COURS DE LA PROVINCE D'ONTARIO
ou l’autre partie peut requérir un jury, en donnant avis au régistraire et en déposant 5 chelins pour les jurés qui sont au nombre de 5. Au-dessous de £5 on ne peut avoir un jury qu'avec une permission du juge. Le verdict doit être rendu à l'unanimité.
Le régistraire peut entendre les causes par défaut, et même, en certains cas, les causes contestées.
Dans les affairs au-dessous de £20 ste. l'appel doit étre permis par le juge de comté ; audessus de cette somme 1l existe de droit.
Les délais d'appel sont de 10 jours et de 21 jours, L'appel se porte aux Cours Supérieures.
Les judicial statistics donnent les moyennes suivantes pour les 5 ans, compris entre 1869 et, 1873, les deux inclus :
09 comtés.
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Procès décidés avec un jury... LU RRREETE MMAELES HO 42
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Dans la province d'Ontario les Cours de Queen's Bench, Common Pleas et de Chancery se composent respectivement de trois juges et peuvent être tenues par un seul en labsence des autres, mais sauf révision par la cour composée de deux ou trois juges.
Les juges de chacune de ces cours ont le droit de siéger dans les autres cours, quand 1l est nécessaire par suite de l'absence ou incapacité d'agir de quelque juge.
Les Cours Supérieures siég'ent toutes les semaines, excepté durant la vacance d’été et depuis Noël au 6 janvier.
Le jury est toujours un élément essentiel des Cours Supérieures, mais la tendance, comme en Angleterre, est de les éliminer autant que possible. (Rev. Sts. of Ontario, ch. 88, 89, 40).
Les Cours de Comté ont juridiction jusqu’à $200 pour les demandes provenant des quasi contrats, des délits et Ges quasi délits; et jusqu'à $400 pour les dettes liquides ; elles
prennent aussi connaissance des contestations en expulsion des locataires jusqu’à $200 de loyer dû, quand le bail est terminé ou lorsque le locataire est en retard de payer son loyer depuis 60 jours.
Les affaires peuvent être évoquées de la Cour de Comté à l’une des Cours Supérieures, au moyen d’un certiorari accordé soit par le juge d'aucune des Cours Supérieures, soit par un juge de la Cour de Comté, sur allégation de défaut de juridiction de la Cour de Comté, à raison de questions sur le titre de propriété ou sur la validité ou interprétation d’un testament.
Ni l'évocation est maintenue, l'affaire se poursuit à la Cour Supérieure.
Il y a appel dans toutes les causes ou l'intérêt en litige excède $100.
Il existe 8 à 4 Cours de Division par comté. Elles connaissent des demandes personnelles jusqu’à $40, et des demandes sur contrat jusqu'à $200, concurremment avec la Cour de Comté.
Les causes s’instruisent devant un seul juge, avec ou sans jurés. Chaque partie peut obtenir les jurés lorsque la demande s'élève à $10 au moins, et repose sur un délit ou quasi délit, et dans les autres affaires si elle est de $20 au moins. Les jurés sont au nombre de cinq.
La procédure est très sommaire ; le jour même du rapport du bref de sommation l'instruction a lieu sans plaidoirie écrite.
Les avocats y sont soufferts, maïs leurs honoraires n’entrent point en taxe dans les affaires au-dessous de $100 ; dans celles au-dessus de cette somme, le 7uge peut accorder un honoraire variant de $5 à $10. Cette disposition nouvelle a soulevé de fortes récriminations dans toute la province. On en fit presqu'une question d'Etat. Le Globe se mit à la tête des croisés pour exclure les avocats de la Cour du pauvre, the poor mans Court. Il est évident que les idées du peuple d'Ontario sur l'administration de la justice sont encore très primitives, et que ce n’est pas là qu’il faut aller chercher nos modèles. On ne peut nier, cependant, que la population ne
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soit, en général, satisfaite de ses tribunaux et de ses juges ; mais elle en doit remercier le contrôle exercé sur les juges par le peuple lui-même, contrôle qui tend à disparaître de jour en jour, et non pas ses lois de procédure qui prêtent à l'arbitraire, aux surprises et par suite aux injustices.
Dans la province d'Ontario, la Cour d'Appel est composée de 4 juges, et la présence des 4 juges est requise pour entendre les appels des Cours Supérieures ; mais trois juges sufisent pour les appels des Cours de Comté ou de Division. (Amend. 1879.) |
Les juges des Cours Supérieures peuvent siéger à la Cour d'Appel, en cas d'absence ou d’incompétence de quelqu'un de ses membres ; et ceux de la Cour d'Appel peuvent aussi au besoin siéger dans les Cours Supérieures, et même tenir la Cour de Chancellerie ; ils président les assises criminelles.
Il n’y a point de terme régulier pour la Cour d'Appel; elle règle elle-même le temps de ses audiences suivant que les affaires le demandent, et elle s’ajourne à volonté.
L'appel au Conseil Privé en Angleterre n'existe que pour les affaires où la valeur en litige excède $4,000.
Les tribunaux de l'Angleterre ont tous été reconstitués en 1873, et la procédure a été considérablement imodifiée et simplifiée dans tous les degrés de juridiction. (36 et 87 Vict. ch. 66.)
I n’y a plus maintenant qu’une seule cour qui est appelée ‘The Supreme Court of judicature, ” et qui se divise en cour de première instance appelée “The High Court of judicature, ” et en Cour d'Appel, appelée “ Her Hajesty’s High Court of appeal. ”
La cour de première instance se subdivise en ‘“ divisions ” ou ‘“divisional Courts, ” qui sont composées de trois juges, excepté dans les cas où, à cause de la presse des affaires, il n’est pas possible d'en avoir plus de deux; alors deux sufisent (sect. 40).
L'appel des Cours de Comté et de tous les tribunaux inférieures se porte à l’une des divisions de la Cour de première instance où il est jugé d’une manière finale.
Les termes des cours ou époques des séances sont abolis à Londres où tous les juges continuent de résider, et d’où ils vont, à certaines époques, tenir les assises dans les autres villes du royaume.
Les Cours de loi et d'équité sont abolies, et toutes les causes doivent se juger d’après l'équité dans les cas où la loi et l'équité sont en conflit.
L'une des règles de procédure jointes à l'acte porte que le procès peut s’instruire devant un ou plusieurs juges, ou devant un juge siégeant avec des assesseurs, ou devant un juge et un jury, ou devant un referee avec ou sans assesseurs. (Schedule 30).
On n’instruit devant un juge que les questions préliminaires et préparatoires.
Le: demandeur donne avis qu'il choisit l’un ou l’autre de ces modes d'instruction, mais le défendeur peut requérir le procès par jury, ou bien il demande à la cour ou à un juge un autre mode d'instruction parmi ceux désignés plus haut et le juge en décide. (Id. 31.)
On n'est pas astreint à un mode unique d'instruction, mais la cour peut soumettre des questions au jury, d’autres à des referees ou experts, assistés ou non d’assesseurs, et s’en réserver quelques-unes à elle-même. (S. 32).
Il n’est pas possible de laisser plus de discrétion au juge à moins d’abolir toutes les règles de procédure. On ne devra point tarder à sentir le vice de cette discrétion s1 souvent exercée. À mesure que les jurés s’éloigneront des cours civiles, suivant la tendance moderne, on sentira davantage le danger de s‘en rapporter aux juges pour décider du mode de procéder ou du droit d'appel.
Le procès par jury est présidé par un seul juge, mais la cour peut ordonner qu'il le soit par deux ou plusieurs juges.
Une disposition bien sage est celle qui permet à la cour de donner un jugement interlocutoire d’après les admissions des parties, puisées dans les plaidoieries écrites, sauf à procéder ultérieurement pour le surplus contesté.
De même la cour, en ordonnant un nouveau procès, peut