MODE DE FIXER LES DÉLAIS DE PROCÉDURE
ou trois délibérés sur des requêtes dites sommaires, et vous verrez que notre position est encore pire que celle décrite avec tant de force par M. Bellot.
Nous ne pouvons donc faire moins, pour couper le mal dans sa racine, que d'employer les mêmes remèdes qui ont été jugés nécessaires à Genève et dont on s’y trouve bien.
Un juge suffit pour régler toutes ces questions, et il devra prononcer sur le champ, sans délibérer dans aucun cas. Un rôle sera tenu à cet effet, auquel chaque cause sera portée le jour du rapport du bref, et ensuite à l'expiration de chaque délai, comme on fait aujourd’hui sur les requêtes et motions, et comme on faisait autrefois à la Cour de Circuit, conformément aux articles 1097 et suivants du Code de Procédure. Cet appel des causes fut abandonné comme une vaine cérémonie et une perte de temps, parce que le juge au lieu de s’enquérir de la nature de la demande et de la défense, accordait invariablement un délai uniforme pour plaider et un autre pour répondre.
Après que la contestation sera liée, que la cause soit portée au rôle des enquêtes et mérite, par le juge ou par le protonotaire, et affichée à la porte du greffe et de la salle d'audience, sous verre, au moins huit jours d'avance, sans aucune procédure dans ce but par les parties.
Dans les districts où 11 n’y a pas de juge résidant le protonotaire remplacera le juge pour cet objet, sauf appel au juge sur simple avis à la prochaine audience, mais la sentence s’exécutera nonobstant l’appel et sans y préjudicier.
Tous les frais et déboursés occasionnés par le défaut de produire ou de procéder dans les délais, seront à la charge des avocats, à moins qu'ils ne justifient judiciairement que la négligence est attribuable à leur client. Ils seront en outre responsables, comme leurs clients, des dommages que ces retards auront causés à la partie adverse ; et, s’il y a manœuvre ou concert pour retarder l'instruction des procès, la cour pourra, après mise en demeure, condamner l'avocat et la partie à une amende n'excédant pas $25, et prononcer la censure ou imposer d’autres peines disciplinaires à l’avocat.
Dans ce pays les avocats ne se font pas scrupule d'employer tous les moyens légaux, de se prévaloir de la moindre 1irrégularité dans la procédure pour retarder pendant des années l'instruction de la cause, même quand la défense n’a pas d'autre but avoué que d'obtenir du délai pour le défendeur. Ce n’est pas ainsi qu'on entend le rôle de l’avocat en Europe, et l'Angleterre nous donne sous ce rapport un bel exemple de dignité et d'honneur professionnel ; notre défaut de relation avec le barreau anglais nous a seul empêché de l'apprécier à sa juste valeur. Le barreau de la province d'Ontario, fidèle aux traditions de la métropole, est aussi très remarquable à cet égard.
Si l’on veut savoir jusqu'où l’on porte le respect des choses qui touchent à l'administration de la justice, qu’on lise le serment suivant qui est exigé, à (Genève, de tout avocat et procureur lors de son admission à la noble profession qu'il embrasse :
“ Je jure devant Dieu d’être fidèle à la république et can- ‘ton de Genève : de ne jamais m'écarter du respect dü aux “{tribunaux et aux autorités ; de ne conseiller ou soutenir ‘aucune cause qui ne me paraisse juste ou équitable, à “moins qu'il ne s'agisse de la défence d’un accusé; de ‘“n’employer sciemment pour soutenir les causes qui me ‘seront confiées, aucun moyen contraire à la vérité, et de “ne point chercher à tromper les juges par aucun artifice ni “ par aucune exposition fausse des faits ou de la loi; de ‘“ m'abstenir de toute personnalité offensante, et de n’avancer ‘aucun fait contre l'honneur et la réputation des parties, “s’il n’est indispensable à la cause dont je serai chargé; de ‘ n’encourager ni le commencement ni la durée d’un procès ‘ par aucun motif de passion ni d'intérêt ; de ne point rebuter, ‘“ par des considérations qui me soient personnelles, la cause ‘“ du faible, de l'étranger ou de l’opprimé. ”
Procédure. 3 ?. Questions complexes, et moyen de les résoudre—Le juge prononcera séparément sur Je fait et sur le droit — Formes des plaidoyers. —?3. Enquéles en présence du tribunal—$es avantages—Sténographes officiels— Leur surveillance—Notes du juge—Interrogatoires des parties—Descentes sur les lieux—Expertises—Assesseurs. |
Nous avons dit (be lettre) ce qu'on entend par questions complexes, et l'avantage du jury pour les résoudre. “Ki les juges, dit Bellot (Proc. civ, de Genève, p. 100), ne savent démêler dans les conclusions des parties les points accordés des points contestés et, entre ces deniers, les points de fait et de droit qui constituent véritablement le procès : si, se bornant à envisager la cause en masse, ils ne la décomposent pas en ses éléments ; si, dans leur ignorance ou leur précipitation, 1ls n’y voient que la seule question : {a demande estelle fondée ? s'ils se croient d'accord pour l'avoir résolue upanimement dans le même sens, ils courent risque de se tromper. En effet, pour peu que l'affaire soit compliquée, on peut affirmer avec probabilité que, loin d’être d'accord chaque juge a vu et décidé un objet différent, que leur apparente unanimité cache une divergence réelle et même, sans trop de témérité, que le jugement est rendu contre le vœu de la majorité... .
“On ne saurait dissimuler, quant à la question de droit, l'influence de l'opinion personnelle du juge sur le fait. On peut craindre, avec quelque fondement, qu’il ne soit disposé à disputer, à subtiliser sur l'application de la loi à un fait admis, malgré lui, pour constant.
“ Cet inconvénient est réel. Il est inhérent au système de la cumulation des fonctions de juge du droit et de celles de juge du fait. Il ne peut être entièrement levé que par leur séparation. IÎl sera du moins affaibli sensiblement, si nos juges se pénètrent de l’importance de leur doubles fonctions, de la nécessité de n’en point confondre l’exercise, de l’obligation que leur serment leur impose de répondre sur le fait d’après leur conviction intime, en faisant abstraction du droit ; et sur le droit d’après la loi, en faisant abstraction du
fait; s'ils se pénètrent de l’idée que hors de là iln’y a plus qu'incertitude et qu'arbitraire ”
C'est d’après ces principes que le RE français, et la se part des lois de procédure de l’Europe exigent que les parties, dans les écritures dont se compose l'instruction préalable, exposent les faits sans mélange de moyens, dans une première partie; celui qui les invoque doit les articuler avec précison ; celui à qui on les oppose est tenu de s'expliquer catégoriquement. (Gen. art. 78,79.)
Ainsi dès le commencement de l'instruction l'avocat et le juge savent à quoi s’en tenir. Les faits admis sont élagués de la discussion. [’attention se concentre toute entière sur le véritable objet du litige et en accélère la solution.
“ Le silence et toute réponse évasive pourront être pris pour un aveu des dits faits. ? (Id. art. 78.)
L'abus à ce sujet parmi nous porte les avocats à nier tous les faits, même les plus clairs et les plus certains, et larticulation de faits n’est rien autre chose qu'une procédure inutile rapportant des honoraires.
La sanction de cette loi se trouve dans la privation des honoraires se rapportant à l'articulation de faits, et même dans le paiement par la partie qui a nié mal à propos de tous les frais encourus par la dénégation de faits qui seront prouvés vrais par la partie adverse.
Ces peines existeront de droit, à moins que le jugement ne déclare que la partie qui a nié ignorait l’existence des faits prouvés.
Les parties invoquent souvent des faits sans importance ou qui ne relèvent point de la contestation. C’est pourquoi il est nécessaire de faire déterminer par le juge les faits contestés sur lesquels l'enquête pourra se faire par témoins, comme dans le procès par jury.
Le jugement devra ensuite donner une réponse catésorique à chaque fait ainsi posé, comme le verdict d’un jury.
C’est dans ce sens que nous avons rédigé plusieurs articles dans le projet de loi qui fait suite à cette étude.
* Ce devoir du juge, ajoute Bellot (p. 104), de décomposer