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EXPERTISES. — DESCENTES SUR LES LIEUX

re, avec la faculté au juge d'examiner sous serment les deux parties, s’il le croit à propos.

Les descentes sur les lieux ont été omises de notre code pour une raison inconnue. La chose est extrêmement regrettable, car on nous prive de l’un des moyens les plus assurés de parvenir à la connaissance de la vérité et de sauver des frais énormes aux parties. Elles rendent l'expertise et l'enquête inutiles ou elles en sont le complément dans “un grand nombre de cas, tels que ceux de bornage, nouvel œuvre, possession etc. Le tribunal peut déléguer un de ses membres, ou mieux encore s’y transporter lui-même, entendre les parties, leurs témoins, même les avocats et y prononcer le juge ment sans désemparer (Genève, art. 229). Durant les sept années 1827-1835, il y a eu devant le tribunal civil de Genève 535 causes possessoires, de servitude ou autres questions de propriété (moyenne annuelle 76). Sur ce nombre, le tribunal a ordonné quatrevingt-dix-sept fois son transport sur les lieux litigieux (moyenne annuelle quarante fois). Si l’on ajoute dix transports sur les lieux ordonnés en appel sur les mêmes causes, on à la proportion d’une vue de lieux sur cinq causes immobilières. (Bellot, p. 199).

“ Nous avons vu, ajoute le même auteur, sous le régime français des procès d'immeubles durer des années, nécessiter des plans topographiques, des expertises, des enquêtes, occasionner des frais dépassant de beaucoup la valeur de l’objet du litige, entretenir les inimitiés les plus invétérées entre voisins. Une descente du juge sur les lieux aurait éclairci et terminé la contestation en un quart d'heure.” Les frais de transport dans les huit années 1828-1835 ont été en moyenne de 277 fr. par an ($55.40) pour les juges, dans quatorze procès, terme moyen.

À Genève, il y eut en appel durant les sept années 1829 1835, huit expertises et cent soixante-cinq causes jugées contradictoirement ; c’est une proportion de un à vingt.

Quand le rapport des experts est obscur ou incomplet, le tribunal, au lieu de l’annuller, devrait faire comparaitre les

experts et les examiner publiquement, pour l'expliquer ou le compléter. Nous prévenons par là des délais inutiles et des frais considérables d'expertise nouvelle, et toute équivoque est dissipée.

Je recommande spécialement à la considération des commissaires qui seront chargés de préparer un nouveau Code de procédure les titres XIII à XVII du Code de procédure de Genève, sur l’interrogatoire des parties, le serment décisoire, les enquêtes, les expertises et les descentes sur les lieux.

Procédure—24. Délibéré ; abus qu'on en fait—Les jugements seront rendus sur le champ, autant que possible, sinon à jour fixe—lre Objection : causes difficiles—Réponse—?e, Objection : absence de bibliothèque publique dans les: districts ruraux — Réponse — 3e Objection: lire le dossier, cour tenante ? Quelle longueur ! Réponse—Avantage du mode proposé, raison de la préférence accordée au Conseil Privé sur la Cour Suprème—Manière défectueuse de prononcer les jugements au Canada.

Le délibéré est la grande plaie actuelle de nos tribunaux: . L'usage en est général dans toutes les cours, à tous les degrés de juridiction et pour la plus petite affaire. Bien plus, le moindre incident, la plus simple requête ne peut y échapper.

Qu'est-ce donc que le délibéré et comment peut-il nuire à l'instruction et à l'expédition de la cause ? Il semble que le juge ne puisse suivre une voie plus sûre pour arriver à la connaissance de la vérité, si le mot signifie ce qu’il semble dire. C’est le propre de la sagesse de ne point précipiter les décisions, de réfléchir, enfin de délibérer.

N1 la prompte justice est la meilleure, c’est à la condition

qu’elle soit bonne. Il faut donner à chaque affaire le temps qu'elle réclame, et les étudier toutes avec cette attention

patiente et religieuse qui prévient les erreurs, même pour les esprits les plus faciles et les intelligences les plus vives ; or ‘“ une erreur qu'on aurait pu prévenir est une injustice, et une injustice suffit pour empoisonner toute la vie d’un magistrat.”

Quand le moment de l'examen et de la délibération est venu, il ne faut ni marchander le temps, ni presser les esprits et les consciences, mais laisser au magistrat le soin de s’éclairer ; ces sages lenteurs préviennent toutes les autres ; elles DEMI aU surtout les erreurs et les HUE (Lavielle, id. p.p. 248, 244).

Rien de plus vrai—Mais cela ne veut point dire qu'il faille s'endormir sur un dossier, crainte de précipitation ; qu’on doive pendant des mois et des mois ne prêter aucune attention à une affaire plaidée pour en laisser muürir la décision toute seule, comme une poire au soleil. Ce sera plutôt un

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fruit vert, coupé avant le temps et mis dans un caveau humide ; il amollira, moisira dans les ténèbres et se gâtera.

Le temps d'étudier, de comprendre la cause, de se renselœner, c'est lorsque les parties et leurs avocats sont en présence du tribunal et de leurs adversaires ; ils y sont venus pour cet objet. C’est alors qu'il ne faut ni ménager le temps, ni se presser d'en finir pour prendre une autre cause ; mails la discussion une fois terminée, il faut se hâter d’en venir au jugement, et ne point se donner de repos qu’il ne soit rendu.

Chose étonnante! c’est tout l’inverse qu'on trouve dans nos tribunaux en général et surtout à Montréal. Notre manière de procéder sera pour nos neveux un sujet de surprise et d’étonnement qu’ils ne pourront s'expliquer.

Les juges montent sur leur siése sans avoir la moindre connaissance des affaires qui vont leur être soumises, sans avoir pris lecture d’une seule pièce ; on leur jette à l’improviste des questions ardues qui souvent n’ont aucun rapport à la cause.

Au lieu d'exiger la lecture du dossier, qui est la première chose à faire pour quiconque veut connaître d'une manière sûre les points à décider, la première chose que fait tout avocat consulté ou chargé d’une plaidoierie, les juges ont horreur de la lecture des pièces, et arrêtent invariablement l'avocat qui cherche à en lire un seule. Ils croient que c’est du temps perdu ; ils liront, disent-ils, tout le dossier plus tard, durant le délibéré.

Is se contentent donc, pour les besoins de la discussion et de l’examen public de la cause, des assertions contradictoires des avocats, sans les vérifier. Naturellement les avocats ne s'accordent ni sur les faits, ni sur le droit; souvent ils se contredisent sur les termes mêmes de la contestation. Voilà pourquoi ils font parfois des assertions erronées avec tant de légèreté et d’aplomb. Voilà aussi un peu pourquoi tant d'avocats préparent si peu leur plaidoierie orale. Il est inutile d'espérer une réforme sur ce point tant que les juges garderont cette manière de plaider.

L'affaire ia plus simple comme la plus compliquée est prise

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