sans excuse valable sera considérée un aveu contre elle sur le mérite de la contestation liée. (Gen.)

48. La Cour pourra examiner les deux parties sous serment en arcun temps, et les confronter s'il y a lieu.

49. Les experts seront examinés à l'audience comme témoins, si la cour le juge à propos. ; |

50. Si l'expertise exige la visite des lieux ou tout autre examen préalable, les experts prêteront le serment de bien et fidèlement remplir leur devoir. La Cour ou le juge déterminera l’audience où sera reçu leur rapport, et s’1l sera verbal ou écrit.

b1. Si les experts ne savent pas tous écrire ou si aucun d'eux ne peut rédiger un rapport, le tribunal com. mettra pour l'écrire et au besoin pour assister les experts, un de ses membres ou une autre personne intruite et digne de confiance.

En ce cas le rapport sera signé par celui qui l’aura rédigé et par les experts qui savent signer.

02. À l'audience fixée pour recevoir l'avis des experts, le greffier fera lecture du rapport déposé.

03. Les juges pourront ordonner la comparution des experts à l’audience, pour obtenir de leur bouche les renseignements propres à éclaircir leur rapport écrit.

04. Si les juges ne sont pas suffisamment éclairés par un premier rapport d'experts, 1ls pourront en ordonner un second par les mêmesou de nouveaux experts. (Gen., art. 214 à 228.)

09. Le tribunal pourra, sur la suggestion de l’une des parties ou de sa propre autorité, se faire assister d’assesseurs où d'hommes experts dans l’art, l’industrie ou le commerce dont 1l s’agit; le nombre en pourra varier. Les parties pourront suggérer des noms aux juges.

06. Ces assesseurs assisteront, autant que possible, à l'audition des témoins qui déposeront des faits sur lesquels leur avis sera pris. [ls pourront siéger soit sur les bancs des juges et à leur côté, soit sur d’autres siéges. Ils seront assermentés et entendront les plaidoiries des parties, s'ils le désirent: 1ls donneront leur avis publique.

ment sur tous les points que les juges leur soumettront, et fourniront aux juges tous les renseignements possibles. Leur avis sera, en outre, pris par écrit sur les faits déterminés auxquels ils se croiront capables de répondre. Néanmoins les juges ne seront pas astreints à suivre leur avis, et pourront décider les questions de fait même à l’encontre de cet avis.

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