‹ Lettres sur la réforme judiciaireChapitre 22 sur 121 · AG RS PET SR PA ARE AN LACR · texte numérisé non relu

AG RS PET SR PA ARE AN LACR

Cour de Fuillitee—Jugements susceptibles d’'Appel—Nombre inconnu. Les appels ont été comme suit :

A la Haute Cour de Chancellerie, moyenne A la Chambre de l’Echiquier, Fi 74

Il faut déduire des appels à la Cour de Chancellerie, 71

appels provenant des affaires de banqueroute; ce qui réduit les appels des cinq cours supérieures à 131 — soit 8 pour cent.

Les colonies anglaises d'Ontario et des provinces maritimes fournissent aussi très peu d'appels. Les provinces marltimes, le Manitoba et la Colombie Anglaise n’ont pas même de Cour d'appel provinciale. C’est la Cour Suprême qui à été, depuis 1876, leur première et unique cour d’appel.

Ontario est organisé sur le modèlede l'Angleterre, et ne tarde jamais à adopter en substance tous les changements introduits dans la métropole. L'Hon. M. Blake, parlant de la Cour Suprême durant la session de 1830 du parlement fédéral, déclarait que les cours d’Equité d'Ontario rendaient chaque année, environ 1500 jugements, dont il ne se porte pas plus de 25 à 80 appels à la Cour d'appel provinciale. Ce serait 2 pour cent, en supposant : lo que ce chiffre de 1500 ne comprit que des jugements définitifs ; et 20 que tous ces jugements fussent susceptibles d'appel. Sur ces deux points nos renseignements sont nuls. N’y eut-il que la moitié de ces décisions susceptibles d'appel, la proportion ne serait encore que de 4 pour cent.

Quoique nous ne puissions comparer nos statistiques à celles des provinces anglaises, faute de données exactes et à cause de la trop grande différence dans l’organisation des tribunaux et dans la procédure suivie, néanmoins il est certain que le peuple de ces provinces possède dans ses cours de justice une confiance qui manque notablement aux nôtres.

Quelle en est la cause ? Ki nos statistiques faisaient connaître, comme en France et dans plusieurs pays d'Europe, la nature des procès, il serait possible de voir s’il y a dans notre droit civil où commercial des matières obscures ou qui prêtent à des interprétations diverses. En général ce sont les lois nouvelles où d’une application rare qui offrent le plus de difficultés.

Pour nous, notre droit civil est emprunté à la France, et est vieux de plusieurs siècles. Les questions difficiles qui se

CAUSES DE LA MULTIPLICITÉ DES APPELS. nl

présentent ne viennent guère de là, mais plutôt de nos lois statutaires, des faillites, des enregistrements (matière nouvelle), et des amendements faits chaque année, avec si peu de soin et d'ensemble, tant au Code Civil qu’au Code de Procédure. Les jugements définitifs qui portent principalement sur des questions de procédure sont très nombreux ; on serait surpris des statistiques à ce sujet, s’il en était publié. J'ai raison de croire qu’ils composent près d’un tiers des jugements définitifs en Cour Supérieure. Les jugements interlocutoires sont plus nombreux à Montréal que ceux qui mettent fin au procès, et l’on sait que la procédure en fait presque toujours l’objet. Puis viennent les oppositions aux saisies, les actions en dommage pour injures verbales ou pour fausses arrestations, etc., les actions possessoires, les saisies conservatoires et les poursuites en recouvrement de dettes.

Avons-nous l'esprit plus processif que les autres peuples ? Est-il encore vrai de dire, avec Charles Quint, que l'humeur guerrière des Français explique les distractions qu'il se donnent, en temps de paix, de guerroyer entre eux par procès ?

Une réponse catégorique se trouve dans le fait que les anglais de cette province sont aussi souvent en litige et aussi tenaces dans leurs prétentions qne les descendants des français.

Pour se former une idée correcte de l'esprit plus ou moins processif des peuples, il faudrait avoir des statistiques détaillées, tant sur la nature des procès que sur la richesse, lindustrie, le commerce des différents peuples et le nombre de la population par arrondissement. Elles n’existent pas encore. D'ailleurs si notre population aime les procès, elle peut et devrait se satisfaire en première instance, à moins que nos tribunaux ne manquent d'autorité et ne lui inspirent que peu de respect.

Le nombre des appels est accepté partout comme indiquant le degré de confiance et de considération qu'inspirent les tribunaux inférieurs. Pour nous, il n’y à point d'autre raison de tous ces appels multipliés que le manque de confiance dans la Cour Supérieure et il nous est facile d'en découvrir les causes.

54 TROISIÈRE LETTRE.

Trois surtout s'imposent à notre attention: l’organisation défectueuse de la Cour Supérieure, le trop grand nombre des degrés de juridiction et le mode d'instruire, de plaider et de juger les procès. Nous ne parlerons aujourd’hui que de la première cause. | |

Un juge unique, laissé à lui-même, sans autre contrôle d'aucune sorte que la crainte d’un appel, ne suffit point pour donner à ce tribunal l'autorité dont il à besoin. Nous n'avons accepté cette composition, en 1857, qu'à titre d’essai ou, si l’on veut, comme un pis-aller afin de parvenir à la décentralisation judiciaire. Mais ce n'était qu'une mesure provisoire, qui n'a pas tardé à faire perdre à la Cour Supérieure tout son prestige.

Les jugements de cette cour ne sont plus en général qu’une étape pour arriver à un second degré de juridiction. Ce n’est pas que nos juges actuels soient inférieurs à leurs prédécesseurs en talent, en science ou en bonne volonté. La confirmation de leurs jugements, qui l'emporte sur les infirmations dans une proportion de 2 pour 1, et qui S’est accrue dans ces dernières années, parle fortement en leur faveur. Cette proportion n’est guère au-dessous de la moyenne des autres pays.

Mais la confiance ne se commande, ni ne se raisonne. L'avocat et le client ne voient qu'une chose: c’est que le jugement qui les condamne n'est, après tout, que l'opinion personnelle d’un seul homme exposé à se tromper comme tous les autres. Ils en appellent, comptant en outre sur les hasards que présentent toujours les procès et les chances que fournissent tant de degrés d'appel.

L'homme, d’ailleurs, ne change point de nature en devenant juge ; il prendra plutôt les défauts du corps où il entre qu'il ne lui apportera les qualités qui lui manquent. On en a vu de fréquents exemples. Les avocats les plus zélés, les plus ardents à réclamer des réformes dans les tribunaux, suivent, une fois juges, la voie battue ; tout leur zèle s’épuise dans quelques mois ou quelques années d'efforts infructueux.

L'expérience universelle atteste que l’homme est naturellement enclin à l'arbitraire ; qu'il a besoin d’un contrôle

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