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L'avocat général ne pourra s’absenter de l’arron

PROJET DE LOI. og |

dissement au delà de huit jours, et ses substituts au delà d’un mois, sans la permission du Procureur Général, sous peine: lo. d’être privés de leur traitement pendant la durée de leur absence; 20. Si leur absence a duré plus de trois mois, d'être considérés comme démissionnaires et d’être remplacés. (Genève, 85.)

137. En cas d’absence ou d’empêchement de l'avocat général, il sera remplacé par celui de ses substituts qu’il désignera et à défaut de désignation par le premier en ordre de nomination; au cas de nomination simultanée par le premier admis au barreau. (/d. 86.)

138. L'avocat général exercera à l'égard de ses substituts la même surveillance que le juge en chef sur les juges puinés. (14. 87.)

159. Il distribuera entre lui et ses substituts les fonctions du ministère public et le service auprès des tribunaux: (14. 89)

140, Atiributions.—Le ministère public veillera :

Premièrement. Au maintien des lois et des règlements.

Deuxièmement. À l'exécution de leurs devoirs par tous les officiers des tribunaux civils et criminels ; à la tenue régulière des cours; à la discipline dans chaque tribunal et à l’exécution des sentences disciplinaires ; à la tenue et garde des registres, dossiers et archives des cours, des livres de l'Etat civil, et autres matières du même genre.

Troisièmement. A la conservation des droits et des propriétés de la couronne.

Quatrièmememni. En général à tout ce qui peut intéresser l’ordre public. Il défèrera aux tribunaux ou à l’exécutif toutes les infractions aux lois qui parviendront à sa connaissance.

Cinquièmement. Par devant la Cour Supérieure ou la Cour d'Appel, l'avocat général ou ses substituts seront

entendus sur une simple comparution et des conclusions par écrit signifiées aux parties, toutes les fois qu'ils estimeront leur ministère nécessaire ou l’ordre public intéressé. Ils seront tenus de conclure dans toutes les causes qui concernent la Province, ou la Puissance ou la Couronne, les municipalités, les établissements publics, excepté les compagnies de commerce ou d'industrie ; aussi dans celles concernant l’état des personnes, les substitutions, les mineurs, les interdits, les femmes mariées, les absents, les successions vacantes, les capias, et dans tous les autres cas où la loi le prescrira. (d., 91, 256, 295, etc.) Sixièmement. Le ministère public surveillera l’instruction préliminaire des affaires criminelles sujettes à indictement; sera tenu de préparer les mises en accusation et de diriger toutes les poursuites criminelles, tant devant le grand que le petit jury. Tout autre avocat pourra, du consentement Ju tribunal, se joindre au ministère public et l’aider dans les poursuites criminelles, sans frais pour le trésor public, mais le ministère public restera chargé principalement de la poursuite et en sera responsable. Septièmement. 11 pourra diriger les recherches des crimes par la police, le grand connétable et ses subordonnés, les enquêtes du coroner et des prévôts d'incendie. En un mot il sera chargé spécialement de surveiller et de diriser l'administration de la justice criminelle dans tous ses degrés et dans les différents départements. Il répondra aux demandes d’'Æabeas Corpus, plaidera les causes réservées, les brefs d’erreur et autres de même nature. 141. Dans les cas où le ministère public doit conclure et où il ne le fait pas, la cour pourra lui ordonner de le faire, ou passer outre, si elle croit que l’affaire n’en vaut pas la peine. La Cour d'Appel exercera la même discrétion.

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