En cas d'infraction aux dispositions cidessus, le
demandeur ne recouvrera contre le défendeur aucuns frais antérieurs au rapport de l’action ; l'huissier et l'avocat perdront les honoraires avant le rapport susdit, et le sreffier des cours inférieures ou le protonotaire de la Cour Supérieure devra rembourser personnellement l’honoraire du greffier payé par le demandeur sur l’émanation du bref.
Ces remboursements se feront sur une simple requête au Juge ou à la Cour qui en décidera sommairement et sans appel ; un bref d'exécution pourra émaner un Jour clair après cette sentence, contre les biens de la partie
condamnée.