SYSTÈME JUDICIAIRE ANGLAIS—CONCLUSION
de loi n’est en général présenté aux chambres sans avoir été soumis aux juges. (Lavielle, Etude sur la Proc. civ. pp. 12 et 13).
C’est ainsi que le système anglais s’est modifié et tend à se rapprocher de celui de la France. Iln’a plus que deux degrés de juridiction, avec la Chambre des Lords comme troisième degré pour l'Irlande, mais on a aboli pour ce dernier pays l'appel au Conseil Privé.
Il résulte de tout cela, pour la question qui nous occupe, savoir l’organisation des Cours de première instance, que l’on conserve en Angleterre et en Irlande le procès par jury dans tous les cas où l’une ou l’autre partie l’invoque. On ie considère l’une des garanties les plus certaines contre l'arbitraire, la négligence du juge, ou son inexpérience des affaires. Mais si les parties conviennent tacitement d’employer un autre mode d'instruction, à cause des inconvénients nombreux que ce système présente et que nous ferons connaître plus loin, alors le juge choisit l’un des différents modes d'instruction énoncés plus haut, à sa discrétion.
Dans les procès sans jury, la cour est composée de trois juges ; quelquefois de deux seulement, s’il n’est pas possible d'en avoir un plus grand nombre, sauf en cas de partage des voix, à recommencer l'audition de la cause devant trois juges.
Le principe de la pluralité des juges est donc formellement reconnu et adopté en Angleterre, en Irlande et dans la Province d'Ontario ; c’est ce que nous tenions surtout à démontrer.
Système francais.—1o. Rejet du jury en matière civile; avantages et inconvénients du jury.—%?0. Pluralité des juges—Organisation et compétence des tribunaux de première instance en France.—Nombre de juges dans les différentes Cours.—Tribunaux de commerce.
Le système judiciaire français, que l’on peut maintenant presque appeler européen, repose : lo. sur l’absence du Jury en matière civile, les juges prononçant sur le fait et sur le droit ; 20. Sur la pluralité des juges. Un troisième élément, qui est le complément obligé des deux autres, consiste dans le contrôle et la surveillance des tribunaux et des juges ; ils s’exercent tant par le ministère public qu’à l’aide de la diseipline judiciaire et de la prise à partie.
Le procès par jury en matière civile fut rejeté en France après de longues études et des débats répétés, par la Constituante de 1789, par la Convention et par la Constituante de 1848 ; on le considéra comme contraire au génie du peuple français, approprié seulement aux mœurs anglaises, et sujet à des inconvénients plus grands que les avantages qu'il peut offrir.
Les partisans du jury, à la tête desquels étaient M. Adrien Duport, remontant au principe des opérations de l’entendement, disaient : la décision d’un procès n’est pas autre chose qu'un syllogisme, dont la majeure est le fait, la mineure la loi et le jugement la conséquence. Il faut d’abord être d’accord sur la majeure ou le fait.
Charger un tribunal de prononcer à la fie sur le fait et sur le droit, c’est forcer le juge à détruire toute harmonie entre les facultés de son intelligence. En effet, il est difficile de supposer qu’un homme veuille et puisse appliquer franchement la loi à un fait dont l'existence lui aura paru douteuse ; il disputera sur le droit, sur ses rapports avec l’espèce ; de là naitront les subtillités, les équivoques, les incertitudes dans les jugements.
Mais si les jurés ont prononcé sur le fait, le juge, dégagé de toute impression personnelle, n'aura plus qu’à appliquer la loi sans que sa conscience en murmure.
SYSTEME JUDICIAIRE FRANGAIS. 47
“Je pars de la supposition, disait-il, que les jugements doivent toujours être rendus à la pluralité des voix, et je dis que lorsqu'on va aux voix, sans que le fait soit constaté, il est très commun que celui qui a la majorité en sa faveur perde son procès. En effet, chaque juge en donnant son avis peut être déterminé, soit par la vérité des allésations c'est-à-dire par le fait, soit par la force des principes c’est-à-dire par la loi. Un certain nombre de juges peut être déterminé par la première de ces considérations, les autres par la seconde ; et cependant, lor$ de la collecte des voix, ils sont obligés de se réunir à l’un des deux avis, sans quoi la majorité relative ou la minorité réelle déciderait les questions ; alors le juge qui croit le fait sûr et la loi douteuse, et celui qui croit la loi claire et le fait douteux, sont comptés ensemble pour la même opinion quoiqu'ils diffèrent d'avis du blanc au noir, et le plaideur qui a en sa faveur la majorité sur le droit et la majorité sur le fait, perd son procès.
“ Prenons un exemple. Pierre veut se soustraire au paiement de créances dues par son grand-père. Ses moyens pour cela sont de dire : 10. que son père a renoncé à la succession de son grand-père ; 20. que les créances demandées ne sont pas légitimes. Paul au contraire prétend, et qu’il n’y a pas eu renonciation et que les créances sont légitimes. Voilà deux questions, l’une de fait et l’autre de droit. Il faut savoir... que les juges doivent donner leur avis sur les conclusions des parties, lesquelles sont toujours tendantes en général à adjuger la demande ou à la rejeter,
“ Il y a douze juges. Sept sont d'avis qu'il n’y a pas eu de renonciation ; mais de ces sept quatre pensent que les créances ne sont pas légitimes; les cinq autres pensent que les créances sont légitimes, mais qu’il y a eu renonciation. Paul avait donc en sa faveur, sur la question de fait, sept juges contre cinq ; il avait sur la question de droit, huit juges contre quatre. On prend les voix: les quatre juges qui pensent que les créances ne sont pas légitimes, mais qu'il n’y a pas renonciation, et les cinq qui pensent que les créances sont légitimes, mais qu'il y a renonciation, sont comptés en-
semble. Paul perd son procès avec une majorité de neuf contre trois.” C’est ce que l’on appelle les questions complexes.
M. Tronchet lui répondant, s'attacha à démontrer que la forme particulière des jugements par jurés, en matière civile, est et sera toujours impraticable en France.
M. Thouret répondait à M. Duport :
‘“S1 l’institution des jurés présente la théorie de la séparation du fait et du droit, elle n’établit pas cependant l’impossibilité de parvenir au même résultat sans les jurés ; on voit bien que, par eux, le fait est jugé séparément du droit : il reste à examiner si, sans eux, on ne peut pas obtenir la même rectitude dans la forme des jugements... Il ne s’agit, au civil, que de rendre commune aux questions de fait, dans tous les procès, la disposition de l’'Ordonnance de 1667 qui oblige les juges à prononcer séparément et préalablement sur les nullités et les fins de non recevoir. Lorsqu'ils seront obligés de même à prononcer sur le fait de chaque procès, avant de pouvoir ouvrir aucune opinion sur le droit, le vice du mode de délibération qui a eu lieu jusqu'ici, sera pleinement anéanti, et l'abus qu’il produisait dans le résultat des opinions ne pourra jamais se renouveler.” (Boncenne, Proc. Civ., 1 vol. Introd. p. 218 ; Carré et Chauveau, 1er vol. introd.)
L'inconvénient des questions complexes fut évité en France en mettant à exécution l’idée de M. Thouret, et l'Europe ratifia cette décision en procédant de même. Pour nous, c'est différent. Nos codificateurs ne paraissent pas avoir même entrevu la question, et l’on voit fréquemment le résultat signalé par M. Duport, d’un plaideur perdant son procès quoiqu'il ait une majorité des juges pour lui sur toutes les questions. La cause de Dobie & The managers of the church temporalities of the church of Scotland, jugée en appel le 22 juin dernier, en est l'exemple le plus récent.
D'un autre côté, l'introduction du jury dans les procès civils a de grands inconvénients, dont le plus grave est l’inutilité en général du verdict qu'il rend. Notre code de procédure, suivant en cela le droit anglais, ne donne pas moins de dix-sept raisons pour annuler un verdict et recommencer l’ins-