‹ Lettres sur la réforme judiciaireChapitre 119 sur 121 · Dans toutes les causes qui leur paraitront de na · texte numérisé non relu

Dans toutes les causes qui leur paraitront de na

ture à être conciliées, les tribunaux tant inférieurs que d'appel devront, avant ou après les plaidoiries, commettre un de leurs membres pour ouïr plus particulièrement les parties et les concilier si faire se peut.

181. Toutes les fois que les parties ou le magistrat chargé de les concilier l’estimeront convenable, ce magistrat rédigera les transactions conciliatoires et 1l les s1gnera avec les parties. Si celles-ci ou l’une d'elles ne savent ou ne peuvent signer, 1l en sera fait mention, et leurs signatures seront remplacées par celles de deux témoins. |

182. Les transactions conciliatoires ainsi rédigées emporteront date certaine; elles feront pleine foi de leur contenu entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause, mais pour le surplus elles n’auront que force d'obligation privée (art. 78, 79, 80, Loi judiciaire du 15 février 1816, modifiée le 2 décembre 1832.)

Aucune demande ou poursuite entre époux, entre ascendants et descendants, frères et sœurs, beaux-frères et belles-cœurs, ne sera formée sans l’autorisation d’un des juges du tribunal compétent qui devra chercher à

concilier les parties en les faisant comparaître sommairement et à bref délai devant lui ; ce qui sera constaté dans la sentence accordant ou refusant la permission demandée. Il en sera de même avant d'accorder la permission de poursuivre ou défendre in formé paupertis.

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