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CETTE RÉFORME EXIGE UNE LOI IMPÉRATIVE. LT

Les quatre juges anglais de la Cour Suprême, après un effort pour suivre la discussion sur un point de droit français, abandonnent la partie et ne siégent plus que pour la lorme, se reposant sur les deux juges français pour débrouiller tout cela. Rien ne les empêche néanmoins de faire comme les Lords du Conseil Privé et de prendre une part active au jugement; mais il leur faudrait procéder comme font les Lords du Conseil Privé et étudier la cause à l’audience avec les avocats, lors de la plaidoirie orale.

Ils pourraient s’y préparer en étudiant d'avance les factums et le dossier imprimés ; mais ils ne le font pas, ou du moins 11 n’y paraît pas. n vain ont-ils prétendu qu'ils le feraient lorsqu'ils ont adopté cette règle de pratique par laquelle toute cause doit être portée au rôle un mois au moins avant l'ouverture du terme. Peut-être un ou deux juges liront-ils les factums, mais ils ne vont pas au-delà.

Toutes les cours pourraient par de simples ‘“ règles de pratique ” ou un règlement disciplinaire, changer cette manière de plaider et de juger les causes, mais il n’est pas sage d'y compter ; l'expérience démontre que peu de réformes dans l’administration de la justice sont dues à l'initiative des magistrats. Il suffit de l'opposition d’un seul pour paralyser les efforts des autres: c’est là, dit-on, lhistoire de notre Cour d'Appel. Dans cette province, c'est au barreau que l’honneur de l'initiative des réformes revient généralement.

La loi française a pourvu, avec sa vigilance ordinaire, au cas qui nous occupe; nous devrons suivre son exemple et faire une loi impérative ; la chose requiert peu de mots ; “les jugements seront prononcés sur le champ : néanmoins les juges pourront se.retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis ; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le jugement.”

La Couf Suprême aurait peu à faire pour obtenir ce résultat.

En effet les causes sont maintenant portées sur trois listes dont une pour les provinces maritimes, une pour Québec et

une pour Ontario. Dans le terme de février et mars dernier, la cour s’ajourna à plusieurs jours après avoir épuisé la première liste, et avant de commencer la deuxième; de même après que la deuxième liste fut finie. Il y eut encore trois ou quatre autres ajournements assez prolongés, de sorte que les juges auraiept pu facilement décider après chaque ajournement la plupart des causes plaidées avant chacun de ces ajournements si, d’abord, elle n’eut pas été empêchée de le faire par le grand nombre de délibérés qui mürissaient depuis quatre, six et neuf mois, et de plus si elle eut fait l'examen des causes nouvelles à l'audience, durant la discussion faite par les avocats.

Espérons qu'elle adoptera le système sugoéré au cas qu’elle le trouve bon, car elle s’est montrée sensible aux reproches et désireuse de satisfaire l’attente et les besoins du public. Qu'elle suive l'exemple du Conseil Privé et des tribunaux français, et qu’elle le donne à son tour à toutes les cours de la Puissance du Canada, sans attendre que la législature intervienne et lui fasse un règlement, comme la chose lui a été reprochée aux Communes.

Maintenant que les cours de loi et d'équité vont se fondre ensemble dans Ontario et les autres provinces anglaises, suivant l'exemple donné par la métropole, il y a lieu d'espérer que les études légales auront plus d'ampleur et d’étendue, que les juges de ces provinces sortiront de la routine du précédent, enfin que la réputation de la Cour Suprême atteindra, avant longtemps, celle du Conseil Privé.

L'avenir de ce haut tribunal dépend beaucoup des membres qui le composeront, et des efforts qu’ils feront pour s’attirer la confiance et la considération et donner du poids et de l'autorité à leurs arrêts, |

Enfin me permettra-t-on de dire un mot de la manière dont les jugements sont rendus au Canada ?

Le principal reproche qu’on fait, non au jugement mais aux remarques ou notes des juges, c’est leur longueur. On ne nous fait grâce d'aucun détail de la demande, de la défense ou de l'enquête, n1 d'aucune des prétentions des parties. Ces

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