‹ Lettres sur la réforme judiciaireChapitre 108 sur 121 · CONSEIL PRIVÉ ET COUR SUPRÊME · texte numérisé non relu

CONSEIL PRIVÉ ET COUR SUPRÊME

122. L'appel de droit au Conseil Privé est aboli—({ou), est restreint au cas où la valeur en litige est d’au moins 10,000 et si de plus il y a contrariété entre les arrêts rendus par les cours provinciales.

125. Lorsqu'un appel au Conseil Privé est accordé, un juge en chambre déterminera les parties du dossier

qui seront imprimées pour les fins de l’appel et n’inclura que celles nécessaires pour cette fin; sa décision sera sujette à appel sommaire à la Cour, sur simple avis.)

124. L'appel à la Cour Suprême n'aura lieu que sur les matières et questions du ressort du parlement fédéral. (Sinon, imposer les deux conditions ci-dessus mentionnées pour l’appel au Conseil Privé.)

DEUXÉIME PARTIE.

$l.—DU MINISTÈRE PUBLIC.

125. Le ministère public sera composé du ministre de la justice, du procureur-général, d’un avocat général à Montréal, d'un avocat général à Québec, et de substituts.

126. Les avocats généraux et les substituts seront nommés par le Lieutenant-Gouverneur en conseil. La charge de solliciteur-général est abolie.

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