PRÉSIDENCE DE LA COUR CRIMINELLE
Rien ne serait changé à la composition de la Cour Criminelle, qui devrait être présidée autant que possible par un juge de la Cour du Banc de la Reïne, suivant l'intention de la loi actuelle. En effet les juges de la Cour d'Appel siéœeant en appel sur les affaires criminelles, il est nécessaire de les initier à la procédure de cette cour siégeant en première instance. L'effet sénéral en sera bon sur eux, et ils apprécieront mieux la valeur du verdict du jury. Mais il serait toujours facile de trouver un juge de la Cour Supérieure, tant à Québec qu'à Montréal, pour tenir les audiences de la Cour Criminelle, une fois ou deux par année; dans les districts de l'arrondissement en dehors de ces deux villes, et même dans ces villes s’il en était besoin.
Il ne devrait pas être tenu de terme criminel dans un district pour juger deux ou trois offenses, ou même cinq ou six ; les accusés devraient, dans ces cas, être dirigés sur l’un des districts voisins où la cour doit siéger prochainement ; cette mesure sauverait au trésor provincial une somme considérable chaque année. En référant au troisième tableau publié dans notre deuxième lettre (p.17), on verra qu’il y a peu d’affaires criminelles dans le plus grand nombre des districts TUTAUX.
Avec une Cour Supérieure ainsi constituée, l'appel serait aboli dans les affaires personnelles ou mobiliaires dont la valeur en litige n’excèderait pas $200.
8 IT. Cour de Circuil et autres tribunaux inférieurs—Tribunaux inférieurs à Genève et en France— Magistrats de districl—Statistiques—Cour de comlé— Augmentation probable des dépenses pour le trésor fédéral—Juges à la retraite.
Nous avons une grande abondance de tribunaux inférieurs : la Cour de Circuit, les magistrats de district, la Cour des commissaires pour la décision sommaire des petites causes, les juges de paix ; quelquefois même le recorder et les magistrats de police.
La Cour de Circuit est tenue par un juge de la Cour Supérieure ; elle ne diffère pas de celle-ci quant à sa composition, mais seulement quant à sa compétence et à sa juridiction ; sa procédure est aussi plus sommaire. lle connait sans appel de toute affaire jusqu'à $100, et sauf appel de celles excédant $100 jusqu’à $200 au moins.
Dans le canton de Genève, le président du tribunal civil ou celui des membres de ce tribunal qu’il délègue à cet effet prononce seul, sommairement et en dernier ressort, sur toutes les affaires personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de cent cinquante florins, en capital. (69 fr. 70 cent.—$14).
En fait, cette cour est tenue”par un juge délégué qui est ordinairement assisté d'un juge assesseur avec voix consultative. (Bellot. Zntroduction, p. 17).
Le Tribunal Civil connait de toutes les affaires civiles, tant personnelles que réelles où mixtes, à l'exception de celles dont la connaissance est attribuée au président ou au tribunal de commerce.
11 connait en dernier ressort de toutes les affaires personsonnelles ou mixtes jusqu'à la valeur de mille florins en capital, (460 fr. 71 cent. $93). Il ne connait des autres affaires qu'en premier ressort.
La compétence du tribunal de commerce est la même que celle du tribunal civil. (Bellot, Proc. Cir. p. 17 ; 760).
En France le juge de paix, qui est toujours un homme instruit, d’une bonne position sociale, généralement licencié en droit, choisi par le gouvernement, et qui reçoit un traitement égal à celui des juges d'arrondissement, ne connait
COMPOSITION DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS. di
ordinairement sans appel que jusqu'à $20 (100 fr.), et sauf appel que jusau’à $40 (200 fr.). Il n’y en à qu'un par canton.
En Beloique, il faut qu'il soit docteur en loi et en Italie lauréat.
Le tribunal d'arrondissement connait des causes excédant $40, sans appel jusqu’à $300 (1500 fr.), et sauf appel au-dessus de cette valeur. L'appel de la décision du juge de paix se porte à ce tribunal.
Deux choses sont dignes de remarque au sujet de la justice de paix en France ; 10. la vigilance du législateur contre l’arbitraire du juge de paix, en lui ordonnant pour les causes au-dessous de $20 d’énoncer dans le jugement les nom, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et le résultat des dépositions (Art. 40 c. de P.); dans les causes au-dessus de $20, il est dressé procès verbal de l’audition des témoins, c’est-à-dire qu'on écrit les dépositions à cause de l'appel. (Art. 89, Id). 20. Il est pris soin d'assurer une prompte justice en prescrivant au juge de paix de precéder immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première audience. (Art. 39, Id.)
Rien de semblable ici. Dans les causes au-dessous de $100 le juge n’assigne ni raison, ni motif à son jugement; sa rédaction en est abandonnée complètement au grefher, et le juge n’a que son honnêteté pour contrôle.
Il semble que les leçons de notre propre expérience et celles des autres peuples qui n’ont pas accepté le procès par jury, démontrent la nécessité de restreindre fortement la compétence en dernier ressort des tribunaux présidés par un seul homme, et $50 devrait être la dernière limite. Toutes les autres causes devraient ou être portées devant la Cour Supérieure, composée de trois juges comme en France et à Genève, sans appel pour les affaires au-dessous de $200 ; ou, si l’on continuait la compétence d’un seul juge jusqu’à $100, ce devrait être sauf appel sommaire à la Cour Supérieure dans les causes au-dessus de $50, sur une simple inscription
et un dépôt de $8 ou $10 qui couvriraient tous les frais de l'intimé.
Le juge ou la Cour Supérieure mentionnerait dans ces cas les questions de fait et de droit et donnerait dans le jugement le résultat des dépositions. Il faudrait aussi pourvoir à ce que le jugement fut rendu sur le champ ou à la prochaine audience.
Notre ‘“ Cour des Commissaires pour la décision sommaire des petites causes,” a été calquée sur la justice de paix ; mais. sa compétence, tout en allant jusqu’à $25 dans les affaires mobilières ou personnelles et étant sans appel, excepté dans les cas d’incompétence ou d’excès de pouvoir par la voie de cassation ou certiorari, ne s'étend à aucune affaire au-dessus de $25.
Le juge de paix en France connait, sauf appel, d’un grand nombre d'actions dont le montant s'élève à 1500 fr. et audessus, comme les contestations entre voyageurs et hôtelliers ou voyageurs et voituriers, entre propriétaire et locataire, celles touchant les dommages faits aux champs, fruits et récoltes soit par l’homme soit par les animaux, celles relatives à l’élagage des arbres ou haies, au curage des fossés, canaux d’égoût, etc.
C’est notre juge de paix, bien différent sous tous les rapports de celui de la France, ou l'inspecteur agraire qui connait de quelques-unes de ces matières à la campagne.
Il est assez difficile de dire pourquoi on a donné juridiction civile aux juges de paix à la campagne, en ces cas et en quelques autres, comme dans les poursuites pour répartitions d'église, etc, quand la Cour des Commissaires existait déjà dans la paroisse même ou la paroisse voisine. Les commissaires sont exactement de même rang et capacité que les juges de paix: ce sont de braves gens pour la plupart, qui ont une certaine influence électorale dans leurs rangs ou leur village, cultivateurs ou bourgeois, sachant à peine lire et signer leurs noms, et parfois étant incapables de le faire.
La cité de Montréal a demandé à la législature de Québec et obtenu pour le recorder juridiction civile sur les affaires municipales, la collection des taxes, les gages des domestiques, et même les locateurs et locataires. Le magistrat de police a juridiction civile pour les gages des matelots, ete